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17/02/2009 | FRANCE | N°07-16558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-16558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sodeco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la banque BNP Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société l'Heure et l'or (la société l'Heure), par jugement du 19 octobre 1998, la procédure a été étendue, d'abord, à la société Cannoise azur bijoux (la société Cannoise), par jugement du 7 juin 1999, puis aux époux X..., par jugement du 24 janvier 2000, M. Y... (le liquidateur) étant nommé

liquidateur de cette procédure unique ; que ce dernier a assigné la société d'exp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sodeco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la banque BNP Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société l'Heure et l'or (la société l'Heure), par jugement du 19 octobre 1998, la procédure a été étendue, d'abord, à la société Cannoise azur bijoux (la société Cannoise), par jugement du 7 juin 1999, puis aux époux X..., par jugement du 24 janvier 2000, M. Y... (le liquidateur) étant nommé liquidateur de cette procédure unique ; que ce dernier a assigné la société d'expertise-comptable Sodeco pour manquement à son obligation de conseil à l'égard de la société l'Heure et des époux X..., qui s'étaient rendus cautions d'un prêt consenti par la banque BNP Paribas à la société l'Heure, à l'occasion de l'acquisition par cette dernière des titres de la société Cannoise ; que par jugement du 9 décembre 2005, le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de la société Sodeco et ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice subi du fait de la liquidation judiciaire de la société l'Heure, 50 % du montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après vérification des créances et réalisation de l'actif :
Mais attendu que la réponse apportée à ce moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions de la société l'Heure, rend sans objet l'examen des trois griefs allégués à l'appui de ce moyen ;
Et sur le second moyen, en ce qu'il fait le même reproche à l'arrêt :
Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef du dispositif ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de caution de la société l'Heure :
Vu les articles 1300 et 2311 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur, opère une confusion de droit qui éteint les deux créances ; qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le préjudice patrimonial personnel des époux X... est constitué par le montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions de la société l'Heure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Sodeco à payer au liquidateur, au titre du préjudice patrimonial personnel de M. et Mme X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise, l'arrêt retient que le manquement à l'obligation de conseil n'a eu pour effet que la perte de la chance d'éviter les conséquences dommageables de l'opération d'acquisition ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute de la société Sodeco et le préjudice invoqué résultant de la perte de deux ans de salaire brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise azur bijoux, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sodeco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SODECO à payer à Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'HEURE ET L'OR, de Monsieur Claude X... et de Madame Danielle Z..., son épouse, au titre du préjudice subi du fait de la liquidation des biens de la SARL L'HEURE ET L'OR, 50 % du montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après vérification des créances et réalisation de l'actif et, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions de ladite société, le tout plafonné à la somme de 1.200.000 euros si le montant cumulé de ces préjudices après abattement de 50 % venait à l'excéder ;
AUX MOTIFS QUE s'il y a débat sur le quantum du préjudice susceptible de résulter d'une analyse comptable inexacte ayant déterminé une opération d'acquisition de société qui s'est avérée désastreuse, et débat sur l'existence même d'une faute et sur le périmètre de l'obligation de conseil de la SARL SODECO, l'existence et le principe même d'un préjudice consécutif n'apparaissent pas sérieusement contestables si la faute contractuelle alléguée vient à être prouvée ; que la demande ne saurait donc être écartée sans examen au fond ainsi que le propose l'appelante à la Cour ; que l'imputation de double indemnisation ne repose sur aucun support dès lors que seules sont aujourd'hui définitives les dispositions de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2003 par la Cour rejetant la demande d'indemnisation personnelle des époux X..., le surplus de l'arrêt étant anéanti par la cassation et la cause toujours pendante devant la Cour de renvoi de sorte que l'appréciation de la faute de la banque et de l'obligation indemnitaire qui en découlerait demeurent en litige ; que la décision du 26 novembre 2003 n'a autorité de chose jugée qu'entre les époux X... et la SA BNP PARIBAS mais non quant aux rapports ayant existé entre eux et la SARL SODECO ; que force est de constater ici que si un vice de l'analyse comptable a pu déterminer l'acquisition désastreuse de la SA CANNOISE AZUR BIJOUX par la SARL L'HEURE ET L'OR, les époux X... ont subi un préjudice personnel indépendant de celui des personnes morales frappées de liquidation judiciaire puisqu'ils ont d'une part personnellement cautionné celles-ci pour les besoins de l'opération et d'autre part perdu leur emploi salarié ; qu'aucun rejet des demandes indemnitaires présentées par Maître Gilles Y... ès qualités ne peut donc intervenir sans examen au fond ; que le manquement à l'obligation de conseil n'a eu pour effet que la perte d'une chance d'éviter les conséquences dommageables de l'opération d'acquisition ; que, en l'état des circonstances de l'espèce et de l'importance de l'enjeu du conseil pertinent qui a été omis, la Cour apprécie l'indemnisation de cette perte à la moitié de la valeur du préjudice des créanciers résultant de la déconfiture de la SARL L'HEURE ET L'OR ainsi que de la moitié de la valeur du préjudice patrimonial personnel des époux X... ; que le préjudice des créanciers de la SARL L'HEURE ET L'OR est constitué par l'insuffisance d'actif empêchant de les désintéresser pour la totalité de leur créance vérifiée et admise ; que le préjudice patrimonial personnel des époux X... est constitué par le montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions des dites sociétés ainsi que par la perte de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la SA CANNOISE AZUR BIJOUX ; que la valeur de la moitié de ces chefs de préjudice sera plafonnée à la somme de 1.200.000 euros si elle venait à l'excéder nonobstant l'abattement de 50 %, la Cour étant tenue par le plafond de la demande ;
1°) ALORS QU'un même préjudice ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; qu'en indemnisant, d'une part, le préjudice né du défaut de paiement des dettes de la SARL L'HEURE ET L'OR et, d'autre part, le préjudice né de l'engagement souscrit par les époux X... de cautionner ces mêmes dettes sociales, quand l'indemnisation du premier entraînait l'extinction du second, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'extension à la caution d'une liquidation judiciaire prononcée à l'encontre du débiteur principal ne laisse subsister qu'une seule dette pesant sur le patrimoine unique de la procédure collective ; qu'en indemnisant tant le préjudice né des conséquences de l'engagement souscrit par les époux X... de cautionner les dettes de la SARL L'HEURE ET L'OR que le préjudice né du défaut de paiement des dettes de cette société, quand la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société avait été étendue aux époux X..., de sorte qu'une seule dette ne pesait plus sur la procédure collective, la Cour d'appel a violé les articles L.620-2 et L.621-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le préjudice dont le liquidateur demande réparation doit s'apprécier du chef de l'ensemble des débiteurs soumis à une même procédure collective et de l'ensemble de leurs créanciers ; qu'en condamnant la SARL SODECO à indemniser Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire tant de la SARL L'HEURE ET L'OR que des époux X..., d'une part, du préjudice subi par les créanciers de cette société à raison du défaut de paiement des dettes sociales et, d'autre part, du préjudice subi par les époux X... du fait de leur engagement de caution de ces mêmes dettes sociales, quand un tel engagement de caution, loin de nuire aux créanciers de la société, leur profitait et qu'il convenait d'apprécier le préjudice subi collectivement par tous les débiteurs et tous leurs créanciers, la Cour d'appel a violé les articles L.620-2 et L.621-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SODECO à payer à Maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'HEURE ET L'OR, de Monsieur Claude X... et de Madame Danielle Z..., son épouse, au titre du préjudice subi du fait de la liquidation des biens de la SARL L'HEURE ET L'OR, 50 % du montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après vérification des créances et réalisation de l'actif et, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la SA CANNOISE AZUR BIJOUX, le tout plafonné à la somme de 1.200.000 euros si le montant cumulé de ces préjudices après abattement de 50 % venait à l'excéder ;
AUX MOTIFS QUE s'il y a débat sur le quantum du préjudice susceptible de résulter d'une analyse comptable inexacte ayant déterminé une opération d'acquisition de société qui s'est avérée désastreuse, et débat sur l'existence même d'une faute et sur le périmètre de l'obligation de conseil de la SARL SODECO, l'existence et le principe même d'un préjudice consécutif n'apparaissent pas sérieusement contestables si la faute contractuelle alléguée vient à être prouvée ; que la demande ne saurait donc être écartée sans examen au fond ainsi que le propose l'appelante à la Cour ; que l'imputation de double indemnisation ne repose sur aucun support dès lors que seules sont aujourd'hui définitives les dispositions de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2003 par la Cour rejetant la demande d'indemnisation personnelle des époux X..., le surplus de l'arrêt étant anéanti par la cassation et la cause toujours pendante devant la Cour de renvoi de sorte que l'appréciation de la faute de la banque et de l'obligation indemnitaire qui en découlerait demeurent en litige ; que la décision du 26 novembre 2003 n'a autorité de chose jugée qu'entre les époux X... et la SA BNP PARIBAS mais non quant aux rapports ayant existé entre eux et la SARL SODECO ; que force est de constater ici que si un vice de l'analyse comptable a pu déterminer l'acquisition désastreuse de la SA CANNOISE AZUR BIJOUX par la SARL L'HEURE ET L'OR, les époux X... ont subi un préjudice personnel indépendant de celui des personnes morales frappées de liquidation judiciaire puisqu'ils ont d'une part personnellement cautionné celles-ci pour les besoins de l'opération et d'autre part perdu leur emploi salarié ; qu'aucun rejet des demandes indemnitaires présentées par Maître Gilles Y... ès qualités ne peut donc intervenir sans examen au fond ; que le manquement à l'obligation de conseil n'a eu pour effet que la perte d'une chance d'éviter les conséquences dommageables de l'opération d'acquisition ; que, en l'état des circonstances de l'espèce et de l'importance de l'enjeu du conseil pertinent qui a été omis, la Cour apprécie l'indemnisation de cette perte à la moitié de la valeur du préjudice des créanciers résultant de la déconfiture de la SARL L'HEURE ET L'OR ainsi que de la moitié de la valeur du préjudice patrimonial personnel des époux X... ; que le préjudice des créanciers de la SARL L'HEURE ET L'OR est constitué par l'insuffisance d'actif empêchant de les désintéresser pour la totalité de leur créance vérifiée et admise ; que le préjudice patrimonial personnel des époux X... est constitué par le montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions des dites sociétés ainsi que par la perte de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la SA CANNOISE AZUR BIJOUX ; que la valeur de la moitié de ces chefs de préjudice sera plafonnée à la somme de 1.200.000 euros si elle venait à l'excéder nonobstant l'abattement de 50 %, la Cour étant tenue par le plafond de la demande ;
ALORS QUE ne saurait constituer un préjudice réparable la perte d'un avantage auquel le demandeur en réparation n'aurait pu prétendre si le défendeur n'avait pas commis la faute qui lui est reprochée ; qu'en estimant que les époux X... auraient subi un préjudice patrimonial personnel né de la perte de deux ans de salaire brut qui seraient résultés de leurs contrats de travail conclus avec la SA CANNOISE AZUR BIJOUX, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'ils n'auraient pas conclu de tels contrats et obtenu de tels salaires si la SARL SODECO les avaient informés des risques de l'acquisition des actions de la SA CANNOISE AZUR BIJOUX et s'ils n'avaient pas, en conséquence, acquis ces droits, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16558
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Confusion - Applications diverses - Extension à la caution de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal

Il résulte des articles 1300 et 2311 du code civil que la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur opère une confusion de droit qui éteint les deux créances ; en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui a retenu que le préjudice patrimonial des cautions était constitué par le montant des sommes dont elles auraient à répondre en cette qualité, alors qu'elles étaient elles-mêmes en liquidation judiciaire à la suite de l'extension de la procédure collective de la société dont elles s'étaient rendues caution


Références :

articles 1300 et 2311 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-16558, Bull. civ. 2009, IV, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 23

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16558
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