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06/05/2009 | FRANCE | N°08-14469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-14469


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 2003, date à laquelle il se sont séparés ; que se prévalant, à titre principal, de l'existence d'une société de fait entre les concubins, M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y... au remboursement de diverses sommes ; qu'il a été débouté de ses demandes ;

Attendu que pour écarter la demande subsidiaire de M. X..., fondée sur l'enrichissement sans

cause, l'arrêt énonce que la subsidiarité de cette action ne peut permettre à un concub...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 2003, date à laquelle il se sont séparés ; que se prévalant, à titre principal, de l'existence d'une société de fait entre les concubins, M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y... au remboursement de diverses sommes ; qu'il a été débouté de ses demandes ;

Attendu que pour écarter la demande subsidiaire de M. X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt énonce que la subsidiarité de cette action ne peut permettre à un concubin de tourner les règles du contrat invoqué à titre principal, soit l'existence d'une société de fait avec sa concubine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de société rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque également au soutien de ses prétentions l'action de in rem verso, qui ne pourra être cependant retenue dès lors qu'il s'agit d'une action subsidiaire ; qu'en effet, la subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause ne peut permettre à un concubin de tourner les règles du contrat invoqué à titre principal, soit l'existence d'une société de fait avec sa concubine ;

ALORS QUE le rejet de la demande fondée sur l'existence d'une société de fait rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que devait être déduit de la part du solde du prix de vente devant revenir à Monsieur X..., outre la somme de 2.400 pour la valeur du véhicule ZX et celle de 3.000 au titre des meubles, le montant de 150 au titre de la taxe foncière 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera complété en ce qu'il devra être déduit de la part du prix de vente revenant à Monsieur X... outre la somme de 2.400 revenant à Madame Y... pour la valeur du véhicule ZX, la somme de 3.000 payée par elle au titre des meubles achetés en mai 2003 et conservés par Monsieur X... et la somme de 150 correspondant à la part de Monsieur X... dans le paiement de la taxe foncière 2004, dépenses dont le paiement par Madame Y... est justifié par les pièces produites ;

ALORS QU'en se bornant, pour accueillir la demande de l'ex-concubine au titre de la prise en charge des impôts afférents à l'année 2004, à viser, sans les énumérer ni a fortiori les analyser, fût-ce sommairement, «les pièces produites», quand elle avait écarté, pour les années antérieures, cette même demande formulée preuve à l'appui par l'exposant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14469
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-14469


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14469
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