LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007), que la Société de gestion de résidences de tourisme (la société SGRT) a été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 2003, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que le 11 avril 2003, M. Y..., la société Organisation diffusion (la société Odi) et la société Must, constituant l'indivision Omoz, ont déclaré une créance de 37 496,86 euros correspondant au montant d'une condamnation mise à leur charge et une créance de 548 816 euros au titre d'un mandat de gestion confié par l'indivision à la société SGRT ; que par ordonnance du 29 avril 2005, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que M. Z..., ès qualités, la société Odi, la société Must et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance de 548 816 euros et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le juge-commissaire incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, cependant que, statuant dans la procédure de vérification des créances, après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la cour d'appel devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, sans surseoir à statuer sur l'admission de la créance contestée, ce qui entraînait son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui s'était déclaré incompétent sur la contestation de la créance déclarée et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par les créanciers qu'ils avaient saisi le juge compétent dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, prévu par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 à peine de forclusion, n'était pas tenue de surseoir à statuer sur l'admission de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Odi et Must, M. Z..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société SGRT et à la société Gauthier Sohm, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour les sociétés Odi et Must, M. Z..., ès qualités, et M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 29 avril 2005 en ce que celui-ci s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance de 548.816 , le 20 avril 1994, la société RESID HÔTEL s'est vue confier par l'indivision OTIC MUST ODI Y..., un mandat exclusif de gestion et d'exploitation d'un ensemble immobilier sis à NICE, 15/17 rue de Belgique ; que le 26 février 1996, les mandants ont assigné la SARL RESID HÔTEL en référé afin de voir prononcer la résiliation du mandat pour non respect des obligations lui incombant et désigner un expert pour chiffrer leur préjudice ; que par ordonnance du 26 mars 1996, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour prononcer la résiliation du contrat et a ordonné une expertise ; que le 29 octobre 1996 l'expert a rendu son rapport ; que le mandat est arrivé à son terme le 31 mars 1997 ; que par la suite, l'indivision OMOZ a saisi à nouveau le magistrat des référés du tribunal de commerce de GRASSE afin de faire désigner un "mandataire spécial" pour qu'il reçoive les fonds correspondant à des chèques de garantie des locataires et que lui soient communiqués les documents comptables de la SARL RESIF HÔTEL ; que par ordonnance du 7 juin 1998, confirmée par arrêt du 20 septembre 2002, l'indivision a été déboutée de ses demandes ; que les appelants fondent leur déclaration de créance sur l'article 6-2 du contrat de gestion dont le paragraphe intitulé "TRÉSORERIE" prévoit que "le mandataire versera en acompte une somme mensuelle de cent mille francs ; la première venant le 15/5/94 sur le compte BNP – Résidence de la Cité – Gestionnaire Monsieur Michel Y..." ; qu'ils estiment que ces acomptes n'ayant jamais été versés durant les 36 mois d'exploitation, il leur est dû la somme de 100.000 Frs x36 = 3.600.000 francs soit 548.816 ; que les intimés font valoir que le rapport d'expertise a fait les comptes entre les parties et qu'en l'état de celui-ci aucune somme n'est due par la société RESID HÔTEL devenue SGRT ; qu'il convient cependant de relever que le rapport d'expertise déposé le 29 octobre 1996 arrête les comptes au 31 décembre 1995 alors que le mandat n'a pris fin que le 31 mars 1997 ; que, par ailleurs, l'expert a conclu qu'au mois de septembre 1995, le mandataire n'avait versé que 375.000 francs d'avances au lieu des 1.700.000 francs prévus par le contrat ou 1.287.326 francs si l'on tient compte du passif généré par l'ancienne gestion ; que selon l'expertise plus aucune avance n'a été réglée depuis septembre 1995 ; qu'il précise cependant qu'il ne peut pas être fait grief au mandataire de ne pas avoir atteint les objectifs "puisqu'il ‘y avait aucune obligation de résultat et que ces chiffres étaient donnés à titre indicatif" ; que la somme déclarée par les appelants est constituée d'acomptes ce qui implique qu'il existe encore un compte à faire entre les parties, et que ce compte nécessite une appréciation des conditions d'exécution du mandat et notamment du caractère obligatoire ou facultatif, en fonction des résultats d'exploitation, du versement d'acomptes mensuels de 100.000 francs, question qui échappe à la compétence du juge-commissaire ; que c'est donc à juste titre que le juge commissaire s'est déclaré incompétent ;
ALORS QU'en se bornant à déclarer le juge commissaire incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, cependant que, statuant dans la procédure de vérification des créances, après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la Cour d'appel devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de sorte qu'en statuant comme elle le fait, sans surseoir à statuer sur l'admission de la créance contestée, ce qui entraînait son dessaisissement, la Cour d'appel viole l'article L. 621-104 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.