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20/02/2008 | FRANCE | N°07-81651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-81651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Ilda, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2007 qui, pour usage de faux et recel d'abus de biens sociaux et pour complicité d'escroquerie, de faux et usage, d'abus de confiance, de présentation de comptes infidèles et de banqueroute, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense pr

oduits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Ilda, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2007 qui, pour usage de faux et recel d'abus de biens sociaux et pour complicité d'escroquerie, de faux et usage, d'abus de confiance, de présentation de comptes infidèles et de banqueroute, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59, 60, 147, 150, 151 et 405 du code pénal dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, violation des articles 121-6, 121-7, 314-1, 314-10, 321-3, 321-10, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du nouveau code pénal, violation des articles L. 242-6, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, ensemble violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue, Ilda Y..., coupable de complicité d'escroquerie, de complicité de faux, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, de complicité de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, de complicité et d'abus de confiance, de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et en répression, l'a condamnée à une peine de quinze mois de prison avec sursis ;

"aux motifs propres et centraux qu'aux termes de son jugement rendu, le tribunal correctionnel de Senlis relevait que, pour masquer le caractère fictif de contrats de location ou la revente des matériels déjà donnés en crédit-bail, la SA Erom avait pris soin d'honorer les loyers auxdits organismes financiers, qui ont été ainsi abusés sur la situation juridique et matérielle des engins qu'ils avaient acquis ; que par ailleurs, si ce procédé de fraude relatif à la mobilisation des factures de la SNEM a pu être mis en place entre octobre 1994 et février 1995, à la faveur de la direction exercée par René Z... sur les deux sociétés Erom et société Nouvelle des engins mécaniques, celui-ci s'est trouvé conforté et a pu être réalisé grâce au suivi comptable assuré par Ilda Y..., laquelle, ayant la responsabilité du service comptable de la société Erom, avait signé l'ensemble des cessions de créances fictives ; que de même, elle n'avait pas ignoré la pratique de faux contrats de location et matériel, s'étant elle-même alarmée dès novembre 1992, puis en novembre 1993, lors des travaux comptables destinés à l'établissement des bilans des exercices clos du 30 septembre 1992 et 1993, de l'absence de contrepartie entre les comptes clients et ceux relatifs aux ventes de matériel, la balance nécessitant dès lors la passation d'une écriture « facture à recevoir » ; que dans le même temps, Ilda Y... taisait cette situation comptable au commissaire aux comptes, lequel avait pourtant formulé sur les comptes clés au 30 juin 1991 des réserves relatives à l'évaluation incertaine des stocks, aux erreurs sur les loyers d'avance, aux omissions de remise à recevoir sur facture ..., toutes anomalies comptables, mettant en évidence une insuffisance des procédures de contrôle interne, et la nécessité d'une meilleure coordination de l'ensemble des services comptables ; que du fait de ses responsabilités au sein de la SA Erom, où elle travaillait dès 1986, y ayant été promue au poste de chef de groupe comptable en 1984, puis du chef du service comptable à partir de 1992, Ilda Y... ne pouvait ignorer les réserves aussi expressément formulées par le Commissaire aux comptes et se devait au contraire de s'ouvrir auprès de ce dernier des anomalies comptables qu'elle avait détectées dès 1992 ; qu'elle a, au contraire, tu celles-ci au Commissaire aux comptes, lequel devait indiquer aux enquêteurs avoir rencontré dans l'exercice de sa mission censoriale, de réelles difficultés du fait de la rétention d'information à laquelle il se heurtait, et à la parer de communication tardives ou sommaires d'éléments comptables ; que pour sa part, Ilda Y... a convenu n'avoir rien dit au commissaire aux comptes, s'étant tenue aux consignes écrites que lui avait fait tenir en réponse René Z... puis arguait devant la cour de l'existence du cloisonnement des services commerciaux et comptables, alors même que ses fonctions de chef de service comptable la mettait à même d'y remédier, sinon d'alerter les dirigeants sociaux ; que par la suite, elle a aussi établi des bordereaux de cession de créances, dont elle n'ignorait pas le caractère fictif, alléguant s'être conformé en l'espèce aux instructions écrites de René Z... ; qu'il ne peut toutefois être passé sous silence le montant non négligeable des créances cédées, aussi que leur nombre sur une courte période, sachant elle-même que cette pratique litigieuse, l'était, dans l'attente d'une reprise de la SA Erom par un nouvel investisseur, tandis qu'en raison de ses fonctions de responsable du service comptable, elle ne saurait être assimilée à un simple exécutant, incapable de connaître et comprendre le système frauduleux mis en place, ni la portée des actes et écritures comptables qu'elle passait ; qu'au contraire, elle a apporté sa maîtrise et son expérience comptables, pour établir les cessions de créances fictives, puis pour en suivre le déroulement comptable, quant à l'encaissement puis à l'affectation des fonds ainsi obtenus, en toute connaissance de leur origine frauduleuse ; qu'il en a été d'ailleurs de même pour la gestion des contrats de location et de maintenance fictifs, laquelle nécessitait le versement aux échéances prévues des loyers auprès des organismes financiers, afin de leur cacher la situation de fraude ; que cette participation continue et active, qui caractérise une complicité par aide et assistance dans la préparation et la consommation des escroqueries et des faux, est à mettre en relation avec les faits de recel d'abus de biens sociaux, qui leur sont par ailleurs reprochés ; que les avantages matériels sous forme de fourniture de main d'oeuvre et de matériaux dont elle a bénéficié de la part de la SA Erom, pour la réalisation des travaux dans son habitation privée, apparaissant avoir été en lien avec son silence quant aux irrégularités dont elle avait une parfaite connaissance, et avec sa participation aux faux nécessaires par l'obtention frauduleuse de fonds ; que l'argument selon lequel ces avantages constituaient un paiement en nature de congés payés qu'elle n'avait pas pris, s'avère sinon fallacieux, du moins a posteriori, et n'avait donné lieu, en tout état de cause à aucune régularisation comptable, ni mention dans les fiches de paye, lorsque « ces avantages ont été reçus » ; qu'en l'état, il ressort tant de l'examen du dossier que les débats s'étant déroulés devant la cour, que les faits reprochés à Ilda Y... sont exactement caractérisés dans leurs éléments constitutifs ; que ses réelles compétences en matière comptable, ses attributions internes au sein de la société Erom, celles-ci regroupant les comptabilités client, fournisseur, le service de paye, le service de trésorerie, ainsi que l'établissement des balances pour l'expert comptable, l'ancienneté qu'elle avait acquise dans la société Erom, jointe aux promotions qu'elle avait su y obtenir en permettant pas de considérer, comme soutenu devant la cour, que la prévenue était une simple exécutante, ne pouvant comprendre, ni devenir la maîtrise réelle des opérations comptables réalisées, elle en a pris une part active, et ce de longue date, en lien avec sa promotion interne ; en atteste, de même, le silence conservé sur les anomalies comptables auprès du commissaire aux comptes, pendant plusieurs exercices successifs ; qu'elle a contribué, par l'établissement des comptes annuels, par la présentation des comptes inexacts, en connaissance de cause des anomalies comptables et des contrats falsifiés qu'elle avait au surplus constitués ; qu'au-delà de sa rémunération, elle avait enfin intérêt à cette participation aux agissements incriminés, en ce qu'elle a reçu diverses contreparties, en récompense, celles-ci venant au surplus caractériser des recels d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, au vu des éléments du dossier, la cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge estime que celui-ci a par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation ;

"et aux motifs des premiers juges que du fait de sa position stratégique au sein de l'entreprise et de ses compétences, Ilda Y... ne pouvait ignorer que les créances mobilisées au moyen des bordereaux Dailly, qu'elle a reconnu avoir signés de même que les quittances subrogatoires dans le cadre de la convention d'affacturage, recouvraient les malversations commises par René Z..., dont elle s'est ainsi rendue complice ; que de même, elle a reconnu qu'elle savait pertinemment que les bilans qu'elle préparait étaient faux, mais qu'elle espérait que le commissaire aux comptes s'en apercevrait ; que si Ilda Y... a pu déclarer au juge d'instruction qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que d'exécuter les instructions de René Z... sous peine de perdre son emploi, il apparaît cependant qu'elle a également pu disposer de matériaux de construction et de personnels payés par la société Erom pour la rénovation de son habitation ; qu'elle affirme à cet égard qu'elle pensait que ces prestations avaient fait l'objet d'une rémunération spécifique ; que toutefois, à raison de ses fonctions, elle ne pouvait ignorer que tel n'était pas le cas ; que dès lors, les faits, objet de la prévention, apparaissent établis à l'encontre d'Ilda Y..., et qu'il convient de l'en déclarer coupable ;

"alors que, d'une part, les juges du fond statuent à l'endroit d'Ilda Y... de façon approximative et ne relèvent pas de façon claire et méthodique chacun des éléments constitutifs tant au regard de l'élément matériel que de l'élément intentionnel de chacune des infractions retenues à son encontre faisant un amalgame incompatible avec les exigences de la légalité en matière pénale, qu'en effet, Ilda Y... a été reconnue coupable de complicité d'escroquerie, de complicité de faux par altération frauduleuse de la vérité, de complicité de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, de complicité de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, de complicité d'abus de confiance, de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la cour n'a pu sans se contredire en fait et donc méconnaître les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale faire état des responsabilités au sein de la société Erom où elle travaillait depuis 1986 d'Ilda Y... qui a été promue au poste de chef de groupe comptable en 1984, soit avant même son embauche ; que cette contradiction entre motifs de fait en l'état de l'analyse d'ensemble de la Cour, s'analyse en une insuffisance de motifs ;

"alors que, de troisième part, la cour affirme qu'Ilda Y... ayant la responsabilité du service comptable de la société Erom avait signé l'ensemble des cessions de créances fictives (cf.p. 12 avant dernier alinéa de l'arrêt) qu'elle a établi des bordereaux de cessions de créances dont elle n'ignorait pas le caractère fictif ; que cependant que dans ses écritures d'appel qui impliquaient ici une réponse explicite, Ilda Y... avançait qu'elle n'avait fait que se conformer aux instructions du président directeur général en signant les bordereaux de cessions de créances (cf. p. 8 des conclusions), étant de plus observé que les factures étaient établies par le service commercial en fonction des contrats passés en sorte qu'Ilda Y... n'a jamais fait que signer les bordereaux mentionnant des factures qui avaient l'apparence d'être vraies, alors qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour vérifier leur authenticité (cf. p. 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à cette démonstration rigoureuse s'inscrivant dans un contexte particulier, la cour ne motive de façon pertinente sa décision ;

"alors que, par ailleurs, Ilda Y... insistait sur le fait que René Z... avait en réalité mis en place un système particulièrement ingénieux qui a d'ailleurs trompé aussi bien l'expert comptable chargé du bilan que le commissaire aux comptes ; qu'il est constant que René Z... était à la fois le président directeur général de la SA Erom et de la Société nouvelle d'engins mécaniques, Ilda Y... n'étant que comptable au sein de la SA Erom et la prévenue insistant encore sur le fait que, comme l'avait relevé le magistrat instructeur, le système d'administration imposé par René Z... au sein de la société Erom, consistait à cloisonner les différents services (cf. p.5 des conclusions d'appel) ; qu'il n'y avait entre eux aucune perméabilité, ce qui faisait que le service comptable ignorait ce que faisaient les services commerciaux qui établissaient eux-mêmes les contrats et les factures, étant ainsi observé qu'en l'état d'anomalies qui ont pu être constatées en 1992 par la comptable elle-même, celle-ci dans ses écritures d'appel faisait état d'une réponse du président directeur général, René Z..., du 21 novembre 1992 : « donnez-moi le dossier de la balance à l'expert comptable et s'il y a quelque chose à lui dire, c'est à moi que les questions doivent être posées et certainement pas à vous », étant observé qu'en 1993, les mêmes propos étaient tenus en réponse à Ilda Y..., ce qui faisait ressortir de façon éclatante l'état de subordination devant lequel se trouvait Ilda Y... s'agissant de l'autorité omniprésente d'un homme tenant l'intégralité de la situation, M. le président directeur général René Z..., de deux sociétés qui se livraient à des actes de cavalerie ; qu'en ne tenant pas compte de cette singularité du dossier, en procédant par affirmations générales et abstraites tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, ensemble violation de l'article 121-3 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a déclaré la prévenue coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq années d'emprisonnement et en répression, la prévenue a été condamnée à une peine privative de liberté assortie d'un sursis ;

"aux motifs propres et non contraires des premiers juges que les avantages matériels sous forme de fournitures de main d'oeuvre et de matériaux dont a bénéficié Ilda Y... de la part de la SA Erom, pour la réalisation des travaux dans son habitation privée, apparaissant avoir été en lien avec son silence quant aux irrégularités dont elle avait une parfaite connaissance et avec sa participation aux faux nécessaires par l'obtention frauduleuse de fonds, l'argument selon lequel ses avantages constituaient un paiement en nature de congés payés qu'elle n'avait pas pris, s'avère sinon fallacieux, du moins a posteriori, et n'avait donné lieu, en tout état de cause, à aucune régularisation comptable, ni mention dans les fiches de paye, lorsque ses avantages ont été reçus ; qu'en l'état, il ressortait de l'examen du dossier et des débats s'étant déroulés devant la cour, que les faits reprochés à Ilda Y... sont exactement caractérisés dans leurs éléments constitutifs ;

"alors que, d'une part, la cour statue en réalité à la faveur d'un motif hypothétique en relevant que les travaux qui ont été réalisés « apparaissent » avoir été en lien avec le silence gardé par Ilda Y... aux irrégularités dont elle avait connaissance et un lien avec sa participation aux faux nécessaires pour l'obtention frauduleuse de fonds ; qu'une telle motivation fondée sur une conjecture n'est pas de nature à justifier la solution retenue, d'où la violation des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part et en tout etat de cause dans ses conclusions d'appel, Ilda Y... faisait valoir qu'elle avait spontanément indiqué à l'administrateur que les travaux avaient été exécutés à son domicile en contrepartie d'un solde de congés payés que restait lui devoir la société Erom ; que ce mode de paiement lui avait été imposé par le président directeur général de ladite société et qu'interrogée sur ce point par le magistrat instructeur, Ilda Y... a confirmé les déclarations qu'elle avait pu faire précédemment aux services de police, c'est-à-dire que la valeur des travaux réalisés correspondaient à l'indemnité compensatrice de congés payés que restaient lui devoir la société Erom ; qu'il est constant que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social, étant précisé qu'une opération peut être étrangère à l'objet social, tout en étant dans l'intérêt de la société (cf. p. 11 et 12 des conclusions d'appel) ; que sur ce point, en se contentant de dire que l'argument selon lequel ces avantages ont pu être un paiement en nature de congés payés, s'avère sinon fallacieux, du moins a posteriori et n'avait donné lieu, en tout état de cause, à aucune régularisation comptable, ni mention dans les fiches de paye lorsque ces avantages ont été reçus, la cour ne justifie pas légalement son arrêt ; que la circonstance que le moyen ait été soulevé devant la cour n'est pas en soi de nature à le rendre inopérant ; que la circonstance qu'il n'y ait pas eu de régularisation comptable n'est pas davantage de nature à rendre la démonstration d'Ilda Y... inopérante si bien qu'en écartant le moyen de défense proposé à la faveur d'une motivation inadéquate, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"et alors, enfin, qu'à aucun moment par rapport au délit de recel d'abus de biens sociaux, la cour ne fait état de l'élément intentionnel dudit délit nonobstant les dénégations faites du prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 2
du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du code civil :

"en ce que la cour, sur l'action civile, condamne Ilda Y... à payer des sommes considérables à toute une série de sociétés ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les premier et deuxième moyens entraînera par voie de conséquences l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif aux condamnations plus que substantielles au paiement de dommages et intérêts à la charge d'Ilda Y..., simple comptable, et ce pour perte de fondement juridique" ;

Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens relatifs aux dispositions pénales de I'arrêt attaqué, prive ce troisième moyen, qui se borne à soutenir I'annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif aux dommages-intérêts, de tout fondement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81651
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-81651


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81651
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