La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°08-40101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur X... a été engagé par la société Polyclinique Saint-Jean en qualité de médecin urgentiste pour assurer des gardes de nuit, à compter du 14 novembre 1995 ; qu' il a donné sa démission le 9 juillet 1999 et saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2001 afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu

que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tenda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur X... a été engagé par la société Polyclinique Saint-Jean en qualité de médecin urgentiste pour assurer des gardes de nuit, à compter du 14 novembre 1995 ; qu' il a donné sa démission le 9 juillet 1999 et saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2001 afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'octroi des indemnités afférentes alors, selon le moyen, que :
1°/ la cassation encourue sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué également, et par voie de conséquence, en ce qu'il a retenu que le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur mais constituait bien une démission ;
2°/ lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de démission ;
Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans que soit établie l'existence d'un différend contemporain de la démission, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que par la signature de son contrat de travail le salarié a accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit deux cent quarante heures pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait, il n'a effectué aucune heure supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de règlement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités de congés payés afférents et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Polyclinique Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Saint-Jean à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le docteur Gilles X... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE – et après avoir reconnu le statut de cadre au docteur Gilles X... – "la confirmation du jugement déféré s'impose. En premier lieu, il s'avère ainsi que cela ressort de la décision de première instance que la clause du contrat de travail (art. 3 et 4), c'est-à-dire la seule fixation d'un montant forfaitaire pour un nombre précis d'heures de travail ne peut s'analyser en une convention de forfait, les conditions légales exigées n'étant pas prévues. D'autre part, il est constant que l'employeur ne fournit aucun décompte d'horaire concernant le docteur X... qui n'était pas soumis à un horaire collectif. Pour autant il ne peut s'en déduire que ce dernier aurait effectué des heures supplémentaires. En effet, contrairement aux allégations de l'appelant, la clinique intimée justifie que la nomenclature générale des actes professionnels ne permettait aux médecins urgentistes et donc à Gilles X... qui travaillant au sein de la clinique, avaient la charge d'assurer les gardes du service des urgences, de coter les soins et la surveillance prodigués aux patients hospitalisés dans l'établissement. C'est pour pallier à ce problème que la clinique a mis en place pour les urgentistes, à côté du contrat d'exercice libéral qui leur permettaient d'intervenir sur un patient extérieur, un contrat salarié pour les rémunérer de leurs gardes qu'ils assuraient au sein des urgences et leur intervention sur les patients hospitalisés. Pendant les gardes, le docteur X... avait la double casquette, médecin urgentiste et médecin libéral, fonctions qu'il exerçait de manière simultanée dans les mêmes locaux et durant les mêmes horaires. En l'état, il ne peut être considéré que le médecin urgentiste a fait dans le cadre de son contrat de travail des heures supplémentaires comme il le prétend alors que pendant les périodes de garde il était autorisé et il exerçait son activité en libéral et ce d'autant que, eu égard aux sommes perçues le contrat de travail n'était que l'accessoire du contrat d'exercice libéral. Dans ces conditions, l'ensemble de ses réclamations à titre de rappel de salaire, repos compensateurs y afférents et dommages et intérêts pour non respect des dispositions contractuelles et légales et travail dissimulé ne peuvent prospérer" (arrêt, p. 7 et 8),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "les urgentistes et donc Gilles X..., qui travaillaient au sein de la clinique, étaient chargés d'assurer les gardes de manière à ce que le service des urgences puisse fonctionner 24 h sur 24 ; que la nomenclature générale des actes professionnels de l'UCANSS ne permettait pas aux médecins urgentistes, et donc à Gilles X..., de coter les soins et la surveillance prodigués aux patients hospitalisés dans l'établissement ; que c'est avec juste raison que Gilles X... avait la double casquette durant les gardes qu'il assurait au sein des urgences : d'un coté médecin libéral lorsqu'il intervenait sur un patient extérieur ; d'un autre coté médecin salarié lorsqu'il intervenait sur les patients hospitalisés ; que les contrats mis en place par la clinique, répondaient parfaitement aux exigences du service ; que Gilles X... a signé de ce fait, entre autre, un contrat de travail, le 8 novembre 1995, au terme duquel, il était bien précisé que Gilles X... s'engageait à assurer une garde de 24 heures tous les trois jours, soit 10 gardes maximums pour un mois de 30 jours, pour un montant forfaitaire de 1.500 francs par garde effectuée "qu'il s'agisse de jour ouvrable, dimanche ou férié" ; que ce contrat de travail, dans son article 7 précisait que Gilles X... était autorisé à avoir un exercice libéral dans la mesure ou cet exercice n'entravait ni ne réduisait ses obligations contractées envers la clinique ; que par ailleurs, il ressort des sommes perçues par Gilles X..., que le contrat de travail était l'accessoire du contrat d'exercice libéral ; que finalement Gilles X... par la signature de son contrat de travail, a accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait Gilles X... n'a effectué aucune heure supplémentaire" (jugement, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Que pour débouter le docteur Gilles X... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le docteur Gilles X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention de forfait ne saurait avoir pour effet d'écarter les dispositions relatives à la durée maximale journalière et/ou hebdomadaire de travail ainsi que le contingentement libre des heures supplémentaires ;
Que, dans ses conclusions d'appel (p. 17), le docteur Gilles X... faisait valoir que la prétendue convention de forfait devait être annulée puisqu'elle violait tout à la fois la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le contingentement libre des heures supplémentaires, étant amenée à effectuer 72 heures hebdomadaires (3 gardes de 24 heures), alors même que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, soit 1.215 heures supplémentaires réalisées pour l'année civile 1996, alors que le contingentement libre d'heures supplémentaires s'établit à 130 heures annuelles ;
Qu'en ne recherchant pas si la prétendue convention de forfait ne devait pas être annulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la comparaison s'effectuant avec le salaire réel pratiqué dans la profession ;
Que, dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 20), le docteur Gilles X... faisait valoir que la prétendue convention de forfait conclue le 8 novembre 1995 ne lui permettait pas d'obtenir une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait dû avoir compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ;
Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que le contrat de travail conclu entre le docteur Gilles X... et la SARL Polyclinique Saint-Jean prévoyait que le médecin « s'engageait à assurer une garde de 24 heures tous les trois jours, soit 10 gardes maximums pour un mois de 30 jours, pour un montant forfaitaire de 1.500 francs par garde effectuée "qu'il s'agisse de jour ouvrable, dimanche ou férié" » ;
Que, dans ses écritures d'appel, le docteur X... faisait valoir que, eu égard à l'horaire mensuel ainsi établi (240 heures), soit 55,43 heures par semaine, il effectuait nécessairement des heures supplémentaires, qui devaient être payées conformément aux règles en vigueur, aucune convention de forfait ne pouvant lui être opposée en l'absence de détermination du nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ;
Qu'en se bornant à affirmer que « Gilles X... p a r la signature de son contrat de travail, a accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait Gilles X... n'a effectué aucune heure supplémentaire », sans rechercher si le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération était déterminé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, le docteur Gilles X... faisait tout d'abord valoir (p. 17) que la prétendue convention de forfait conclue le 8 novembre 1995 ne lui permettait pas d'obtenir une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait dû avoir compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il relevait ensuite que la prétendue convention de forfait devait être annulée puisqu'elle violait tout à la fois la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le contingentement libre des heures supplémentaires, étant amené à effectuer 72 heures hebdomadaires (3 gardes de 24 heures), alors même que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, soit 1.215 heures supplémentaires réalisées pour l'année civile 1996, alors que le contingentement libre d'heures supplémentaires s'établit à 130 heures annuelles ; qu'il faisait aussi valoir qu'eu égard à l'horaire mensuel ainsi établi (240 heures), soit 55,43 heures par semaine, il effectuait nécessairement des heures supplémentaires, qui devaient être payées conformément aux règles en vigueur, aucune convention de forfait ne pouvant lui être opposée en l'absence de détermination du nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ;
Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, le docteur Gilles X... faisait valoir (p. 16) dans ses écritures d'appel qu'il avait effectué entre février 1996 et mai 1999 plus de dix gardes mensuelles (travaillant ainsi jusqu'à 288 heures par mois), ainsi qu'en attestaient les bulletins de paie des mois de février, mars août et septembre 1996, janvier, avril, mai et juillet 1997, janvier, juillet, août, septembre et octobre 1998 et mai 1999, établis par l'employeur et régulièrement produits aux débats ;
Qu'en affirmant que « Gilles X... par la signature de son contrat de travail, a accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait Gilles X... n'a effectué aucune heure supplémentaire », la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par le docteur Gilles X... tendant au versement d'une somme au titre du repos compensateur, les juges du fond se sont contentés de relever que, par la signature de son contrat de travail, il s'était engagé à effectuer 240 heures par mois pour un montant forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeter la demande du docteur X... tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'octroi des indemnités y afférentes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE – et après avoir reconnu le statut de cadre au docteur X... – "sur la rupture, là encore la décision des premiers juges mérite confirmation ; l'appelant a, en effet, quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans manifester à l'époque d'une manière quelconque un reproche à l'égard de cette clinique. La lettre de réclamation n'est intervenue que postérieurement à son départ plus d'un an après le 30 novembre 2003. D'autre part, les griefs invoqués dans la présente instance ont été rejetés, seule la qualification de la rupture en démission pouvait être retenue, ce qui exclut toute indemnité au profit de l'appelant" (arrêt, p. 8),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Gilles X... a quitté la clinique le 2 juillet 1999, aucune pièce n'étant versée au dossier pour préciser les conditions de ce départ ; que ce n'est que 17 mois après son départ que Gilles X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier pour réclamer le paiement des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il ne saurait y avoir un lien entre les griefs formulés et le départ de Gilles X... ; que, finalement, les motifs ne sont pas fondés ; que le Conseil dit que le départ de Gilles X... est une démission" (jugement, p. 4), ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation encourue sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué également, et par voie de conséquence, en ce qu'il a retenu que le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur mais constituait bien une démission ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de démission ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le docteur Gilles X... a quitté ses fonctions au sein de la SARL Polyclinique Saint-Jean le 2 juillet 1999 ; qu'il est non moins constant que son employeur n'avait pas procédé au règlement des heures supplémentaires, de l'indemnité de repos compensateur, des congés payés y afférents ; que le docteur X... a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le paiement de sommes dues et que, face au refus obstiné de l'employeur, il a été contraint de saisir le Conseil de prud'hommes ;
Qu'en considérant que « que ce n'est que 17 mois après son départ que Gilles X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier pour réclamer le paiement des heures supplémentaires et qu'en conséquence, il ne saurait y avoir un lien entre les griefs formulés et le départ de Gilles X...», alors que c'est à tort que l'employeur a refusé de faire droit aux demandes du docteur X... et qu'il appartenait au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les avait pas mentionnés lors de sa démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40101
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-40101


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award