LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 06-45. 286 et n° Z 06-45. 287 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, que Mmes de Y... et X... ont été mises à la disposition de la société Oce Business service par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d'intérim ; que les salariées, s'estimant victimes d'une discrimination salariale ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire à leur verser des sommes correspondant à la part patronale des tickets restaurants ;
Attendu que la société Oce Business service fait grief aux ordonnances de l'avoir condamnée à verser aux salariées des sommes à titre d'indemnité de repas, alors, selon le moyen :
1° / que l'article L. 124-4-7 du code du travail, qui dispose que « les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, (..) aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés » traite seulement des modalités d'accès des travailleurs intérimaires aux installations collectives de restauration et non du coût du repas qu'ils y prennent ; qu'il n'a donc pas pour effet de permettre aux travailleurs intérimaires d'obtenir une prise en charge partielle du coût de leur repas dans les installations collectives de restauration de l'entreprise utilisatrice lorsque les salariés de cette dernière bénéficient d'une telle mesure ; qu'en jugeant le contraire, le conseil a violé le texte susvisé par fausse application ;
2° / que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement, dits titres-restaurant, sont remis par l'employeur « au profit de son propre personnel » et l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précise que « les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par des salariés employés par cette entreprise » ; que l'entreprise utilisatrice n'étant pas l'employeur des salariés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il en résulte que ces derniers sont exclus du bénéfice des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, le conseil a violé les textes susvisés, ainsi que l'article L. 124-4-7 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-4-7 du code du travail, les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; d'autre part, qu'il résulte des articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés permanents de la société Oce Business service bénéficiaient de tickets-restaurant, a pu décider que les salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société Adecco Travail Temporaire avaient été privés à tort de cet avantage et pouvaient donc en demander le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société ADECCO, le conseil de prud'hommes relève que celle-ci n'est pas concernée par les demandes des salariées qui ne pouvaient attraire en justice que la seule entreprise utilisatrice, telle que visée expressément par l'article L. 124-4-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer au salarié intérimaire la prise en charge des tickets restaurants, élément de sa rémunération, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les salariés propres de l'entreprise utilisatrice, pèse également sur l'entreprise de travail temporaire, qui peut se retourner contre la société utilisatrice si celle-ci lui a fourni des informations inexactes ou tronquées quant aux éléments de cette rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant mis hors de cause la société de travail temporaire Adecco temporaire, les jugements rendus le 6 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Oce Business services et Addeco ; les condamne à payer à Mme de Y... et Mme X..., chacune, la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.