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05/03/2008 | FRANCE | N°07-42173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 07-42173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X..., au service de la Société fermière du casino municipal de Cannes, a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1989 au motif de son inculpation pour escroquerie au préjudice du casino ; que, contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'il a été relaxé des fins de la poursuite pénale par décision du 29 juillet 1994 confirmé par arrêt du 19 févri

er 1997 ; que, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 mars 2003, n° S ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X..., au service de la Société fermière du casino municipal de Cannes, a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1989 au motif de son inculpation pour escroquerie au préjudice du casino ; que, contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'il a été relaxé des fins de la poursuite pénale par décision du 29 juillet 1994 confirmé par arrêt du 19 février 1997 ; que, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 mars 2003, n° S 01-41. 028), l'arrêt attaqué a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté les autres demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du licenciement, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte de l'article 8, alinéa 1, du décret du 22 décembre 1959 que le licenciement d'une personne qui exerce sa profession dans les salles de jeux ne peut être prononcée que par le directeur responsable du casino, que cette disposition protectrice des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux est sanctionnée en cas de non-respect par la nullité du licenciement ; qu'en décidant que le directeur du casino pouvait déléguer son pouvoir de licencier au directeur des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 1, du décret du 22 décembre 1959 ;

2° / qu'un licenciement prononcé en méconnaissance de la présomption d'innocence doit être déclaré nul, que tel est le cas de la lettre de licenciement de M. de X... du 25 novembre 1989 qui énonçait comme motif de rupture le fait que le salarié avait été inculpé pour escroquerie et que sa conduite avait mis en cause la bonne marche de l'entreprise ; qu'après avoir relevé que la société ne pouvait invoquer de tels faits dès lors que le salarié était présumé innocent, et que les faits objets de la poursuite avaient au surplus été déclarés non établis par le juge pénal, la cour d'appel qui en a déduit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au lieu de le déclarer nul comme le lui demandait le salarié, en lui opposant de façon erronée que seule l'inculpation avait porté atteinte à sa présomption d'innocence et non le licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 9-1 du code civil ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit la nullité du licenciement, ni lorsqu'il est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, ni lorsque la lettre de licenciement mentionne des faits de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des sommes de 634 187,91 et 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral, distincts du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait subi un préjudice distinct de la perte d'emploi, découlant de son licenciement et correspondant à un préjudice de carrière, en raison du retrait de son agrément le mettant dans l'impossibilité d'exercer sa profession de croupier, et d'obtenir une retraite convenable compte tenu de la perte de vingt et une années de revenus, et lui causant un préjudice moral important résultant des circonstances humiliantes et vexatoires de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en allouant au salarié une somme globale de 95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser les divers éléments, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 11 de la convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, étendue par arrêté ministériel du 21 mai 1985 ;

Attendu que l'arrêt a fixé le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de 1 / 8e de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la septième année ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 11 de la convention collective prévoit que cette indemnité doit être calculée sur la base de 1 / 3 de mois par année d'ancienneté à compter de la septième année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société fermière du casino municipal de Cannes à payer à M. de X... la somme de 8 562,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société fermière du casino municipal de Cannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société fermière du casino municipal de Cannes à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42173
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-42173


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42173
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