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28/04/2009 | FRANCE | N°08-15543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2009, 08-15543


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2008), que la société civile immobilière La Chag (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à la société à responsabilité limitée France promotion habitat invest (la SARL ), a dél

ivré à la locataire un congé avec offre de vente ; qu'arguant de ce que la consistance des bie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2008), que la société civile immobilière La Chag (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à la société à responsabilité limitée France promotion habitat invest (la SARL ), a délivré à la locataire un congé avec offre de vente ; qu'arguant de ce que la consistance des biens objet du congé n'était pas déterminée, la locataire a contesté la validité du congé ;

Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que le congé porte sur le logement loué au prix de 430 000 , qu'en tant qu'il porte sur les biens loués il est régulier, les biens loués ne pouvant qu'être parfaitement connus de la société locataire, que les conditions de la vente sont suffisamment indiquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la bailleresse de faire connaître aux locataires les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le congé faisait mention de la cave donnée en location, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 24 février 2005, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI La Chag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Chag à payer à la société France promotion habitat invest la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la SCI La Chag ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société France promotion habitat invest

PREMER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit régulier et valable le congé délivré le février 2005 par la SCI La Chag à la Sarl France Promotion Habitat Invest pour le 27 février 2008 et de l'avoir validé

AUX MOTIFS QUE le bail du 28 février 2000 portait sur le lot 102 de la copropriété du rue Houdan à Sceaux (92) au 1er étage en sortant de l'escalier , deux fois à gauche puis à droite appartement composé de 3 pièces principales , entrée avec placard cuisine rangement dégagement WC salle de bains terrasse et jardin et les 14/1.000èmes des parties communes générales ainsi que la cave n° 3 lot n° 18 ; que le congé délivré le 24 février 2005 avec offre de vente porte sur le logement loué au prix de 430.000 payable comptant le jour de la signature de la vente aux charges et conditions usuelles ; que le congé en tant qu'il porte sur les biens loués est régulier, les biens loués ne pouvant qu'être parfaitement connus de la société locataire, que les conditions de la vente son suffisamment indiquées ; que la société France Promotion Habitat Invest ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité ; que le litige opposant la SCI La Chag et la société Groupe France Promotion a été disjoint et que la société France Promotion n'a pas qualité pour conclure au nom de la société Groupe France Promotion en faisant valoir que le congé aurait dû être notifié à cette dernière ; que le congé du 24 février 2005 doit donc être validé et le jugement de première instance confirmé sur ce point ; que cette société étant sans droit ni titre dans les locaux loués à compter du 27 février 2006 devait en tout état de cause faire cesser toute domiciliation d'autres sociétés à cette adresse à compte de cette date ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

ALORS QUE lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu'il appartient donc au bailleur de désigner les biens concernés et leur consistance afin d'identifier l' objet de la vente ; qu'en décidant que le congé qui portait sur « le logement » sans autre précision portait sur des biens parfaitement connus par le locataire et que les conditions de vente étaient suffisamment indiquées , la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989

ALORS QUE l'absence de désignation des biens offerts à la vente cause nécessairement un grief au locataire qui ne peut identifier l'objet de la vente et se trouve ainsi privé du droit d'exercer la préemption reconnu par la loi ; qu'en considérant que la société France Promotion Habitat Invest ne justifiait d'aucun grief qui aurait été causé par l'absence d'indication dans le congé relative au bien vendu la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société France Promotion Habitat Invest à payer à la SCI La Chag la somme de 750 à titre de dommages intérêts

AUX MOTIFS QUE la vente du bien n'a pu qu'être retardée par le maintien dans les lieux injustifié du locataire ; qu'il faut encore confirmer le jugement qui a accordé la somme de 750 à titre de dommages intérêts à la SCI la Chag ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sur les seules allégations d'une partie sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fondent ; que pour condamner la société France Promotion Habitat Invest à payer des dommages intérêts à la SCI La Chag, la cour d'appel a simplement énoncé que la vente n'avait pu qu'être retardée par le maintien dans les lieux injustifié du locataire ; qu'en se fondant sur les seules allégations du propriétaire sans procéder au visa ou à l'analyse de la moindre pièce ; la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15543
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2009, pourvoi n°08-15543


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15543
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