LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil ;
Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 14 décembre 2004, par la société Daguerre et dirigée par M. X..., commissaire-priseur, assisté de M. Y..., expert, les époux François Z... ont été déclarés adjudicataires, au prix de 1 204 347,20 euros, d'un meuble mis en vente par la fondation des arts graphiques et plastiques (FAGP) et présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillé C.I. Dufour et J.M.E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm", mise à prix 60/80 000 euros ; qu'ayant découvert que le meuble avait été transformé au XIX° siècle et non simplement restauré, les époux Z... ont poursuivi l'annulation de la vente pour erreur sur la substance et recherché la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ;
Attendu que pour débouter les acquéreurs de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise, non critiqué, que malgré les restaurations et réparations intervenues un siècle plus tard, le meuble doit être considéré comme étant de l'époque Louis XVI, n'ayant pas été reconstitué au XIX° siècle mais seulement réparé pour en consolider les parties les plus faibles sans que ces interventions remettent en cause son authenticité ; qu'en mentionnant que le meuble est d'époque Louis XVI, qu'il est signé de Dufour et qu'il a subi des "accidents" et des "restaurations" le catalogue est conforme à la réalité ; que les époux Z... "férus de ventes d'objets d'art" et assistés de leur expert personnel ne pouvaient se méprendre sur la portée de ces mentions et sur la réelle qualité du meuble alors d'autant plus que la mise à prix était modeste ; qu'ils invoquent en vain le fait qu'ils n'auraient pas été tenus informés des transformations postérieures au XVIII° siècle, celles-ci n'ayant été révélées que par recours au démontage complet du meuble auquel ni le commissaire-priseur ni l'expert qui l'assistait ne pouvait procéder ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la table avait été transformée au XIX° siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque, qu'il s'agisse d'éléments des pieds, des chants des tiroirs, du placage du plateau du dessus et de certains bronzes, de sorte que les mentions du catalogue par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.