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19/11/2008 | FRANCE | N°07-43191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 2007), que M. X..., engagé le 13 janvier 2003 par la société Codupal (la société) en qualité de directeur de développement, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures délaissées, elle rappelait que M. X... disposait non seulement d'un véhicule de fonctions mais éga

lement d'une carte bleue de la société et d'une carte GR Total ; qu'elle en déduisait e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 2007), que M. X..., engagé le 13 janvier 2003 par la société Codupal (la société) en qualité de directeur de développement, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures délaissées, elle rappelait que M. X... disposait non seulement d'un véhicule de fonctions mais également d'une carte bleue de la société et d'une carte GR Total ; qu'elle en déduisait exactement que M. X... ne pouvait prétendre que son employeur refusait de prendre en charge ses frais de déplacements aux réunions des lundis matins ; qu'en affirmant, pour écarter le premier grief de licenciement fondé sur un abandon de poste, qu'elle avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement de M. X... sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acquiescement exige une volonté claire et non équivoque ; que par un courrier du 24 septembre 2004, elle a demandé à M. X... de lui remettre chaque semaine un bilan d'activité de la semaine passée ainsi qu'un planning de la semaine en cours et un bilan détaillé de l'activité de la force de vente ; qu'en retenant, pour écarter toute insubordination, qu'elle avait acquiescé au fait que M. X... ne lui adresse plus de rapports hebdomadaires à compter du mois d'août jusqu'à son licenciement intervenu en novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
3°/ que le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait faire revivre un grief ancien de plusieurs mois pour établir la gravité de faits identiques plus récents reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement dénonçant une «absence de participation active à la vente sur le terrain qui se manifeste notamment par une très faible productivité commerciale, une absence ou presque de prospection, un nombre très faible de nouveaux clients (c'est-à-dire qui n'étaient pas en portefeuille clientèle Codupal lors de votre embauche)» fait état de griefs matériellement vérifiables ; qu'en décidant le contraire pour refuser d'examiner ce grief et dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
5°/ qu'aux termes du plan de progression annexé au contrat de travail de M. X... et signé par ce dernier, il est précisé que «l'objectif de la société et donc de votre embauche est de mettre les moyens en vue de doubler le CA dès la cinquième année qui suit votre embauche, avec un taux de croissance progressif défini ainsi : année n = +33 %N, année n+1= +50 %N, année n+2 = +75 %N, année n + 3 = +100%N» ; qu'en relevant, pour refuser d'examiner la circonstance aggravante d'insuffisance de résultat, que ce document ne renvoie qu'à la rubrique rémunération du contrat de travail et n'impartit au salarié aucun objectif contractuel de croissance, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les absences du salarié étaient justifiées, que son refus de participer à la vente sur le terrain n'était pas démontré et qu'il avait adressé des rapports hebdomadaires à son employeur lorsqu'ils lui étaient demandés, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail pour décider si le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au salarié pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'entreprise, l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement doit lui indiquer qu'il ne peut se faire assister que par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l'entreprise ; que, disposant d'une institution représentative du personnel, elle a, par un courrier du 19 octobre 2004, convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a indiqué qu'il avait la faculté de se faire assister d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ou par une personne extérieure à l'entreprise figurant sur la liste préfectorale auprès de services dont il a précisé l'adresse ; qu'en relevant pour la condamner à paiement de dommages intérêts pour non-respect de la procédure, que cette lettre de convocation à l'entretien préalable comportait une mention erronée sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, nonobstant cette erreur, la convocation ne comportait pas les mentions exigées légalement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant que le non-respect de la procédure de licenciement par le visa dans la lettre de convocation d'une mention erronée, avait nécessairement causé un préjudice à M. X... cependant que ce dernier avait décidé de ne pas se rendre à l'entretien préalable et ne s'y était pas rendu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu, selon l'article L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 recodifié sous le numéro L. 1232-4 du code du travail, que lorsqu'il y a des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié ne peut se faire assister que par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant retenu que la lettre de convocation ouvrait au salarié une option qui n'existe pas, la cour d'appel a exactement décidé que cette irrégularité lui causait un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codupal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43191
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-43191


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43191
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