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15/01/2008 | FRANCE | N°06-19106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-19106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2006), que M. X... (le pharmacien) a conclu avec la société Concept Electronic canadien (la société CEC), afin de mettre en place dans son officine, un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, un bon de commande du matériel et un contrat d'achat publicitaire ; que le pharmacien a parallèlement souscrit auprès

de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2006), que M. X... (le pharmacien) a conclu avec la société Concept Electronic canadien (la société CEC), afin de mettre en place dans son officine, un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, un bon de commande du matériel et un contrat d'achat publicitaire ; que le pharmacien a parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 780 francs ; que la société CEC ayant fait par la suite l'objet d'une liquidation judiciaire, M. X..., arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles concernant la fourniture des disquettes et le versement des rémunérations convenues, a, après avoir refusé la proposition de reprise de ces prestations par un tiers, la société Eficom international, agi en résiliation du contrat de prestation de service, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail, au motif que ce dernier était indivisible de cette convention ; que la société Barclays bail a reconventionnellement réclamé paiement des sommes prévues au contrat de crédit-bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Barclays bail fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat principal de prestations de service conclu entre la société CEC et M. X..., d'avoir prononcé en conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail, et d'avoir rejeté les demandes présentées par la société Barclays bail au titre des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en s'attachant, pour prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, au manque de sérieux de l'offre de la société canadienne Eficom international, transmise par Barclays bail, d'assurer la fourniture des disquettes après la défaillance de la société CEC, qui n'était pas invoquée par le pharmacien, lequel se contentait d'indiquer qu'il n'avait aucune obligation de conclure une nouvelle convention, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré du manque de sérieux de l'offre de la société Eficom international sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que les clauses du contrat de crédit-bail doivent être exécutées de bonne foi par le crédit-preneur ; qu'ainsi en considérant que le pharmacien avait pu refuser la fourniture de disquettes proposées par la société Eficom international, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les articles 3 et 8-2 du contrat de crédit-bail laissant au preneur le choix de l'équipement et excluant toute responsabilité du bailleur en cas d'interruption dans le fonctionnement de l'équipement, ne mettaient pas à la charge du preneur l'obligation d'étudier l'offre du fabricant canadien des disquettes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en examinant le sérieux de la proposition émanant de la société Eficom, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, n'a relevé nul moyen d'office, mais souverainement apprécié la valeur des pièces soumises à son examen à propos du refus de souscrire à cette proposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Barclays bail fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que l'article 8-3 du contrat de crédit-bail aménage valablement les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail comme conséquence de la résolution du contrat de fourniture du matériel en prévoyant que le crédit-preneur sera tenu de régler les loyers, que la cour d'appel en écartant l'application de cet article au motif que le contrat dont la résolution a été prononcée est le contrat de fourniture de disquettes et non le contrat de vente du système d'affichage, donné au crédit-bail, tout en considérant qu'il existait un lien d'indivisibilité entre le contrat de crédit-bail et le contrat de fourniture de disquettes qui justifiait que le premier soit résilié en conséquence de la résolution du second, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la stipulation prétendument méconnue ne concernant que l'hypothèse d'une résolution de la vente, et non celle du contrat de prestation de services, seule prononcée par la cour d'appel, celle-ci a pu en écarter l'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19106
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-19106


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19106
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