LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
-X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole en relation avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Claude X... coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte et surprise sur la personne de Marie Sophie Y... en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et pour avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur la personne d'Adeline Z... en lui caressant les cuisses, en lui mettant la main dans le pantalon, en lui caressant le sexe et en lui guidant la main pour se masturber lui-même, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans ;
" aux motifs que, par des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu ; qu'il convient encore d'ajouter concernant les faits commis sur Marie Sophie Y... que ceux-ci comportent des similitudes avec ceux dont se plaint Adeline Z..., au regard du sexe et du jeune âge des victimes entre 4 et 8 ans pour Marie Sophie Y..., 9 ans pour Adeline Z... et de la nature des gestes reprochés, main introductive dans la culotte de l'enfant et des circonstances des agressions sexuelles à l'occasion de transport en bus ; que les accusations de Marie Sophie Y... sont corroborées par le témoignage de son frère et de Sabrina A... et sont confortées tant par l'expertise psychologique de Marie Sophie Y... qui ne permettait pas d'accréditer l'hypothèse d'une affabulation et par l'examen mental de Jean-Claude X... dont l'attirance pour les fillettes ressort tant de ses propres déclarations que des photographies et de la culotte d'enfant retrouvés à son domicile et aussi par les révélations nouvelles de la jeune Adeline Z... ; que, concernant cette dernière durant l'été 2004, elle avait fait part à ses tantes et à sa soeur Sandy de ce qu'un chauffeur de bus lui avait touché le sexe et lui avait montré le sien ; que les affirmations de Jean-Claude X... soutenant qu'il n'était jamais resté seul dans le car avec la victime sont démenties par les dépositions de plusieurs témoins à savoir notamment Rodrigue B..., animateur de la colonie, Guillaume C..., élève ; que les accusations portées par Adeline Z... ont été considérées par l'expert psychologue comme dénuées d'affabulation ; que la particulière vulnérabilité de l'enfant résulte de son handicap physique qui l'empêchait de courir comme les autres enfants et la contraignait à rester dans l'autobus, infirmité apparente que le prévenu avait pu constater à l'occasion du transport ; qu'enfin l'état de contrainte et de surprise des deux mineures procédé pour Marie Sophie Y... de son jeune âge entre 4 et 8 ans qui la privait de discernement, la rendant incapable de réaliser la gravité des actes commis sur sa personne et pour Adeline Z... âgée de 10 ans de l'impossibilité de résister à un homme d'une cinquantaine d'années alors qu'elle était seule avec lui dans le bus ; que la peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve justifiait dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits doit être confirmée de même que l'interdiction professionnelle et l'inscription au FIJAIS ;
" et aux motifs adoptés que le rapprochement de ces affaires et de l'attitude générale de Jean-Claude X... démontrent qu'il porte un intérêt malsain aux petites filles, trop jeunes pour réaliser et résister à son comportement ; qu'il ne sait pas tenir sa place d'adulte et maintenir les distances qui conviennent et à réitérer ses actes, toujours dans le bus qu'il était chargé de conduire ; que les perquisitions effectuées chez Jean-Claude X... sont édifiantes puisque y sont retrouvées notamment des listes de noms adresses d'enfants, une photo de bébé nu, body relevé, couche enlevée, une photo de jeune fille nue, sur le dos, les jambes écartées dans un coffre de véhicule, ou encore une culotte d'enfant, alors que Jean-Claude X... est divorcé et vit seul depuis de nombreuses années ; que le psychiatre D... le décrit comme frustré sexuellement, phobique du monde adulte, éjaculateur précoce, insatisfait sexuel présentant un faisceau d'arguments orientant vers une déviance pédophile ; que le psychologue E... voit un homme peu structuré, très immature, passé de l'enfance à une immaturité adulte ; qu'ainsi, nonobstant les dénégations primaires de Jean-Claude X..., les accusations concordantes, les témoignages recueillis, les objets trouvés dans des perquisitions, la personnalité de l'intéressé, concourent à retenir sa culpabilité pour les deux victimes, les faits ayant été plus graves et plus poussés sur la jeune Adeline ; qu'il convient en répression de le condamner à vingt-quatre mois de prison dont dix-huit avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans comportant obligation de soins et d'indemniser les victimes ; qu'à titre de peine complémentaire, il doit être fait interdiction pour dix ans à Jean-Claude X... d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et enfin, d'ordonner l'inscription de Jean-Claude X... au fichier informatique judiciaire des auteurs d'infractions à caractère sexuel (FIJAIS) en application de l'article 706-53-3 du code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que l'état de contrainte et de surprise procède pour Marie Sophie Y... de son jeune âge entre 4 et 8 ans qui la privait de discernement, la rendant incapable de réaliser la gravité des actes commis sur sa personne, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de contrainte et de surprise et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que l'état de contrainte et de surprise procède pour Adeline Z... âgée de 10 ans de l'impossibilité de résister à un homme d'une cinquantaine d'année alors qu'elle était seule avec lui dans le bus, la cour d'appel qui n'a, par là-même, pas caractérisé l'état de contrainte et de surprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;