LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jean-Claude,-Y... Agnès,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 30 janvier 2007, qui a condamné le premier, pour faux, usage et complicité de faux à 5 000 euros d'amende, et la seconde, pour faux à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur ! e premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1,121-7 du code pénal,1147,1984,1989 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Agnès Y... et Jean-Claude X... coupables du chef de faux, ce dernier également coupable du chef d'usage de faux et de complicité de faux et les a, en conséquence, condamnés à des amendes respectives de 3 000 et 5 000 euros ainsi qu'à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres et adoptés que Jean-Claude X... ne démontre pas qu'il avait agi sur mandat de la société Mutua Equipement ; que Jean-Claude X... soutient outre l'existence d'un mandat tacite, la connaissance par la société Mutua Equipement de l'établissement des cautions litigieuses, leur régularisation pour certaines d'entre elles et l'absence de conséquences dommageables pour d'autres eu égard à l'accord de la réassurance ou la non réalisation des conditions suspensives ; qu'il ressort des éléments de la cause que la société Mutua Equipement partenaire contractuel de la société Sifac, avait connaissance du projet de reprise du groupe CRB par la société Star Oil sous condition de l'émission de garanties ; que cependant, il ne résulte aucunement des pièces du dossier que la société de caution mutuelle ait donné à la société Sifac le pouvoir de signer les cautions susdites à ses lieu et place ; qu'en effet, les documents Mutua Equipement datés d'octobre et novembre 1996 produits par la défense, font état d'un accord de principe sous réserve de certains points puis d'une intention de finaliser l'opération de reprise envisagée par la société Star Oil mais nullement d'une délégation de signature à la société Sifac pour l'établissement des garanties sollicitées ; que la loi incriminant le faux à l'instant même où il est créé, il importe peu que certaines cautions n'aient ultérieurement entraîné aucun dommage pour la société Mutua Equipement, dès lors qu'au moment de leur établissement une possibilité de préjudice existait ; que tel est le cas en l'espèce, les écrits litigieux susceptibles de faire la preuve de l'existence de garanties délivrées par la société de caution mutuelle au profit de sociétés tierces, pouvant occasionner à la société Mutua Equipement un préjudice, à tout le moins éventuel, résultant de sa mise en cause par les bénéficiaires des cautions ; qu'en signant aux lieu et place de la société de caution mutuelle sous la mention « le directeur général » ou « le directeur général P. Z... », étant précisé que Patrick Z... n'exerçait plus ses fonctions depuis la fin de l'année 1996, Jean-Claude X... avait tout à fait conscience et ce, quel que soit le mobile qui l'animait, qu'il altérait la vérité ; qu'il en est de même en ce qui concerne Agnès Y... ; qu'en apposant des fausses signatures sur des documents attestant de la réalité de garanties accordées par la société Mutua Equipement, les prévenus se sont rendus coupables de faux ; que Jean-Claude X... ayant incité Agnès Y... à commettre les faux qui lui sont reprochés, sera également retenu dans les liens de la prévention du chef de complicité de faux ; que le rôle d'Agnès Y... s'est limité à apposer de fausses signatures sur des documents ; que seul Jean-Claude X... a délivré notamment aux sociétés cautionnées les faux documents susmentionnés ; qu'en conséquence Agnès Y... sera relaxée du chef d'usage de faux et les faits de complicité d'usage de faux concernant les documents établis par Agnès Y... reprochés à Jean-Claude X... requalifiés en usage de faux, délit pour lequel Jean-Claude X... sera déclaré coupable tant pour les faux réalisés par Agnès Y... que pour ceux qu'il a lui-même établis ;
" 1°) alors que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un mandat donnant le pouvoir à la société Sifac de signer les garanties aux lieu et place de la société Mutua Equipement, à considérer que les documents d'octobre et de novembre 1996 ne faisaient pas état d'une délégation de signature au bénéfice de la société Sifac, sans rechercher si le fait que cette dernière ait pu conclure les actes incriminés sans opposition ou interdiction de la société Mutua Equipement qui était pourtant tenue informée de la conclusion de ces actes n'impliquait pas l'existence d'un mandat au moins tacite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que l'intention coupable de l'auteur du faux ne peut résulter que de sa conscience de l'altération de la vérité ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse des prévenus de leur seule signature des actes incriminés aux lieu et place de la société caution mutuelle sous la mention « le directeur général » sans rechercher si le fait pour ces derniers d'avoir signé ces actes en croyant avoir reçu une délégation de signature de la société mandante n'impliquait pas qu'ils aient agi de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1,121-7 du code pénal,2288,2289,2321,1382 du code civil,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que Jean-Claude X... a été condamné à verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 10 000 euros à Me A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutua Equipement, de 42 047,20 euros à la SCI Meulan Hardricourt, de 493 889,75 euros à Jean-Claude B..., de 152 564,88 euros à Pierre C... et de 116. 359,76 euros à l'indivision D... ;
" aux motifs que Jean-Claude X... soutient que la garantie de remboursement d'acomptes dont la société Mutua Equipement aurait dû le faire bénéficier aurait sa validité subordonnée selon les dispositions d'ordre public, à la souscription d'une assurance constituée pour la construction, qui en l'occurrence aurait fait défaut ; que la validité de l'acte de cautionnement n'était nullement subordonnée à celle de l'assurance construction ; qu'ainsi, l'acte de cautionnement du 13 février 1997 était un cautionnement solidaire qui permettait à la SCI Meulan Hardricourt de s'adresser indifféremment au débiteur principal, la société Mazotti ou à la caution, la société Mutua Equipement ; que ce marché ayant été résilié par la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mazotti, la SCI aurait dû obtenir de la caution de Mutua Equipement, remboursement intégral du solde de l'acompte versé à la société Mazotti au démarrage du chantier soit 41. 047,20 euros au vu des décomptes produits ; que la garantie du 2 septembre 1996 avait pour objet de permettre aux actionnaires, en cas de défaillance de la société Star Oil Overseas, de se faire payer au prix de vente de leurs actions ; qu'en commettant le délit de faux, Jean-Claude X... a donc privé les actionnaires de la possibilité de recouvrer la somme de 762 245,03 euros (5 000 000 francs) correspondant au prix de vente de leurs actions ; que, pour s'opposer au paiement, Jean-Claude X... avance que l'acte litigieux ne serait pas une garantie à première demande, mais un acte de cautionnement ; que le protocole de cession d'actions du 19 août 1996 ainsi qu'il a été dit précédemment, prévoyait en son article 4 que le cessionnaire fournirait au cédant « une garantie à première demande » et par cet acte le garant s'engageait « à payer à Jean-Claude B...... toute somme de 5 000 000 francs sans pouvoir opposer quelque raison que ce soit pour retarder le paiement » ;
" et aux motifs que les parties civiles relèvent avec raison que le protocole de cession d'actions du 29 août 1996 prévoyait en son article 4 que le cosignataire fournirait au cédant une garantie à première demande ; que c'est ainsi que par cet acte, le garant s'engage « à payer à monsieur Jean-Claude B... toute somme que Star Oil Overseas pouvait lui devoir au titre de ladite cession ci-dessus mentionnée, à concurrence de 5 000 000 francs sans pouvoir opposer quelque raison que ce soit pour retarder le paiement » ; que les courriers échangés par Mazotti, Sifac et Mutua Equipement font tous référence à une garantie et jamais à un cautionnement ;
" 1°) alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice résultant du faux entachant l'écrit faisant la preuve de garanties consenties par une personne ne consiste, en l'absence de remboursement, par cette dernière, des sommes garanties, que si la constitution d'une garantie était une condition déterminante de l'engagement principal ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles des bénéficiaires des garanties incriminées dont la créance n'avait pas été payée par leur débiteur principal, sans rechercher si les garanties avaient été déterminantes de leur engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que ne revêt pas le caractère d'une garantie autonome l'engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur à l'égard de son créancier ; que la cour qui, pour écarter le moyen tiré de ce que la garantie consentie à MM. Jean-Claude B..., Pierre C... et l'indivision D... était un cautionnement portant sur un engagement nul et juger que cette garantie était autonome, a relevé qu'aux termes de l'acte incriminé le garant s'était engagé à payer aux créanciers toute somme que la société Star Oil Overseas, le débiteur principal, pourrait leur devoir au titre de la cession des actions sociales à concurrence de 5 000 000 francs sans pouvoir opposer quelque raison pour retarder le paiement, ce dont il résultait pourtant que ladite garantie était dénuée de toute autonomie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3°) alors que le garant qui s'est engagé à première demande n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ; qu'en se bornant, pour condamner Jean-Claude X... à réparer le préjudice subi par Messieurs B..., C... et par l'indivision D..., à relever que la garantie du 2 septembre 1996 qui avait pour objet de permettre à ces derniers, en cas de défaillance de la société Star Oil Overseas, de se faire payer le prix de vente de leurs actions était une garantie autonome sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la fraude commise par les cédants n'était pas de nature à faire obstacle à l'appel, par ces derniers, du garant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 4°) alors que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour qui, tout en constatant que le délit de faux avait privé les actionnaires de la seule possibilité de recouvrer la somme de 762 245,03 euros correspondant au prix de vente de leurs actions, a néanmoins condamné Jean-Claude X... à réparer l'intégralité du préjudice résultant du non-remboursement par le débiteur principal de cette somme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres a réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Claude X... et Agnès Y... devront chacun, payer à la société Mutua Equipement, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;