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05/11/2008 | FRANCE | N°07-87086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 07-87086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ghislaine, épouse Y...,
- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, la première, pour abus de biens sociaux et banqueroute, le second pour recel et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de

la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ghislaine, épouse Y...,
- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, la première, pour abus de biens sociaux et banqueroute, le second pour recel et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, L. 241-3, 4°, L. 241- 9, L. 241-3, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 du code de commerce, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine Y... coupable d'abus de biens sociaux, faits commis courant 2001, 2002 et jusqu'au 21 mai 2003 et de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie d'actif, faits commis entre le 21 mai 2003 et le 8 septembre 2003, l'a condamnée à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, solidairement avec son époux, à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Laboratoires Bio Cosmetiques, une somme de 147 244,88 euros ;

"aux motifs propres et adoptés que, sur la rémunération de Ghislaine Y..., l'examen des livres de paie de la SARL LBC permettait de relever que Ghislaine Y... avait perçu en 2001, 60 979,60 euros, en 2002, un salaire brut mensuel de 2 286 euros, soit 27 432 euros au total, entre janvier et juillet 2003 un salaire mensuel de 2 286 euros, soit 16 002 euros en tout ; que le cumul de ces rémunérations s'élevait donc à la somme de 104 413,60 euros correspondant à un temps plein ; qu'or, il résultait de l'audition de Mme A..., une consultante engagée par M. X... père, puis ayant signé un contrat d'honoraires avec LBC après le décès de ce dernier afin qu'elle s'occupe du développement commercial et marketing de l'entreprise, que, si Ghislaine Y... passait tous les jours deux ou trois heures en 2001, puis jusqu'à l'été 2002 une ou deux fois par semaine, elle est restée à partir de cette période neuf mois sans remettre les pieds dans la société ; que plusieurs autres salariés confirmaient que les Y... venaient de moins en moins au fil du temps et que Mme A... avait un rôle central dans le fonctionnement de l'entreprise ; que, par conséquent, même si le travail effectif de Ghislaine Y... n'apparaît pas déterminant au regard de la place essentielle de Mme A..., il n'en demeure pas moins que jusqu'au mois de juillet 2002, elle était présente dans la société ; qu'à partir de cette date, les époux Y... ont admis ne plus être réapparus que pour le dépôt de bilan au mois de mai 2003 ; que l'abus de bien social concernant sa rémunération ne sera donc retenu qu'à partir d'août 2002 ; que le détournement d'actif est également démontré pour la période comprise après la date de cessation des paiements ; que, sur le développement de l'activité de LBC en Espagne, la société n'avait pas à prendre en charge les loyers (charges personnelles) de leur résidence à Majorque à hauteur de 5 000 euros, ils seront donc condamnés de ce chef ; que, sur les dépenses personnelles de Jacques et Ghislaine Y... supportées par LBC, les frais de déplacement (transport aérien, taxis) s'élevaient, en 2001, à la somme de 13 000 euros et, en 2002, à 5 000 euros ; qu'à cela s'ajoutaient les notes de restaurant et d'hôtel pour la somme de 7 000 euros en 2001, 5 000 euros en 2002 et 2 000 euros en 2003 ; que l'expert-comptable, M. B..., avait indiqué qu'il avait attiré l'attention de Ghislaine Y... sur l'incidence fiscale de ces dépenses dès le 12 mars 2001 ; que l'argument du maintien de la clientèle ne saurait être retenu au regard de l'explosion relevée par Me C..., administrateur judiciaire, pour 2001, des frais de voyage, mission et de réception à hauteur de 800 % ; que l'augmentation singulière des frais soumis à remboursement s'analyse comme un usage contraire à l'intérêt de la société, de ses fonds, commis dans l'intérêt personnel des époux Y... ; que la cour observe que les prévenus ont repris, au soutien de leur appel, la même argumentation qu'en première instance et n'ont apporté, au terme des débats, aucun moyen nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, ont estimé parfaitement caractérisés, en leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dénoncés par la poursuite ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement dont appel, tant sur les relaxes intervenues que sur les déclarations de culpabilité ; que les faits commis par les époux Y... seront plus justement sanctionnés par la seule peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; que la cour supprimera les peines d'amende et d'interdiction de gérer infligées aux prévenus par le tribunal ;

1)"alors que, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les juges, s'ils apprécient selon leur intime conviction, doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis et ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans examiner tous les éléments de preuve qu'il verse aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en se fondant uniquement, pour refuser de relaxer totalement les époux Y... des fins de la poursuite, sur quelques témoignages à charge sans tenir compte des innombrables témoignages attestant les activités réelles, constantes et ininterrompues des époux Y... pour le compte de la société LBC entre janvier 2001 et la fin de l'année 2003, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;

2)"alors que, la rémunération du dirigeant ne devient abusive et n'est susceptible de caractériser un abus de biens sociaux que si elle est excessive par rapport à la situation de la société ou si elle est dénuée de contrepartie ; qu'il ne pouvait être déduit du fait que Ghislaine Y... ne se rendait plus physiquement dans les locaux de la société LBC à partir d'août 2002 qu'elle n'exerçait pas une activité réelle de direction au sein de cette société ; qu'en retenant l'abus de bien social à l'encontre de Ghislaine Y... à partir d'août 2002, au motif qu'elle n'était plus physiquement présente dans la société sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Ghislaine Y... n'avait pas continué à suivre quotidiennement depuis Palma où elle séjournait, l'avancement des affaires de la société LBC à Paris et à chercher de nouveaux débouchés pour celle-ci, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ;

3)"alors que, Ghislaine Y... faisait valoir qu'il n'existait aucune critique pertinente quant au caractère exagéré de sa rémunération et que celle-ci, qui correspondait à celle que prélevait son prédécesseur, avait été fixée par Me C..., administrateur judiciaire, lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2001 et avait été réduite à deux reprises en mai 2001 et janvier 2002, et que la rémunération de son époux avait également été réduite, passant de 23 000 francs brut à 18 000 francs brut dès le mois de mai 2001, et à 13 000 francs brut en janvier 2003 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à exclure tout caractère excessif de la rémunération des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

4)"alors que, Ghislaine Y... faisait valoir qu'entre janvier et juillet 2003, il était fait état d'un salaire mensuel de 2 286 euros, soit un total de 16 002 euros, ce qui était erroné car elle n'avait perçu en juillet 2003 qu'un salaire de 686,02 euros (du 1er au 9 juillet), du fait de la décision prise immédiatement par Me C... de supprimer sa rémunération ; qu'en délaissant totalement ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

5)"alors que, Ghislaine Y... faisait valoir que Me C... avait, dans son rapport économique et social, commis plusieurs erreurs de calcul puisqu'il lui avait attribué, à elle et à son mari, une augmentation de 800 % des dépenses entre 2000 et 2001 et démontrait, pièces à l'appui, les erreurs de calcul ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des erreurs de calcul et de chiffres, de nature à écarter tout abus de bien social et tout détournement d'actif, n'avaient pas été commises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, faits commis du 1er janvier 2001 au 21 mai 2003 et de recel de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, faits commis courant 2001, 2002 et jusqu'au 21 mai 2003, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, solidairement avec son épouse, à Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Laboratoires Bio Cosmetiques, une somme de 147 244,88 euros ;

"aux motifs propres et adoptés que l'examen des livres de paie de LBC permettait de relever que Jacques Y... avait perçu en 2001 un salaire mensuel de 23 000 francs correspondant à cent heures de travail puis soixante-dix-huit heures à compter de mai soit un total annuel de 42 675,92 euros ; qu'en 2002, un salaire brut mensuel de 2 744,08 euros pour soixante-dix-huit heures, soit 32 928,96 euros pour l'année ; qu'entre janvier 2003 et fin août 2003, un salaire brut mensuel de 1 976 euros pour cinquante-six heures, soit au total 15 808 euros ; que le cumul de ces rémunérations atteignaient donc la somme de 90 812,88 euros ; que Mme A... notait que le poste de chargé de mission de Jacques Y... n'était pas nécessaire dans une telle structure et qu'il faisait acte de présence n'occasionnant que des charges et ne ramenant aucun contrat ni client, ce que confirmait Mlle D..., la comptable ; que M. E..., préparateur laborantin, ajoutait que personne n'avait compris sa présence ; que Jacques Y... soutenait cependant que son activité avait été réelle, reconnaissant ne pas avoir apporté de clients mais avoir réalisé des travaux pour la société, en particulier la certification ISO de l'entreprise, ce qu'il n'a pas démontré ; que, par conséquent, Jacques Y... a bien sciemment recelé le produit des abus de biens sociaux reprochés à son épouse, en l'espèce, en ayant perçu des salaires pour un montant de 90 812, 88 euros alors qu'il ne participait pas effectivement au fonctionnement de la société ; que, de même, le recel des détournements d'actif commis par son épouse après la date de cessation des paiements est acquis ; que la cour observe que les prévenus ont repris, au soutien de leur appel, la même argumentation qu'en première instance et n'ont apporté, au terme des débats, aucun moyen nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, ont estimé parfaitement caractérisés, en leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dénoncés par la poursuite ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement dont appel, tant sur les relaxes intervenues que sur les déclarations de culpabilité ; que les faits commis par les époux Y... seront plus justement sanctionnés par la seule peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; que la cour supprimera les peines d'amende et d'interdiction de gérer infligées aux prévenus par le tribunal ;

1)"alors que, le recours à des prestations réellement effectuées pour le compte d'une entreprise, même si celle-ci n'en tire pas un profit immédiat, ne caractérise pas un usage contraire à l'intérêt social des biens ou du crédit de la société ; que Jacques Y... faisait valoir que, docteur ès sciences de l'université Paris VI à l'âge de vingt-six ans, et ayant, au cours de sa carrière professionnelle, souvent représenté la France dans diverses instances scientifiques et techniques européennes et internationales, avait été recruté pour de nombreuses missions au sein de la société LBC, notamment pour la prospection commerciale à l'export vers de nouveaux pays, pour la relance des anciens clients importants perdus depuis des années, pour les relations avec la fédération des industries de la parfumerie, pour des actions en matière de gestion de qualité et des actions en matière de propriété industrielle, pour préparer un Business Plan et qu'il avait participé à d'innombrables réunions de travail et avait lancé un programme de mise en oeuvre des recommandations du « Guide des bonnes pratiques de production » ; qu'en déduisant des déclarations de Mme A..., consultante chargée du développement commercial et marketing de l'entreprise, de celles de la comptable et du laborantin selon lesquelles le poste de chargé de mission de Jacques Y... n'était pas nécessaire, aucun client ni contrat n'étant ramené, que l'activité de Jacques Y... n'était pas effective, sans retenir aucun autre élément qui pouvait fonder la déclaration de culpabilité de Jacques Y... ni tenir compte des innombrables témoignages attestant de l'activité et de l'implication réelles et constantes de Jacques Y... sur les différentes missions qui lui avaient été confiées entre 2001 et 2003 au sein de la société LBC, justifiant pleinement l'intitulé de son poste chargé de mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

2)"alors que, Jacques Y... faisait valoir, devant la cour d'appel, qu'il n'avait jamais prétendu avoir obtenu la certification ISO 9000 pour la simple raison que l'organisation obsolète de la société LBC ne permettait même pas d'envisager d'ouvrir un dossier de demande de certification ISO auprès d'un certificateur tel que l'AFAQ et qu'avec la mise en oeuvre des bonnes pratiques de production chez LBC, il avait seulement souhaité faire franchir à la société un premier pas vers la perspective d'une demande de certification ISO ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu que Jacques Y... ne démontrait pas avoir obtenu la certification ISO, sans répondre à ces conclusions péremptoires dont il ressortait que Jacques Y... n'avait jamais prétendu avoir obtenu cette certification mais seulement oeuvré en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, le recel de banqueroute suppose l'existence préalable des faits de banqueroute ; que la banqueroute par détournement d'actif requiert des actes positifs accomplis après la cessation des paiements ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la date de cessation des paiements de la société LBC a été fixée le 21 mai 2003 ; qu'en déclarant coupable Jacques Y... pour des faits de recel de banqueroute commis courant 2001, 2002 jusqu'au 21 mai 2003, soit antérieurement à la cessation des paiements, la cour d'appel a violé de manière flagrante les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, le deuxième inopérant en sa troisième branche fondée sur une erreur matérielle, et qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 241-3, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me Xavier Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LBC, en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement les époux Y... à lui payer une somme de 147 244,88 euros ;

"aux motifs propres et adoptés que, la société civile professionnelle Z... Daude, ès qualités de mandataire liquidateur de la société LBC demande au tribunal de condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 244 140,36 euros pour les sommes détournées aux dépens de la société ; que, sur les demandes du mandataire liquidateur de la SARL LBC, - les salaires indûment perçus par Ghislaine Y... atteignent pour la période de culpabilité retenue, c'est à dire d'août 2002 à juillet 2003 : 2 286 x 12 = 27 432 euros ; - les salaires indûment perçus par Jacques Y... s'élevant au total à la somme de 90 812, 88 euros ; - les frais de transport et de restauration reprochés aux prévenus seront également retenus à hauteur de 29 000 euros, ce qui donne un total de 147 244,88 euros, somme au paiement de la laquelle les époux Y... seront solidairement condamnés ; que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Z... qui est parfaitement fondé à demander réparation du préjudice subi par la société dont il est le liquidateur ; que les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice résultant, pour la société LBC, des agissements frauduleux des époux Y..., la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné ces derniers à payer solidairement une somme de 147 244,88 euros au mandataire liquidateur ; qu'elle fera droit par ailleurs à la demande de la partie civile tendant à la condamnation de chacun des prévenus à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

1)"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Jacques et Ghislaine Y... faisaient valoir que le contrat de travail de Jacques Y... et sa rémunération avaient été validés par Me Z..., mandataire liquidateur de la société LBC, et que le contrat de Ghislaine Y... et sa rémunération avaient été validés par Me C..., administrateur judiciaire, et que, n'ayant donc aucune créance à leur encontre, la constitution de partie civile du mandataire liquidateur était infondée, leur rémunération ne pouvant être éventuellement contestée que devant la juridiction civile ; qu'en déclarant recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Me Z... et en fixant le montant des dommages-intérêts à la somme de 147 244,88 euros sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2)"alors que, en cas de rémunération excessive du dirigeant le préjudice subi directement par la société n'est que du montant de l'excès de rémunération et est nécessairement inférieur à la totalité de la rémunération versée ; qu'en estimant que le montant des abus de biens sociaux et détournements d'actifs commis par les prévenus par l'octroi d'une rémunération excessive devait être fixé à la somme de 147 244,88 euros, égale au montant total des salaires perçus par Ghislaine Y..., d'août 2002 à juillet 2003, et par Jacques Y..., de janvier 2001 à fin août 2003, cependant que seul l'excès de rémunération pouvait constituer le montant de l'abus de biens sociaux et du détournement d'actif indemnisable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

3)"alors que le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation d'une infraction ne doit jamais excéder le montant du préjudice subi par celle-ci, montant que les juges sont tenus d'évaluer avec exactitude ; que Ghislaine Y... faisait valoir qu'entre janvier et juillet 2003, il était fait état d'un salaire mensuel de 2 286 euros, soit un total de 16 002 euros, ce qui était erroné car elle n'avait perçu en juillet 2003 qu'un salaire de 686,02 euros ( du 1er au 9 juillet), du fait de la décision prise immédiatement par Me C... de supprimer sa rémunération ; qu'un tel moyen, de nature à entraîner un amoindrissement du prétendu préjudice allégué par la société LBC était pertinent ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Laboratoire bio-cosmétiques Paris productions des délits d'abus de biens sociaux, détournement d'actif et recel dont les demandeurs ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87086
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°07-87086


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87086
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