La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°08-83181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-83181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...Alceste,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complément

aires produits ;

Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...Alceste,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du code des procédures fiscales, 455 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alceste Z... coupable de soustraction frauduleuse de la société qui porte son nom, au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos aux 31 décembre 2002 et 2003 ;

" aux motifs que l'administration des impôts, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, a usé de son droit de communication auprès d'un fournisseur, la SARL Sindoma qui lui a remis différentes factures qui n'apparaissaient pas dans la comptabilité de la SARL Z..., dissimulation ayant entraîné une importante minoration du chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'examen de ces factures, régulièrement versées aux débats par l'administration des impôts, qu'elles sont établies en bonne et due forme et font état de la vente par la Société Sindoma, sise à Venelles, à la SARL Z... d'une quantité importante de viande de dinde et de veau à « dôner kebab » utilisée pour la confection de sandwichs kebab vendus par le prévenu, qui a en outre indiqué qu'il utilisait une broche de 20 kg tous les deux jours ; que le prévenu ne peut sérieusement soutenir que les achats portés sur ces factures auraient été réalisés par un tiers qui aurait fait mettre lesdites factures à son nom alors que la lecture de la main courante établie par la police municipale de Venelles, en date du 11 mai 2004, sur les déclarations de Fazil X..., associé de la SARL Sindoma révèle qu'il a usé de pressions et de menaces pour que les responsables de cette société fassent disparaître de l'ordinateur les factures enregistrées ; que l'administration des impôts a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires selon la méthode classique, validée par la commission des affaires fiscales saisie par Alceste Z... à partir des relevés des ventes et des informations communiquées par le prévenu, paramètres qui ont permis de reconstituer des chiffres d'affaires sensiblement égaux à ceux déclarés par l'entreprise ; que le prévenu a ainsi souscrit, en connaissance de cause, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2003, une déclaration annuelle de taxe sur le chiffre d'affaires abusivement créditrice et des déclarations de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2002 et 2003 fortement minorés ; qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer en l'attente des décisions du tribunal administratif et du juge d'instruction, les infractions étant suffisamment établies ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, le prévenu soutenait que les ventes de viande mentionnées dans les factures de la SARL Sindoma désignant faussement son entreprise comme étant l'acquéreur de cette marchandise dans une proportion cinq fois supérieure à celle correspondant aux recettes qu'il avait déclarées, étaient contredites outre, par l'attestation de M. Y..., nouveau gérant de la SARL Sindoma, par les capacités de stockage de viande de son entreprise, par l'absence de trace de paiement et de réception ainsi que de bon de commande de la marchandise, par les quantités des autres ingrédients utilisés pour la confection des sandwichs à « dôner kebab » (pain, sauce et légumes) ; qu'en outre le demandeur soulignait que les anciens gérants de la SARL Sindoma, qui avait été mise en liquidation judiciaire, étaient en fuite et introuvables ce qui rendait la déclaration de main courante de M. X...éminemment suspecte ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens de défense qui avaient entraîné la relaxe par les premiers juges d'Alceste Z... du chef des poursuites pour fraude fiscale exercées à son encontre, la cour d'appel, qui s'est en outre contredite en entrant en voie de condamnation après avoir pourtant déclaré que l'Administration qui avait procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires du prévenu était parvenue à des résultats sensiblement égaux à ceux déclarés par l'entreprise, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs " ;

Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du code des procédures fiscales, perte de fondement juridique ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alceste Z... coupable de soustraction frauduleuse de la société qui porte son nom, au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos aux 31 décembre 2002 et 2003 ;

" alors que, par jugement du 29 septembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu imputé à Alceste Z... pour les années 2002 et 2003, en sorte que l'arrêt attaqué qui, pour entrer en voie de condamnation, considère qu'Alceste Z... avait procédé à des achats sans facture, a perdu son fondement juridique et sera annulé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alceste Z..., gérant de la société éponyme, est poursuivi pour s'être volontairement soustrait au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et pour avoir omis de passer des écritures en comptabilité ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, et dès lors que la décision du tribunal administratif ne saurait s'imposer à la juridiction correctionnelle, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83181
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-83181


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award