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30/09/2008 | FRANCE | N°07-16649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-16649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2007), que Mme Z..., épouse X..., a souscrit le 29 août 1990 auprès du Crédit lyonnais (la banque) deux prêts pour l'acquisition d'un droit au bail commercial en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce dans le cadre d'une franchise ; qu'ultérieurement, la banque a consenti à Mme X... des crédits complémentaires sous forme d'autorisations de découvert pour la poursuite de cette activité ; que le franchiseur n'a pas renouvelé

à leur échéance les contrats de franchise et de distribution ; que Mme X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2007), que Mme Z..., épouse X..., a souscrit le 29 août 1990 auprès du Crédit lyonnais (la banque) deux prêts pour l'acquisition d'un droit au bail commercial en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce dans le cadre d'une franchise ; qu'ultérieurement, la banque a consenti à Mme X... des crédits complémentaires sous forme d'autorisations de découvert pour la poursuite de cette activité ; que le franchiseur n'a pas renouvelé à leur échéance les contrats de franchise et de distribution ; que Mme X..., mise en redressement judiciaire le 22 avril 1998, a fait l'objet d'un plan de continuation arrêté le 30 juillet 1999 puis a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque à réparer le préjudice résultant pour elle des diverses fautes commises par cette dernière lors de l'octroi de deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et durant l'exploitation de ce fonds, alors, selon le moyen :

1° / que la note d'honoraires du cabinet d'expertise comptable Audit Sud sur laquelle s'est appuyée la cour d'appel n'a été ni invoquée par la banque dans ses conclusions d'appel, ni mentionnée dans les bordereaux de communication de pièces ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 961, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2° / qu'en ayant retenu qu'il ne ressortait pas de la plaquette commerciale " Le Crédit Lyonnais et le franchisage " que la banque avait prétendu en 1990 détenir une expertise en matière d'étude de dossiers de commerce en franchise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette plaquette dont il résultait que la banque proposait notamment aux futurs franchisés un interlocuteur compétent pour les conseiller en raison de sa connaissance du phénomène de franchise, du marché local et des différents circuits de financements, et violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que le banquier qui accorde un crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur sur les risques qu'il encourt, sauf lorsqu'il traite avec un emprunteur averti ; qu'en ayant retenu que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde au motif erroné que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que la banque disposait d'informations sur les risques de l'opération financée qu'elle aurait ignorées, sans avoir recherché si Mme X... était un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4° / que le banquier doit s'assurer que le crédit qu'il accorde correspond aux facultés de remboursement de l'emprunteur profane ; qu'en ayant retenu que Mme X... ne démontrait pas que les crédit octroyés dépassaient les facultés de remboursement au regard de la rentabilité escomptée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du rapport de M. Y..., expert-comptable, que les intérêts des emprunts et les intérêts bancaires excédaient, dès 1992, le résultat d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5° / que la cour d'appel, qui a énoncé que les résultats avaient toujours été bénéficiaires, sauf en 2000 et 2002, après avoir relevé qu'en 1992, ils affichaient une perte de 52 000 francs, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6° / que la responsabilité de la banque vis-à-vis d'un emprunteur profane, au titre de son devoir de mise en garde, est engagée si la charge de remboursement du prêt, ajoutée aux autres charges, ne peut pas être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que l'emprunteur, profane, ait disposé des mêmes informations que la banque ; que la cour d'appel, qui s'est seulement référée aux comptes de résultat, lesquels ne comportent pas l'amortissement du capital d'un prêt et dont elle a relevé qu'ils avaient présenté un bénéfice de 30 000 francs en 1991, une perte de 52 000 francs en 1992, un bénéfice de 91 279 francs en 1993, de 71 480 francs en 1994, de 129 212 francs en 1995, de 378 000 francs en 1996, après comptabilisation d'un produit exceptionnel de 503 000 francs, et de 107 576 francs en 1997, n'a pas recherché si la charge de remboursement du prêt dont Mme X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle était de 16 782, 28 francs par mois, soit 201 987, 36 francs par an en capital et intérêts, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 123-12 et L. 123-13 du code de commerce et 15 et 28 du décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'existence d'une étude confiée par Mme X... à un expert-comptable, rappelée par la banque dans ses conclusions d'appel, ne faisait pas l'objet de contestation ; que le moyen, dans sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation des termes de la plaquette de la banque que la cour d'appel relève que sous l'intitulé " une expertise reconnue " sont mentionnés d'autres domaines d'activité, ce que ne contredit pas l'offre de services et de conseils notamment sur les choix du meilleur financement pour les investissements recherchés par les clients de la banque, franchisés ou futurs franchisés ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé que l'établissement dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur profane seulement lorsqu'il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet, l'arrêt retient que Mme X... avait choisi de souscrire des engagements financiers qui allaient constituer des charges d'exploitation pour son entreprise au lieu d'utiliser les fonds qu'elle avait placés, préférant solliciter des découverts et supporter des frais financiers plutôt que de réaliser ses titres ; qu'il relève encore que Mme X... ne démontre ni que les difficultés de la gestion de son entreprise, bénéficiaire sauf en 2000 et en 2002, résultent des frais financiers supportés plutôt que de difficultés liées à la cessation de ses relations avec le franchiseur à une époque très voisine de la déclaration de cessation de ses paiements ou encore à ses décisions de gestion, ni que les crédits consentis auraient été disproportionnés par rapport à ses facultés de remboursement ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LCL la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16649
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-16649


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16649
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