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08/07/2008 | FRANCE | N°07-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2008, 07-11109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paillard automobiles, qui avait succédé en décembre 1999 à la société Grands garages de l'avenir (GGA) dans l'exploitation d'une concession exclusive de la marque Peugeot à Abbeville, a refusé de reprendre le personnel qui y était attaché ; que des salariés non repris ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, la société GGA saisissant séparément cette juridiction d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paillard automobiles, qui avait succédé en décembre 1999 à la société Grands garages de l'avenir (GGA) dans l'exploitation d'une concession exclusive de la marque Peugeot à Abbeville, a refusé de reprendre le personnel qui y était attaché ; que des salariés non repris ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, la société GGA saisissant séparément cette juridiction d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Paillard automobiles ; que par jugement du 30 novembre 2000, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société GGA et a renvoyé cette procédure au tribunal de commerce ; que par arrêt du 15 novembre 2002, rendu sur renvoi de cassation (Chambre sociale, 11 juin 2002, Bull. V, n° 197), la cour d'appel de Douai, statuant dans l'instance prud'homale engagée par les salariés, a notamment jugé que les contrats de travail devaient se poursuivre avec la société Paillard automobiles, à compter du 6 décembre 1999, et condamné cette société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture au personnel non repris, des dommages-intérêts étant également alloués à la société GGA, placée en redressement judiciaire le 6 avril 2001, en réparation d'un préjudice lié à une situation de sureffectif ; que les pourvois formés contre cette décision par les sociétés GGA et Paillard automobiles ont été rejetés par arrêt du 20 octobre 2004 (chambre sociale, n° 02-46655) ; que par arrêt du 17 octobre 2006, la cour d'appel d'Amiens, statuant dans la procédure commerciale engagée par la société GGA contre la société Paillard automobiles a confirmé le jugement de la juridiction commerciale en ce qu'il avait débouté la société GGA d'une demande indemnitaire et l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Paillard automobiles, au titre de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ;

Attendu que, pour déclarer la société GGA irrecevable en ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société Paillard automobiles, au titre de la réparation de préjudices liés au refus fautif de cette dernière de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a retenu que la demande initiale de la société GGA tendait au paiement de dommages-intérêts au titre du sureffectif qu'elle connaissait à la suite de la rupture du contrat de concession et du refus de la société Paillard automobile d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que cette demande a été reprise dans l'instance ayant donné lieu le 15 novembre 2002 à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, celle-ci étant saisie d'une demande d'indemnisation afférente à la perte financière résultant de la situation de sureffectif subie à la suite du refus du nouveau concessionnaire de mettre en oeuvre les dispositions de ce texte ; que, par suite, en condamnant la société Paillard automobile à verser à la société GGA des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison de la faute qu'elle avait commise en refusant la poursuite des contrats de travail attachés à l'entité économique transférée et en caractérisant ainsi en vertu de sa plénitude de juridiction le préjudice économique causé à la société GGA, dont elle a souverainement évalué le montant, la cour d'appel de Douai, dont l'arrêt est devenu irrévocable, n'a statué ni ultra petita ni extra petita ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt rend irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts que la société GGA forme dans la procédure commerciale contre la société Paillard automobiles, en raison du comportement fautif de celle-ci, caractérisé par son refus de faire application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la demande tendant à la réparation d'un préjudice économique lié à une situation de sureffectif avait le même objet que celle sur laquelle la cour d'appel de Douai s'était prononcée, les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice lié aux frais de procédure supportés par la société GGA n'avaient pas été soumises à cette juridiction, de sorte qu'elles n'étaient pas atteintes par l'autorité de chose jugée s'attachant à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société GGA irrecevable en ses demandes en réparation d'un préjudice lié au coût de procédures, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les sociétés Paillard et Paillard automobiles Abbeville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Paillard et Paillard automobiles Abbeville à payer à la société les Grands garages de l'avenir la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-11109
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-11109


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11109
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