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07/10/2008 | FRANCE | N°07-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-12852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Proludic que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Kompan A/S et Kompan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit danois Kompan A/S, conçoit, fabrique et vend des équipements de jeux pour enfants sur lesquels elle revendique une originalité lui conférant des droits d'auteur ; qu'en France, les jeux Kompan sont distribués par sa filiale française, la société Kompan, anciennement dénommée Jeux Kompan, titu

laire d'une licence d'exploitation exclusive ; qu'estimant que la société Prolud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Proludic que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Kompan A/S et Kompan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit danois Kompan A/S, conçoit, fabrique et vend des équipements de jeux pour enfants sur lesquels elle revendique une originalité lui conférant des droits d'auteur ; qu'en France, les jeux Kompan sont distribués par sa filiale française, la société Kompan, anciennement dénommée Jeux Kompan, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive ; qu'estimant que la société Proludic commercialisait des imitations illicites de leurs modèles, les sociétés AS Kompan et Kompan l'ont assignée en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept premières et sa dixième branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses huitième et neuvième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a déclaré les modèles "le lapinou" et "le frison le bélier " de la société Kompan originaux et contrefaisant les modèles "Lapin coquin" et "Filou le chien" de la société Proludic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Proludic qui faisait valoir que les modèles "le lapinou" et "le frison le bélier" avaient été expressément abandonnés par la société Kompan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de la contrefaçon des modèles "le lapinou" et "le frison le bélier" entraîne, par voie conséquence, la remise en cause des autres dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les modèles "le lapinou" et "le frison le bélier" originaux et à ce titre protégeables au titre des dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle et que la société Proludic a en fabriquant et commercialisant les modèles "Lapin coquin" et "Filou le chien" commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société Kompan A/S , l'a condamnée à lui payer des dommages-intérêts et lui a fait interdiction sous astreinte de fabriquer comme de réaliser ou faire commercialiser lesdits modèles, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de dépens afférent à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12852
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-12852


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12852
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