LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé que celui-ci soit privé de certaines sommes qu'il aurait recelées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 1er décembre 2005) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu que le recel allégué par Mme Y... n'était pas établi dès lors que l'utilisation par M. X... d'une partie des fonds communs postérieurement à l'assignation en divorce ne caractérisait pas, à elle seule, l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, de sorte que le grief, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.