LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2008), que M. X... a exercé l'activité de professeur de golf sur le terrain de golf de Rueil Malmaison à compter du 30 août 1995 au terme d'une convention d'" accord libéral " signée avec la société Cise, dont il était précédemment salarié, et aux droits de laquelle vient la société Formule Golf ; que cette convention a été renouvelée annuellement ; que l'intéressé a conclu le 2 janvier 2002 avec la société Formule Golf une convention de mise à disposition d'installations pour l'exercice de la profession d'enseignant du golf, renouvelée en 2004 ; que le 23 septembre 2005, la société Formule Golf a déclaré résilier la convention en proposant une nouvelle convention à effet du 1er janvier 2006 qui a été signée par M. X... ; qu'estimant que le lien contractuel avec la société Formule Golf devait être qualifié de contrat de travail entre 1995 et 2005, et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le contredit formé contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour trancher le litige l'opposant à la société Formule Golf, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen :
1° / que M. X... concluait, à titre subsidiaire, à ce que les relations entre les parties soient qualifiées de bail professionnel et à ce que l'affaire soit en conséquence renvoyée devant le tribunal d'instance ; qu'en renvoyant au contraire l'affaire devant le tribunal de grande instance, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'étaient pas liées par un bail professionnel en sorte qu'elles devaient être renvoyées devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 86 du code de procédure civile, L. 221-1 et L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a répondu au moyen tiré de l'existence d'un prétendu bail professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par M. Philippe X... sur le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur ses demandes dirigées contre la société FORMULE GOLF ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ont convenu apparemment d'un contrat qui n'est pas un contrat de travail, il existe une rémunération mais elle est versée par les élèves, individuels ou collectifs, à l'enseignant, il ne s'agit pas d'un contrat gratuit. En ce qui concerne les cours individuels, il n'apparaît pas de planning imposé à M. X..., le contrat indique qu'il est libre de leur fixation comme de leur fréquence et nombre, sous la seule réserve de leur compatibilité avec la disponibilité des installations, ce qui justifie l'inscription des cours auprès du secrétariat du Golf. Le contrat contient des recommandations pour orienter les élèves vers la boutique du Golf pour leurs achats sans pour autant qu'il y ait d'exigence d'exclusivité. M. X... reçoit la rémunération des cours des élèves et qu'il n'est pas stipulé de rétrocession proportionnelle à la société. Par ailleurs il doit une indemnité de tapis correspondant à un prix forfaitaire pour accéder au golf et à ses installations. Cela démontre que la convention avec la société n'est pas à titre gratuit mais ne suffit pas à caractériser l'existence d'un salaire versé par la société à M. X... sans que la cour n'ignore que ce salaire pourrait résulter non d'un paiement direct par la société mais de la différence entre l'encaissement du prix des leçons et une rétrocession à la société. L'indemnité de tapis ne présente pas ce caractère dans la mesure où il n'est pas soutenu ni établi de corrélation directe ou proche, de lien de cause à effet suffisamment étroit entre les sommes reçues des élèves en contrepartie de l'enseignement de M. X... et l'indemnité de tapis. Le principe de liberté de fixation des tarifs est affirmé dans la convention, et s'il existe un tarif dit indicatif, il n'est pas démontré qu'il était impossible ou interdit de s'en distinguer. En ce qui concerne les cours collectifs, il apparaît qu'ils s'inscrivent dans la stratégie commerciale de la société Formule golf qui assure une part de sa publicité à ses cours collectifs organisés par ses soins, tant par le recrutement des clients stagiaires que l'organisation des stages par niveaux et quant au tarif. M. X... ne participe en aucune manière à la définition de ces offres de stages. Cependant il est libre de se porter volontaire pour en assurer l'encadrement et dispenser les cours collectifs et les tâches accessoires à ses cours : cocktail d'accueil, remise de récompense, etc..... Enfin il n'est pas rapporté qu'à l'occasion d'un refus d'accepter un tel stage, il s'en soit suivi une difficulté entre lui et la société. M. X... ne démontre pas davantage que ces cours collectifs ou leur refus d'y participer aient pu le priver de la possibilité de cours individuel. Si des droits sur la clientèle des cours collectifs ressort, de par les modes de collectes de ces clients, du domaine de la société, il n'y a pas là un élément typiquement caractéristique du lien de subordination et cet aspect de la relation économique entre les parties n'entre pas dans la définition du lien de subordination. Si la cour n'ignore pas que la subordination économique se rencontre dans toute subordination juridique, cette dernière est d'une conception plus étroite que l'ensemble des situations de subordination économique ; cette dernière condition nécessaire ne suffit pas à caractériser ce lien juridique. Enfin il est fait état de prestations gratuites que devait assurer M. X..., école de tennis de Rueil, certaines animations ou opérations de promotion. Toutefois M. X..., en souscrivant avec la Ville de Rueil un contrat pour l'école de tennis en plus du contrat le liant à la société Formule Golf manifeste sa volonté personnelle de remplir cette prestation par un engagement direct et libre avec la ville ; cette juxtaposition de contrats n'est pas la marque d'une subordination juridique à la société Formule Golf qui n'impose pas directement ce type de cours à M. X... mais aménage cette faculté laissée à ce dernier. Les autres prestations ont un caractère accessoire et mineur qui ne permet pas d'en tirer la preuve du lien de subordination ; elles sont la conséquence de la nature du contrat et non de nature à en permettre la qualification. Le seul indice que M. X... participe au service organisé des cours collectifs à des conditions d'exécution du travail déterminées unilatéralement en dehors de lui ne saurait suffire à caractériser le lien de subordination juridique, cet indice est contredit par les autres éléments de fait de l'exécution de cette relation contractuelle. En ce qui concerne les cours privés, les éléments apportés à la cour ne permettent pas de dire si cette clientèle était déterminée par la société sous couvert d'agrément ou d'un contrôle quantitatif ou qualitatif ou laissé à la totale liberté de prospection de M. X.... L'existence de tickets de paiement ne peut caractériser cette ingérence et ce contrôle alors que M. X... n'explique pas ni ne démontre en quoi ces tickets seraient le moyen de contrôle et de surveillance de l'activité de M. X... par la société Formule Golf. Faute d'éléments de fait tirés des conditions d'exécution du contrat de nature à faire la preuve que la société Formule Golf donnait des instructions obligatoires et pas seulement des recommandations facultatives, contrôlait l'exécution des cours et accessoires des cours de golf et ne se limitait pas à faciliter l'organisation des cours dispensés par M. X..., en l'absence de décision de la société qui pourrait s'analyser en sanction de manquements qui ne sont pas prétendus, M. X... ne rapportant pas que la société Formule Golf aurait pris des décisions pénalisantes en réaction à des refus exprès ou implicites de cet enseignant d'exécuter telle ou telle activité en tel quantité ou fréquence. M. X... ne fait pas la preuve d'un lien de subordination juridique. Il ne peut prétendre à une preuve impossible dès lors qu'il exécuterait loyalement et sans faute le contrat litigieux alors qu'en ayant adhéré librement à ce contrat d'une autre nature sans démonter qu'il l'a exécuté dans un lien de subordination, ni que ce contrat contenait expressément et apparemment des clauses caractéristiques du lien de subordination, la cour déduit simplement qu'il a exécuté loyalement le contrat souscrit qui n'est pas un contrat de travail » ;
ALORS d'une part QUE M. X... faisait valoir qu'il avait été salarié de la société CISE, ancienne dénomination de la société FORMULE GOLF, du 16 mars 1992 au 31 août 1995 ; qu'au printemps 1995, la société avait indiqué aux enseignants de golf qu'elle ne souhaitait plus les employer comme salariés, et leur avait demandé de signer des contrats « libéraux », la première convention entre la CISE et l'intéressé ayant été signée le 30 août 1995, avant même l'expiration de son préavis, en même temps que la transaction, que le motif de son licenciement était de pure circonstance, basé sur de prétendues « divergences fondamentales sur l'organisation de l'enseignement des cours et stages de golf », si inexistantes qu'elles n'avaient pas empêché une collaboration ayant encore duré plus de dix ans et que ses conditions réelles de travail n'avaient pas changé après cette modification apparente de son statut de sorte qu'en réalité le lien salarial avait perduré (p. 2, 3, 6 ; cf. arrêt p. 3) ; qu'en s'abstenant de toute analyse de la portée de la relation salariale ayant pré-existé entre les parties et de tout examen de la réalité du changement opéré après la rupture du contrat de travail et la poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat prétendument libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du code du travail ;
ALORS d'autre part QUE la cour d'appel a refusé de considérer que M. X... était lié à la société FORMULE GOLF au moins pour une partie de son activité, celle relative aux cours collectifs, tout en constatant que ces cours s'inscrivent dans la stratégie commerciale de la société qui en assure la publicité, les organise, recrute la clientèle et décide des tarifs, M. X... ne participant en aucune manière à la définition des offres de stages et participant ainsi à ce service organisé à des conditions d'exécution du travail déterminées unilatéralement en dehors de lui ; qu'en se fondant, pour dire non caractérisé le lien de subordination juridique, sur la seule circonstance que M. X... n'était pas contractuellement tenu d'assurer l'encadrement de ces cours collectifs et n'établissait pas qu'un refus de sa part ait été à l'origine d'une difficulté ou ait eu pour conséquence de le priver de la possibilité d'assurer des cours individuels, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail.
ALORS enfin QUE M. X... soulignait, dans ses conclusions, que la propriété du matériel utilisé pour le travail est un indice pour la requalification du contrat et qu'en l'occurrence, tous les contrats qu'il avait signés stipulaient que le matériel utilisé dans l'exercice de son activité d'enseignement était fourni par la société FORMULE GOLF et restait sa propriété, M. X... ayant en outre l'obligation d'appliquer une méthode pédagogique mise au point par la société FORMULE GOLF (concl. p. 4 et 11) ; qu'en omettant d'examiner la réalité et la portée de cette circonstance sur l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l ‘ arrêt attaqué d'avoir, rejetant le contredit formé par M. X... contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour trancher le litige opposant celui-ci à la société FORMULE GOLF, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
AUX MOTIFS QUE le contrat liant M. X... à la société FORMULE GOLF n'est pas un contrat de travail et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre désigné par le jugement du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE M. X... concluait, à titre subsidiaire, à ce que les relations entre les parties soient qualifiées de bail professionnel et à ce que l'affaire soit en conséquence renvoyée devant le tribunal d'instance ; qu'en renvoyant au contraire l'affaire devant le tribunal de grande instance, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'étaient pas liées par un bail professionnel en sorte qu'elles devaient être renvoyées devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 86 du code de procédure civile, L 221-1 et L 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire.