LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2006), que la société Cinergy a été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 27 mars et 29 mai 1990 ; que les sociétés Eurofrais, Concept loisirs détente, SCI Les colonnes, SCI Mélodie, SCI Les Murs frais et SNC d'exploitation le parking, créées par les mêmes personnes dans le cadre du même projet de création d'un complexe d'activités de loisirs ont été mises en liquidation judiciaire entre avril et décembre 1990 et le 4 février 1992 pour la dernière ; que, saisi par le procureur de la République, le tribunal, par jugement du 12 novembre 1991 confirmé par arrêt du 25 janvier 1993, a condamné solidairement M. X..., conseil juridique, directeur à Albi du bureau de la société Fidal, et cette dernière à payer la moitié des dettes sociales de la société Cinergy, en leurs qualités de dirigeants de fait ; que les 18 février et 10 mars 1992, le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de la société Cinergy et des sociétés précitées ; que par arrêt du 24 février 2002, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et recevable la constitution de partie civile de Mme Y... agissant en qualité de liquidateur des sociétés du groupe et, évoquant, a condamné M. X... à payer à cette dernière la somme de 4 672 162,20 euros ; que, par acte du 18 juin 2001, Mme Y..., ès qualités, a assigné la société Fidal sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil pour obtenir réparation du préjudice résultant des agissements délictueux commis par M. X..., son préposé ;
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en considérant, pour dire prescrite l'action engagée le 18 juin 2001 par Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cinergy, de la société Concept loisirs détente, de la SCI Mélodie, de la SCI Murs frais, de la société Eurofrais, de la SCI Les Colonnes et de la SNC société d'exploitation Le Parking, que le point de départ de la prescription de l'action introduite à l'encontre de la société Fidal, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, était le 16 janvier 1991, date à laquelle le procureur de la République d'Albi avait saisi le tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que M. X..., préposé de la société Fidal, et cette dernière, soient condamnés en leur qualité de dirigeant de fait à supporter la moitié des dettes de la société Cynergy, cependant que la confusion des patrimoines entre l'ensemble des sociétés et, partant, la manifestation d'un dommage commun, n'avait été prononcée que par les jugements du tribunal de commerce des 18 février et 10 mars 1992, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
2°/ qu'en relevant, pour dire prescrite l'action engagée le 18 juin 2001par Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cinergy, de la société Concept loisirs détente, de la SCI Mélodie, de la SCI Murs frais, de la société Eurofrais, de la SCI Les Colonnes et de la SNC société d'exploitation Le Parking à l'encontre de la société Fidal, que le jugement déclaratif lui avait confié qualité et capacité pour agir au nom et pour le compte tant des sociétés, objet de la procédure collective, que des créanciers de celle-ci, cependant que le jugement ayant prononcé, le 29 mai 1990, la liquidation judiciaire de la société Cinergy n'a pas conféré à Mme Y... qualité ni capacité d'agir au nom et pour le compte de la société Concept loisirs détente, de la SCI Mélodie, de la SCI Murs frais, de la société Eurofrais, de la SCI Les Colonnes et de la SNC Société d'exploitation le parking, lesquelles ont été mises en liquidation judiciaire par des jugements distincts et postérieurs à celui réglant le sort de la société Cinergy, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en relevant, pour dire prescrite l'action de Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cinergy, de la société Concept loisirs détente, de la SCI Mélodie, de la SCI Murs frais, de la société Eurofrais, de la SCI Les Colonnes et de la SNC société d'exploitation Le parking à l'encontre de la société Fidal, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le jugement déclaratif lui avait conféré qualité et capacité pour agir au nom et pour le compte tant des sociétés, objet de la procédure collective, que des créanciers de celle-ci, cependant que le jugement déclarant la confusion des patrimoines entre l'ensemble des sociétés, et partant, conférant qualité et capacité à agir à Mme Y... , est daté du 18 février et 10 mars 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'action engagée par Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Cinergy, Concept loisirs détente, Mélodie, Murs frais, Eurofrais, Les Colonnes et de la société d'exploitation Le Parking ne pouvait tendre qu'à la réparation du dommage subi par chacune de ces sociétés ; qu'ayant constaté qu'à la date du 16 janvier 1991, le dommage causé par les agissements de M. X... était déjà constitué et manifeste, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte la date postérieure à laquelle la confusion des patrimoines entre l'ensemble des sociétés était constatée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que le jugement déclaratif a conféré à Mme Y... qualité et capacité pour agir au nom et pour le compte des sociétés, objet de la procédure collective, la cour d'appel se réfère au jugement d'ouverture de chacune des sociétés du groupe ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.