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16/12/2008 | FRANCE | N°07-15019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-15019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Étienne, 31 janvier 2007), que Mme X... a conclu le 21 avril 2005 avec son employeur, la société Bretonne de salaisons, une convention de résiliation amiable de son contrat de travail ; que l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire, estimant que cette rupture du contrat de travail et les circonstances dans lesquelles elle était intervenue rendaient l'employeur débiteur de la contribution spéciale prévue par l'articl

e L. 321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Étienne, 31 janvier 2007), que Mme X... a conclu le 21 avril 2005 avec son employeur, la société Bretonne de salaisons, une convention de résiliation amiable de son contrat de travail ; que l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire, estimant que cette rupture du contrat de travail et les circonstances dans lesquelles elle était intervenue rendaient l'employeur débiteur de la contribution spéciale prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, a, pour en avoir paiement, émis, le 26 février 2006, une contrainte à laquelle la société Jean Y..., venue aux droits de la société Bretonne de salaisons, a formé opposition ;
Attendu que la société Jean Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à la contrainte, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction de la loi du 17 janvier 2002 applicable en l'espèce, que l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé le bénéfice de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement, ne saurait concerner les ruptures du contrat de travail d'un commun accord hors de tout plan social dans la mesure où le texte, en ce qu'il évoque le préavis, "l'entretien préalable de la lettre de licenciement", ne peut être applicable à une rupture antérieure à toute procédure de licenciement ; qu'ainsi le juge de proximité, en jugeant que la société Jean Y..., qui avait conclu avec Mme X... une convention de rupture négociée, était tenue de verser la contribution prévue au paragraphe 2 du texte précité faute d'avoir proposé à cette salariée le bénéfice des mesures susvisées, a violé ledit texte par fausse interprétation ;
Mais attendu qu'en cas de résiliation amiable du contrat de travail d'un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail ; qu'à défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l'article L. 351-21 de ce code ;
Et attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que la résiliation amiable du contrat de travail de Mme X... avait un caractère économique et que son employeur ne lui avait pas proposé les mesures précitées, a décidé à bon droit que l'opposition de la société Jean Y... à la contrainte émise par l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Y... à verser la somme de 2 000 euros à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par la société Jean Y... à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée pour un montant de 1 448 euros correspondant au non paiement de la contribution spéciale pour défaut de proposition du dispositif PARE anticipé pour une salariée de l'entreprise ensuite d'une rupture négociée de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le caractère économique de la rupture de contrat de travail n'est pas contesté ; que l'article L 321-1 du code du travail définissant le licenciement économique prévoit dans son alinéa 2 «les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent» ; que l'article prévoyant la contribution spéciale aujourd'hui contestée, fait partie de ce même chapitre I ; que la rupture négociée n'exonère donc pas l'employeur de son obligation et de la sanction en découlant ;
ALORS QU' il résulte de l'article L 321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction de la loi du 17 janvier 2002 applicable en l'espèce, que l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement, ne saurait concerner les ruptures du contrat de travail d'un commun accord hors de tout plan social dans la mesure où le texte, en ce qu'il évoque le préavis, l'entretien préalable de la lettre de licenciement, ne peut être applicable à une rupture antérieure à toute procédure de licenciement ; qu'ainsi le juge de proximité, en jugeant que la société Jean Y..., qui avait conclu avec Mme X... une convention de rupture négociée, était tenue de verser la contribution prévue au § 2 du texte précité faute d'avoir proposé à cette salariée le bénéfice des mesures susvisées, a violé ledit texte par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-15019
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement - Bénéfice - Etendue - Détermination - Cas - Résiliation amiable du contrat de travail en raison de circonstances caractérisant un motif économique

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement - Défaut - Portée

En cas de résiliation amiable du contrat de travail d'un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. A défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l'article L. 351-21, alinéas 1 et 2, devenu l'article L. 5427-1 de ce code. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction de proximité qui a constaté que la résiliation du contrat de travail d'un salarié avait un caractère économique et que son employeur ne lui avait pas proposé les mesures précitées a décidé que l'opposition de l'employeur à la contrainte émise par l'ASSEDIC pour avoir paiement de la contribution n'était pas justifiée


Références :

article L. 321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 alors applicable

article L. 351-21, alinéas 1 et 2, devenu L. 5427-1 du code du travail

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Etienne, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-15019, Bull. civ. 2008, V, n° 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 254

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Chauviré
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15019
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