LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 mars 1992 par la société Horizon voyages en qualité d'agent de comptoir ; que son contrat de travail a été transféré à l'issue de deux rachats successifs et une absorption par la société Prêt à Partir et contenait une clause de mobilité ; qu'il avait été contractuellement précisé le 4 novembre 1996, que la salariée exercerait les fonctions de chargée de point de vente ; que contestant une mise à pied notifiée le 3 septembre 2004 pour divers manquements relevés dans l'exercice de ses fonctions et s'estimant victime d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieures, Mme X... a saisi le 4 novembre 2004 le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande initiale d'annulation de la sanction de mise à pied et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que le 4 octobre 2004, l'employeur a notifié à la salariée son intention de la muter à l'agence de Pont-à -Mousson en qualité de responsable d'agence ; que Mme X... a été licenciée le 30 décembre 2004 pour faute grave du fait de son refus de cette mutation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, la salariée s'est bornée, sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail, à se prévaloir du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur, motif pris d'un déclassement et d'une mutation arbitraires, sans soutenir, fût-ce à titre subsidiaire, que la société Prêt à Partir aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, comme l'exige l'article L. 120-4 du même code ; que, dès lors, en énonçant que si la mutation de Mme X... et le retrait de ses fonctions de responsable d'agence ne caractérisaient pas un harcèlement moral mais un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, pour en déduire qu'il convenait d'indemniser le préjudice subi de ce chef par la salariée à hauteur de la somme de 5 000 euros, la cour d'appel qui a modifié d'office le fondement des prétentions de Mme X..., a méconnu les termes du litige et violé ce faisant les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un même préjudice ne faire l'objet d'une double indemnisation ; qu'en estimant dès lors que la mutation de Mme X... constituait l'un des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, pour en déduire qu'une indemnité de 5 000 euros devait lui être allouée de ce chef en réparation du préjudice subi, tout en relevant par ailleurs que pour la même raison, ladite mutation privait le licenciement de cause réelle et sérieuse et justifiait, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel qui a ordonné deux fois la réparation d'un même préjudice, a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu que n'a pas méconnu les termes du litige, la cour d'appel qui en retenant que les faits, dénoncés par la salariée sous la qualification de harcèlement moral, constituaient un manquement de l''employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a restitué aux faits leur véritable qualification et a indemnisé la salariée du préjudice qu'elle avait subi de ce fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses indemnités, dont une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :.
1°/ que dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, Mme X... s'est bornée à faire valoir, s'agissant de sa mutation, que celle-ci n'avait pour but que de mettre fin aux tensions existant au sein de l'agence de Metz et de la sanctionner en l'éloignant de cette agence, les autres raisons invoquées par l'employeur étant jugée par elles "superfétatoires" ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mme X... rapportait suffisamment la preuve que la société Prêt à Partir n'avait pas mis en oeuvre de façon loyale la clause de mobilité, en imposant à la salariée, par suite de sa rétrogradation et de la tension qui en était résultée au sein de l'agence de Metz, une mutation dans une agence de moindre envergure et au sujet de laquelle n'avait été fournie aucune indication précise sur la nature du remplacement définitif ou non de l'ancienne responsable de l'agence partie en congé de maternité, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quoique la salariée n'ait nullement prétendu, dans ses écritures, que l'agence de Pont-à -Mousson était d'une envergure moindre que celle de Metz, ni mis en cause le caractère temporaire de cette mutation, la cour d'appel qui a de ce chef encore méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant par la circonstance que Mme X... rapportait suffisamment la preuve que la société Prêt à Partir n'avait pas mis en oeuvre de façon loyale la clause de mobilité, en imposant à la salariée, par suite de sa rétrogradation et de la tension qui en était résultée au sein de l'agence de Metz, une mutation dans une agence de moindre envergure et au sujet de laquelle n'avait été fournie aucune indication précise sur la nature du remplacement définitif ou non de l'ancienne responsable de l'agence partie en congé de maternité, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans indiquer en quoi la mutation litigieuse était étrangère à l'intérêt de l'entreprise, dès lors notamment qu'elle permettait de mettre un terme aux tensions qui régnaient, entre les salariées au sein de l'agence de Metz, ni rechercher en quoi elle avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de grief de méconnaissance des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que le refus d'une mutation imposée à la salarié, qui s'analysait en une rétrogradation, ne pouvait constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prêt à Partir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prêt à Partir et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.