LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1992 du code civil, ensemble les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a vendu son véhicule par internet, l'a remis à son acquéreur, après avoir obtenu confirmation de la caisse régionale du crédit agricole mutuel Centre France (la caisse), en interrogeant son serveur vocal, que son compte bancaire ouvert dans les livres de cette dernière était crédité du montant du prix de la vente ; que la somme n'ayant cependant pas été inscrite au compte à la suite du virement promis par l'acheteur mais du dépôt d'un chèque, crédité en compte sous réserve d'encaissement, la caisse en a contre-passé le montant au débit du compte de son client, lorsque ce chèque est revenu impayé ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir condamner la caisse à réparer le préjudice, l'arrêt retient que recevant un chèque, endossé, dans l'agence de M.
X...
, la caisse n'était pas tenue, dans le cadre d'un fonctionnement normal du système des dépôts "libre service" de vérifier autrement la signature de l'endossement, dès lors qu'en toute hypothèse le crédit du chèque au compte de M. X... était sous réserve d'encaissement et qu'un tel crédit est nécessairement provisoire et menacé d'une contre-passation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.