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12/11/2008 | FRANCE | N°07-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-19324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Attendu que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opé

ration qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Attendu que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une contrefaçon de sa carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, M. et Mme X..., cotitulaires d'un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté qu'ils justifiaient de l'utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu'ils n'ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l'utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19324
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Obligations du banquier - Utilisation sans recours au code confidentiel ni signature - Paiement irrégulier - Restitution - Conditions - Détermination

BANQUE - Carte de crédit - Obligations du banquier - Utilisation sans recours au code confidentiel ni signature - Paiement irrégulier - Restitution - Négligence du titulaire de la carte bancaire - Portée

La responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée, selon l'article L. 132-4 du code monétaire et financier, si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; il s'en déduit l'obligation pour l'émetteur de recréditer le montant de toute opération contestée dans le délai de l'article L. 132-6 du même code, sans qu'il puisse en être déchargé en invoquant la négligence du titulaire, telle son opposition tardive pour l'utilisation frauduleuse de sa carte


Références :

articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-19324, Bull. civ. 2008, IV, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19324
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