LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à son employeur le non-paiement d'un arriéré de salaire ainsi que d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de ces rappels de salaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires et pour juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient notamment qu'il ressort de l'attestation de M. Didier Y... qu'en compensation des week-ends travaillés, la salariée bénéficiait de jours de congé de récupération, que selon le décompte établi par la société la salariée avait bénéficié de neuf jours et demi de congés en contrepartie des deux week-ends de travail effectués lors des salons de septembre et novembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord collectif applicable à l'entreprise permettait à l'employeur de faire application des dispositions de l'article L. 212-5 II du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires de la salariée et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société D. Gutzwiller aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.