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27/05/2008 | FRANCE | N°05-21832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 05-21832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la scp Brouard-Daude de ce qu'elle a repris l'instance en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofis ;

Sur le moyen unique invoqué par la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et sur le moyen unique de M. et Mme X..., rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 octobre 2005), que la Banque industrielle et commerciale Sud de Paris, devenue la Banque populaire rives de Paris (la banque), a procédé, le 20 avril 200

1, à la clôture du compte courant, en raison de sa position débitrice, dont la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la scp Brouard-Daude de ce qu'elle a repris l'instance en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofis ;

Sur le moyen unique invoqué par la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et sur le moyen unique de M. et Mme X..., rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 octobre 2005), que la Banque industrielle et commerciale Sud de Paris, devenue la Banque populaire rives de Paris (la banque), a procédé, le 20 avril 2001, à la clôture du compte courant, en raison de sa position débitrice, dont la société Cofis (la société) était titulaire dans ses livres ; que, par actes des 16 et 18 juillet 2001, elle a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte la société et M. et Mme X... (les cautions), ces derniers en qualité de cautions solidaires des engagements de la société respectivement à concurrence de 100 000 francs et 250 000 francs, outre frais intérêts et commissions ; que la société et les cautions ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit et manquement à ses obligations d'information, de prudence et de conseil ;

Attendu que le liquidateur et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la banque à payer à la société deux sommes de 2 495,80 euros et en ce qu'il a ordonné une compensation entre dettes et créances nées de ce jugement et, y ajoutant, a condamné la société à payer solidairement avec les cautions la condamnation confirmée au paiement de la somme de 33 760,31 euros en principal et intérêts définis par ce jugement, sous réserve de l'engagement de caution de M. X..., d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les cautions et la société avaient invoqué la faute de la banque résultant de ce que lors de la remise de l'effet de commerce Degauchy, le 12 janvier 2001, ils n'avaient pas été informés des éventuelles imperfections de ce moyen de paiement, bien qu'il fût remis en mains propres au responsable de l'agence et donc contrôlé par celui-ci ; qu'en se bornant à déclarer qu'en raison de l'absence de signature par le tireur et de la signature de l'effet par le tiré accepteur à l'endroit non prévu, la banque avait, à bon droit, refusé cette traite, en raison des dispositions de l'article L. 511-1, 8°,du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas écarté la faute de la banque liée au défaut de vigilance de son préposé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2°/ que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération la remise de cette "traite" du 12 janvier 2001, ayant fait l'objet d'un escompte en bonne et due forme à la fin du mois de janvier 2001, lequel rendait sans fondement les impayés des chèques des 23 et 25 janvier 2001, et, partant, la décision de clôture du 20 avril 2001, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les cautions et la société avaient fait valoir que les incidents de chèques de juin 2000 avaient été entièrement régularisés et que, par lettre du 1er août 2001, la banque avait explicitement reconnu l'existence de cette régularisation ; que, par suite, l'arrêt pouvait, sans répondre à ce moyen retenir l'existence d'un second incident de paiement dans la même année, par voie de confirmation du jugement entrepris et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments du débat, que l'effet de commerce soumis à l'escompte avait fait l'objet d'un contrôle, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement estimé que ce contrôle et, partant, l'information du remettant n'étaient, pas tardifs et ont pu en déduire que la responsabilité de la banque n'était pas engagée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, par motifs propres et adoptés, le bien-fondé du rejet de chèques les 23 et 25 janvier 2001 en raison du dépassement du découvert faisant ainsi ressortir que le second incident de paiement était intervenu dans le délai d'un an après le rejet des chèques des 27 et 28 juin 2000 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au grief mentionné à la deuxième branche devenu inopérant et qui a répondu, en l'écartant, au moyen prétendument omis, évoqué à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21832
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°05-21832


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21832
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