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17/09/2008 | FRANCE | N°07-43265;07-43267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-43265 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 07-43.265 et Z 07-43.267 ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 1er mars 2005 :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassatio

n indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que Mme X... et M. Y... sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 07-43.265 et Z 07-43.267 ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 1er mars 2005 :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que Mme X... et M. Y... soulèvent l'irrecevabilité des pourvois dirigés contre les arrêts du 1er mars 2005, motif pris que ces arrêts n'ayant pas seulement sursis à statuer sur la demande de remise de bulletin de paie et ordonné une expertise sur le compte des parties, mais aussi préalablement dit que les contrats de location constituaient un seul contrat de travail et ordonné la remise d'un certificat de travail, ont tranché le fond du litige quant à l'existence du contrat de travail et, faute de pourvoi, sont devenus définitifs, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être frappés de pourvoi avec les arrêts sur le fond ;

Mais attendu que les sociétés Taxitel et Copagly ainsi que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) se sont pourvues en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2005 qui, statuant sur contredit de compétence, ont dit que les contrats de location passés respectivement entre Mme X... et M. Y... et les sociétés constituaient un seul contrat de travail, ont déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, ont renvoyé la cause à une prochaine audience ; que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas applicables à de telles décisions, qui n'ont pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a conclu avec la société Taxitel appartenant au groupe G7 un contrat de location de véhicule équipé taxi le 27 juillet 1994, suivi de nombreux autres, le dernier en date du 10 novembre 1999, et restitué le véhicule le 31 décembre 2002 après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 4 décembre 2002 ; que M. Y..., engagé par la société Copagly selon contrat de travail de conducteur de véhicule équipé taxi du 5 au 17 novembre 1997, a signé avec la société Taxitel, le 18 novembre 1997, un "contrat de première location de véhicule équipé taxi" puis le 13 février 1998, un "contrat de location de véhicule équipé taxi avec assurance" ; qu'il a restitué le véhicule le 20 mai 1999 après avoir donné sa démission le 16 avril 1999 ; que les deux locataires ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariés et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés ; que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) est intervenue volontairement dans ces instances ; que, par arrêts du 1er mars 2005, la cour d'appel de Versailles, statuant sur contredit de compétence, a dit que les contrats passés respectivement entre les parties constituaient un seul contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a ordonné à la société Taxitel de remettre aux salariés un certificat de travail conforme à ces décisions, sursis à statuer sur la demande de remise des bulletins de paie, désigné un expert pour établir le compte des parties et enfin renvoyé la cause à une prochaine audience ; que, par arrêts du 11 mai 2007, la même cour, statuant après évocation, a condamné la société Taxitel à remettre à Mme X... et à M. Y... un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux éléments recueillis par l'expert, à leur payer une somme en réparation du préjudice causé par la qualification erronée de leur contrat de travail et à leur verser une autre somme à titre de rappel de salaire ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient, dans ses arrêts du 1er mars 2005, que ces contrats plaçaient les locataires en situation de précarité, n'avaient pas pour véritable objet l'usage du véhicule fourni mais la faculté d'exercer la profession de conducteur taxi, imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conféraient aux loueuses un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline, comportaient enfin des clauses caractéristiques de l'activité salariée ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que les arrêts rendus le 11 mai 2007 sont la suite nécessaire des décisions cassées du 1er mars 2005, de sorte qu'elles se trouvent annulées par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvoi principaux :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 11 mai 2007 ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43265;07-43267
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°07-43265;07-43267


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43265
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