LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11, 3° et 4°, et 17, 3°, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'avocat qu'il exerçait à Bordeaux, M. X... a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise ;
Attendu que pour accueillir le recours et ordonner l'inscription de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que les faits pour lesquels celui-ci avait été condamné pénalement ou disciplinairement, selon le cas, mais toujours à des sanctions d'une particulière clémence étaient, dans leur ensemble, simplement révélateurs de maladresses et d'excès et, s'agissant plus particulièrement de la contravention aux règles régissant l'aide juridictionnelle, que le manque de probité reproché à M. X... ayant perçu des honoraires d'un justiciable qui en était bénéficiaire n'était pas établi eu égard à la brièveté du délai écoulé entre la perception et la demande d'explications du bâtonnier, suivie d'une proposition de restitution immédiate ; que la cour d'appel en a déduit que les infractions ainsi condamnées n'étaient pas constitutives de manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels de la profession d'avocat dès lors qu'il convenait de les mettre en balance avec les attestations élogieuses versées aux débats ainsi qu'avec les mérites personnels de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. X... avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat et enfin relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'inscription de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.