LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de leur reprise d'instance ;
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2004 et 25 mai 2007, Me Z..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Rover France, contre une décision rendue par la cour d'appel le 28 avril 2004, au profit de la société Garage Pradier et de la SCI Frangeco, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 juillet 2006 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. X... et Y..., ès qualités, et la société Rover France de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.