Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1989, par la société Thomas Guinamand au sein de laquelle. elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'employée qualifiée au service commercial ; qu'elle a démissionné le 18 mai 2005, avec un préavis s'achevant le 18 juillet 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'heures de modulation, prime de vacances et congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre des congés payés, le jugement énonce qu'il ressort des bulletins de paye produits que la régularisation du " 10e congé payé " a été faite au fur et à mesure de la prise des congés payés ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser l'assiette et le mode de calcul des congés payés, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrison ;
Condamne la société Thomas Guinamand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thomas Guinamand à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Félisbina X... de sa demande en paiement de congés payés et prime d'ancienneté y afférentes.
AUX MOTIFS QUE Madame X... conteste le calcul des indemnités de congés payés pour les années 2001 à 2005, et fournit des tableaux de calculs correspondants établis par ses soins ; mais qu'il ressort des bulletins de paie produits au dossier que la régularisation du 10ème congé payé a été faite au fur et à mesure de la prise de congés payés ; qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande de Madame X... sur ce point.
ALORS QU'en se bornant à indiquer que « la régularisation du 10ème congé payé a été faite au fur et à mesure de la prise de congés payés » sans aucunement préciser l'assiette et le mode de calcul des congés payés, les congés payés dus et les congés payés versés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Félisbina X... de sa demande en paiement d'un rappel de 14 heures non payées au titre de la semaine 49
AUX MOTIFS QUE pour la période de septembre 2004 à juillet 2005, le planning de modulation établi par son employeur et versé aux débats par la partie demanderesse fait apparaître un écart de 6 heures au bénéfice de Madame X...
ALORS QUE le planning versé aux débats faisait apparaître, comme le soulignait la salariée, un écart de 14 heures pour le seul mois de novembre 2004 (semaine 49) ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du Code civil