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28/04/2009 | FRANCE | N°08-13010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-13010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008), que la SDBO, à laquelle s'est substituée la BDEI, a consenti, par acte notarié du 9 février 1996, à M. X... un concours et, par acte notarié du 17 décembre 1999 un crédit ; que ces deux créances ayant été cédées au Crédit lyonnais, ce dernier a fait diligenter, le 12 décembre 2006, une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières sur les comptes de M. X... ouverts dans les livres du banquier de ce derni

er ; que le 17 janvier 2007, M. X... a demandé la mainlevée de ces deux saisie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008), que la SDBO, à laquelle s'est substituée la BDEI, a consenti, par acte notarié du 9 février 1996, à M. X... un concours et, par acte notarié du 17 décembre 1999 un crédit ; que ces deux créances ayant été cédées au Crédit lyonnais, ce dernier a fait diligenter, le 12 décembre 2006, une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières sur les comptes de M. X... ouverts dans les livres du banquier de ce dernier ; que le 17 janvier 2007, M. X... a demandé la mainlevée de ces deux saisies ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les obligations nées des rapports entre un commerçant et un non-commerçant se prescrivent par dix ans sans que le caractère civil de ces obligations soit de nature à écarter cette prescription ; qu'en écartant la prescription décennale opposée par M. X... à l'égard des obligations nées du contrat de prêt du 9 février 1996 motif pris de ce que, bien que contractées entre un commerçant et un non-commerçant, les obligations nées de ce contrat avaient un caractère civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ que la circonstance que la dette contractée par un non-commerçant à l'égard d'un commerçant a été constatée par acte authentique n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'à supposer adoptés les motifs du premier juge selon lesquels le contrat de prêt du 9 février 1996 ayant été conclu par acte authentique, les obligations qui en sont issues se prescrivent par trente ans, la cour d'appel, qui a ainsi écarté la prescription décennale opposée par M. X... à l'égard des obligations nées du contrat de prêt du 9 février 1996, pourtant applicable aux contrats passés en la forme authentique, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2262 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la BDEI a adressé, le 21 mars 2002, une sommation de payer ; que, par suite, cette sommation interpellative, procédant d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 9 février 1996, interrompt la prescription ; que par ce motif substitué à ceux critiqués et suggéré par le mémoire en défense, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 12 décembre 2006 entre les mains de la BNP PARIBAS ;

Aux motifs propres que « les contrats de prêt liant Monsieur William X..., particulier, pour son patrimoine personnel et familial, et ses divers créanciers dont le dernier est le CREDIT LYONNAIS, sont purement civils malgré la qualité de commerçant de cette dernière » ;

Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « Si un créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un acte authentique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, pour le paiement de termes périodiques, obtenir le recouvrement d'arriérés d'intérêts échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande. En d'autres termes, le créancier peut réclamer pendant 30 ans mais seulement pour les cinq dernières années. En conséquence, le décompte d'intérêts doit être modifié » ;

Alors, d'une part, que les obligations nées des rapports entre un commerçant et un non-commerçant se prescrivent par dix ans sans que le caractère civil de ces obligations soit de nature à écarter cette prescription ; qu'en écartant la prescription décennale opposée par M. X... à l'égard des obligations nées du contrat de prêt du 9 février 1996 motif pris de ce que, bien que contractées entre un commerçant et un non-commerçant, les obligations nées de ce contrat avaient un caractère civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Alors, d'autre part, que la circonstance que la dette contractée par un non-commerçant à l'égard d'un commerçant a été constatée par acte authentique n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'à supposer adoptés les motifs du premier juge selon lesquels le contrat de prêt du 9 février 1996 ayant été conclu par acte authentique, les obligations qui en sont issues se prescrivent par trente ans, la cour d'appel, qui a ainsi écarté la prescription décennale opposée par M. X... à l'égard des obligations nées du contrat de prêt du 9 février 1996, pourtant applicable aux contrats passés en la forme authentique, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2262 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13010
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-13010


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13010
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