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08/07/2008 | FRANCE | N°07-18208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-18208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Air Atlanta Aero Engines LTD que sur le pourvoi incident relevé par la Selarl X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), rendu sur contredit, que les sociétés SP Aircraft Owner I LLC, SP Aircraft Owner II LLC et SP Aircraft Owner III LLC, dont le siège est aux Etats-Unis, (les bailleresses), sont respectivement propriétaires de trois aéronefs qu'elles ont loués à la société Air Horizons, dont le siège

est en France ; qu'il a été convenu entre les parties que les travaux de main...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Air Atlanta Aero Engines LTD que sur le pourvoi incident relevé par la Selarl X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), rendu sur contredit, que les sociétés SP Aircraft Owner I LLC, SP Aircraft Owner II LLC et SP Aircraft Owner III LLC, dont le siège est aux Etats-Unis, (les bailleresses), sont respectivement propriétaires de trois aéronefs qu'elles ont loués à la société Air Horizons, dont le siège est en France ; qu'il a été convenu entre les parties que les travaux de maintenance nécessaires à l'obtention du certificat de navigabilité des appareils, ainsi que des travaux de transformation, seraient commandés par la société Air Horizons à un réparateur agréé et que leur coût serait remboursé à celle-ci par les bailleresses dans la limite d'un plafond ou, à la demande de la société Air Horizons, directement payé par les bailleresses au réparateur choisi ; que la société Air Atlanta Aero Engines LTD (la société AAAE), dont le siège est en Irlande, a été choisie comme réparateur agréé et a procédé aux travaux commandés ; qu'un acompte de 381 316 euros a été payé le 2 juin 2005 à la société AAAE par les bailleresses ; que la société Air Horizons a cessé de payer les loyers, et a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 décembre 2005, Mme Y... étant désignée liquidateur puis M. X... ; que le 27 décembre 2005, la société AAAE a assigné les bailleresses et Mme Y..., ès qualités, devant le tribunal de la procédure collective et demandé la condamnation des bailleresses à lui payer diverses sommes sur le fondement de la délégation de paiement contractuelle ; que les bailleresses ont soulevé une exception d'incompétence ; que par jugement du 8 novembre 2006, le tribunal de la procédure collective s'est déclaré compétent ; que les bailleresses ont formé contredit au jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la Selarl X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité du contredit alors, selon le moyen :

1°/ que la Selarl X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Horizons ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il n'était pas possible d'identifier le signataire du contredit, lequel ne comportait qu'une signature illisible précédée de la mention "P/O", la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas discuté que M. Z..., avocat au barreau de Lille était le signataire du contredit sans méconnaître les termes du litige qui lui était soumis violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le contredit doit, comme tout acte de procédure qui introduit un recours, être revêtu de la signature de son auteur ; qu'en considérant qu'il n'était pas exigé légalement que le contredit soit signé, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que, si la société AAAE invoquait dans ses conclusions le caractère illisible de la signature figurant après la mention P/O sur le contredit rendant impossible l'identification de son signataire, elle ne contestait pas que la personne qui s'était présentée au greffe et avait remis le contredit signé était M. Z..., avocat au barreau de Lille ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... était l'avocat postulant constitué pour le compte des bailleresses, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société AAAE fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé les parties à se mieux pourvoir alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal saisi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est compétent pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; qu'en cas de délégation, la force du principe de l'inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire qui le poursuit en paiement varie en fonction de la nature de la délégation choisie par les parties, laquelle peut être indépendante des rapports préexistants entre les trois parties (délégation certaine) ou au contraire s'y référer (délégation incertaine) ; qu'en cas de délégation incertaine, le délégué peut se voir accorder, sous certaines conditions, la possibilité d'opposer au délégataire des exceptions issues de ses rapports avec le délégant, et notamment la compensation intervenue entre eux ; qu'en conséquence, l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du délégant exerce une influence juridique déterminante sur l'action en paiement du délégataire contre le délégué, puisque le sort de l'exception de compensation pouvant être opposée, le cas échéant, par le second au premier, dépend de l'application de règles propres au droit des procédures collectives ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour décider que la liquidation judiciaire de la société Air Horizons (délégante) n'exerçait aucune influence juridique sur la demande en paiement formée par la société AAAE (délégataire) à l'encontre des bailleresses (déléguées), que la compensation invoquée par ces dernières ne pouvait en aucune manière faire obstacle à l'action en paiement intentée par la société AAAE, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1275 du code civil ;

2°/ qu'en retenant qu'il est indifférent de savoir si la société AAAE a ou non déclaré sa créance au passif de la société Air Horizons pour déterminer si la procédure collective de cette dernière exerce une influence juridique sur le litige, cependant que les conclusions d'appel de chacune des parties ne faisaient nullement référence à la déclaration de créance faite par la société AAAE, mais au contraire à celles effectuées par les bailleresses – dont la régularité est déterminante au regard de la solution du litige –, la cour d'appel a méconnu les termes de celui-ci en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le tribunal saisi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est compétent pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; qu'en cas de délégation, la force du principe de l'inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire qui le poursuit en paiement varie en fonction de la nature de la délégation choisie par les parties, laquelle peut être indépendante des rapports existant antérieurement entre les trois parties (délégation certaine) ou au contraire s'y référer (délégation incertaine) ; qu'en cas de délégation incertaine, le délégué peut se voir accorder, sous certaines conditions, la possibilité d'opposer au délégataire des exceptions issues des rapports préexistants entre ce dernier et le délégant, et notamment l'extinction de la créance du premier sur le second ; qu'en conséquence, l'absence ou l'irrégularité de la déclaration de la créance du délégataire au passif du délégant en procédure collective peut, le cas échéant, être opposée par le délégué au délégataire agissant en paiement contre lui ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour décider que la liquidation judiciaire de la société Air Horizons (délégante) n'exerçait aucune influence juridique sur la demande en paiement formée par la société AAAE (délégataire) à l'encontre des bailleresses (déléguées), que l'éventuelle extinction de la créance de la société AAAE pour défaut de déclaration au passif de la société Air Horizons laissait nécessairement subsister l'obligation distincte des bailleresses, la cour d'appel a derechef violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1275 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société AAAE, qu'une délégation de paiement avait été conclue aux termes de laquelle la société AAAE disposait de deux débiteurs, les bailleresses et la société Air Horizons, de sorte que les bailleresses ne pouvaient opposer à la société AAAE les exceptions nées de leurs rapports avec la société Air Horizons ; que le moyen invite en réalité à conférer à l'opération la nature et les conséquences que la cour d'appel a ainsi exclues ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société AAAE fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en conséquence, le débiteur dessaisi, qui n'a plus qualité pour agir ni pour défendre en justice, doit être représenté par le liquidateur judiciaire dans tous les actes de la procédure ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour dénier à la société Air Horizons la qualité de défendeur au sens de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, que le liquidateur judiciaire de celle-ci, M. X..., n'était pas son représentant légal à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que la société Air Horizons étant établie dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, le moyen qui soutient qu'en raison de la qualité de défendeur à l'instance de cette société, le tribunal de commerce de Lille serait territorialement compétent sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile ne peut être accueilli, peu important que la procédure collective de cette société ait été renvoyée devant cette juridiction ;

Et attendu que le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Air Atlanta Aero Engines LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Atlanta Aero Engines LTD et la demande des sociétés SP Aircraft Owner I LLC, SP Aircraft Owner II LLC et SP Aircraft Owner III LLC dirigée contre la Selarl X..., ès qualités, et condamne la société Air Atlanta Aero Engines LTD à payer aux sociétés SP Aircraft Owner I LLC, SP Aircraft Owner II LLC et SP Aircraft Owner III LLC la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18208
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-18208


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Copper-Royer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18208
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