LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1980 en qualité de préparateur de commandes par la société Supermarchés Match ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2002 pour avoir refusé une modification de son horaire de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les modifications d'horaire de travail relevaient du pouvoir de l'employeur et que le salarié auquel il n'était pas imposé un travail de nuit ne pouvait s'y opposer ;
Attendu cependant que le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu ou d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui travaillait depuis plus de vingt ans selon un horaire fixe de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, s'était vu imposer un horaire continu suivant un cycle de deux semaines, une semaine de 6 heures à 13 heures et une semaine de 13 heures à 20 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Supermarchés Match aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 121,32 euros et, selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 300 euros à la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.