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18/09/2008 | FRANCE | N°07-12165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-12165


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11, 3° et 4°, et 17, 3°, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'avocat qu'il exerçait à Bordeaux, M. X... a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise ;

Attendu que pour accueillir le recours et ordonne

r l'inscription de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que les faits pour lesquels celui-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11, 3° et 4°, et 17, 3°, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'avocat qu'il exerçait à Bordeaux, M. X... a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise ;

Attendu que pour accueillir le recours et ordonner l'inscription de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que les faits pour lesquels celui-ci avait été condamné pénalement ou disciplinairement, selon le cas, mais toujours à des sanctions d'une particulière clémence étaient, dans leur ensemble, simplement révélateurs de maladresses et d'excès et, s'agissant plus particulièrement de la contravention aux règles régissant l'aide juridictionnelle, que le manque de probité reproché à M. X... ayant perçu des honoraires d'un justiciable qui en était bénéficiaire n'était pas établi eu égard à la brièveté du délai écoulé entre la perception et la demande d'explications du bâtonnier, suivie d'une proposition de restitution immédiate ; que la cour d'appel en a déduit que les infractions ainsi condamnées n'étaient pas constitutives de manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels de la profession d'avocat dès lors qu'il convenait de les mettre en balance avec les attestations élogieuses versées aux débats ainsi qu'avec les mérites personnels de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. X... avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat et enfin relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'inscription de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12165
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions de moralité - Manquement à l'honneur, aux bonnes moeurs et à la moralité - Défaut - Nécessité - Portée

Viole les articles 11 3° et 4° et 17 3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, la cour d'appel qui, pour ordonner la réinscription au barreau d'un avocat démissionnaire retient que les sanctions pénales et disciplinaires prononcées antérieurement à son encontre étaient toutes légères et que les faits ainsi réprimés étaient simplement révélateurs de maladresses, d'excès ou de contraventions sans gravité mais ne constituaient pas des manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels de la profession d'avocat, après avoir pourtant constaté que l'intéressé avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat et enfin relevé que l'intéressé avait perçu des honoraires d'un justiciable bénéficiant de l'aide juridictionnelle et n'avait pas exécuté l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les sommes indûment perçues


Références :

articles 11 3° 4° et 17 3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2006

Sur la nécessité que les faits ayant donné lieu à une condamnation pénale du candidat ne soient pas contraires à l'honneur ou à la probité, à rapprocher : 1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-18973, Bull. 2006, I, n° 164 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-12165, Bull. civ. 2008, I, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12165
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