LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 720 du code général des impôts ;
Attendu que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire et n'opérant aucun transfert de clientèle ou d'éléments s'y rattachant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sport plus, exerçant une activité de grossiste et de détaillant en articles de sport sous l'enseigne Nadiffusion, a, par acte du 5 octobre 1993, concédé à la société Concept sport (la société) le droit d'utiliser cette dénomination pour commercialiser de tels articles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale, au motif que l'activité concédée se poursuivait alors que le contrat avait pris fin, a considéré que ce dernier s'analysait en une convention de successeur consentie au profit de cette société, et taxable sur le fondement des dispositions de l'article 720 du code général des impôts ; qu'elle lui a en conséquence notifié un redressement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées aux fins d'obtenir dégrèvement de ces impositions ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société et soumettre la convention du 5 octobre 1993 aux droits prévus par l'article 720 du code général des impôts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette convention avait permis la cession au profit de la société d'une clientèle propre à l'activité concédée, d'une enseigne et d'une marque, qui n'avaient pas été restituées à la société Sport à l'expiration du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrégulière la notification de redressement du 27 avril 2007 ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Concept sport la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.