La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°07-10338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 07-10338


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé que celui-ci soit privé de certaines sommes qu'il aurait recelées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 1er décembre 2005) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu que le recel allégué par Mme Y... n'était pas établi dès lors que l'utilisation par M. X... d'une partie des

fonds communs postérieurement à l'assignation en divorce ne caractérisait pas, à elle ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé que celui-ci soit privé de certaines sommes qu'il aurait recelées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 1er décembre 2005) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu que le recel allégué par Mme Y... n'était pas établi dès lors que l'utilisation par M. X... d'une partie des fonds communs postérieurement à l'assignation en divorce ne caractérisait pas, à elle seule, l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, de sorte que le grief, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10338
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi n°07-10338


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award