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17/06/2009 | FRANCE | N°08-85756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-85756


Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sophie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 juin 2008, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont vingt-et-un mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-7, 113-2, 113-6, 113-8, 313-1,

313-2, 313-7, 313-8, 132-71 du code pénal, les articles préliminaire, 388, 591 et ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sophie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 juin 2008, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont vingt-et-un mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-7, 113-2, 113-6, 113-8, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 132-71 du code pénal, les articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sophie X... coupable d'escroquerie réalisée, courant 1999 à 2000, à Paris, Vitry, Chevilly-la-Rue, Essonne, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine et sur le territoire national, en bande organisée et l'a condamnée à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis pour une durée de vingt et un mois à l'exécution de cette peine et l'a condamnée avec Z..., A... dit Alain, B..., C..., D..., E..., F..., à payer solidairement à la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 8 412 077 euros avec intérêts au taux légal ;
" aux motifs propres que la société Six Trading Limited a été créée par acte sous seing privé, au cours des mois de janvier et février 1999, sous la forme de Limited Company par Sophie X..., épouse Y..., prothésiste dentaire de formation et de profession et D..., étudiant ; que la procédure a établi que Sophie X... et D..., ce dernier retenu en qualité de dirigeant de fait de ladite société et déclaré coupable à titre définitif d'escroquerie en bande organisée dans le jugement déféré, étaient partis ensemble en Angleterre pour créer ladite société, Sophie X... indiquant qu'étant sans travail et à la suite de problèmes familiaux, elle était partie en Angleterre dans la banlieue de Londres pour y créer son entreprise ; que tant cette dernière que D..., au cours de l'information, n'ont pu donner de précision sur la gestion de la société, son fonctionnement et son chiffre d'affaires ; que Sophie X... a précisé qu'elle s'occupait de la comptabilité, des factures, des bons de commande, ce que lui avait appris D... et percevait pour ce faire un salaire de 1 700 livres ; que D... a indiqué s'occuper de la société au plan commercial, notamment qu'il vérifiait les cartons de marchandises, les références et les numéros et, ce avec Sophie X... ; que, dans un premier temps, ils ont nié connaître A... dit Alain ; que placée devant l'évidence, Sophie X... a admis qu'Alain l'avait appelée sur son portable 37 fois en 1999 uniquement pour tenter de la séduire ; que D... a expliqué qu'Alain était le beau-frère de sa tante mais a affirmé qu'il était pour rien dans la constitution de la société ; que, devant la cour, Sophie X... a exposé qu'elle n'avait pas dit toute la vérité ; qu'en réalité c'était Alain qui lui avait proposé de créer une société en Angleterre et lui avait remis 60 000 francs pour la constitution de la société Six Trading ; que cette société ne disposait, selon les dires de Sophie X..., que d'un bureau de 15 m2 et d'aucun entrepôt, la marchandise livrée repartant immédiatement pour la France ou l'Allemagne ; que le montant de la facturation de la société Six Trading à la société Intertrading s'est élevé en 1999 à la somme de 11 093 933 euros hors taxe et pour l'année 2000 à 2 200 428 euros hors taxe, l'auto-liquidation de la TVA sur ces achats n'ayant jamais été effectués par la société Intertrading défaillante ; que l'activité de cette société n'avait aucune réalité économique, qu'elle a prêté son concours actif et conscient à un réseau dont la finalité était de rendre possible la revente sur le marché français de matériels informatiques acquis à des prix inférieurs à ceux résultant du jeu normal du marché, en détournant la TVA figurant sur les factures émises par les sociétés impliquées ; que la prévenue ne peut véritablement prétendre avoir tout ignoré du système frauduleux ainsi mis en place ; qu'en effet, elle était en relations téléphoniques constantes avec Alain qui, à l'évidence lui donnait des instructions, notamment quant à la fixation des prix d'achat ou de vente ; qu'elle ne pouvait, dès lors, que s'interroger sur le fait que les sociétés d'Alain, Intertrading et Heron, étaient à la fois cliente et fournisseur de la société Six Trading ; qu'en outre si, effectivement comme elle le prétend, elle vérifiait la marchandise vendue à Intertrading, elle devait s'apercevoir que la marchandise "tournait" ainsi que l'a décrit au cours de l'information Z..., gérant de droit de la société Intertrading ; que la cour relève au demeurant que la prévenue, tout au long de l'enquête et encore devant les premiers juges, a toujours minimisé le rôle d'organisateur de la fraude tenu par Alain alors que ses coprévenus l'avaient reconnu, à l'exception de D..., animateur de fait de la société Six Trading ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations le délit d'escroquerie en bande organisée est établi en tous ses éléments à l'égard de Sophie X... ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction pénale à son égard, compte tenu de la gravité des faits ;
" et aux motifs adoptés que la société Six Trading était partie prenante dans les circuits de facturation en boucle entre elle-même et les sociétés françaises Intertrading, Traxdata France, Heron, PSEC, ID Computer, Vestron, et Kit Micro ; que la société Six Trading facturait des marchandises à la société française Intertrading en franchise de TVA ; la société Intertrading refacturait systématiquement ces marchandises à une autre société française impliquée dans le réseau à un prix HT inférieur à celui facturé par la société britannique, majoré de la TVA exigible en régime intérieur, mais s'abstenait de reverser au Trésor public la TVA facturée à ce client, qui pour sa part déduisait la TVA ainsi facturée par la société Intertrading ; qu'enfin, une des sociétés françaises refacturait ces mêmes marchandises à la société britannique Six Trading en exonération de TVA sous couvert du régime des livraisons intra-communautaires ; que les refacturations immédiates, l'exacte correspondance des quantités achetées et revendues de même que l'identité de désignation révèlent un circuit frauduleux sophistiqué, étranger aux aléas de la vie commerciale normale et impliquant nécessairement une collusion entre les divers participants ; que le cumul des marges réalisés par chacun des intervenants est systématiquement égal au montant de la TVA fraudée, qui est répartie entre les différents protagonistes ; que la société Six Trading a prêté son concours actif et conscient à des réseaux dont la finalité était de rendre possible la revente, sur le marché français, de matériels informatiques acquis à des prix inférieurs à ceux résultant du jeu normal du marché, en détournant la TVA figurant indûment sur les factures émises par les sociétés impliquées ; que le chiffre d'affaires de la société Six Trading n'est pas compatible avec un fonctionnement normal des affaires ni avec les versions alléguées par les prévenus ; qu'en effet, il n'est pas possible pour une société qui vient de se créer, avec une prothésiste dentaire et une personne sortant de ses études, avec un capital aussi faible, que les dirigeants n'ont pas apporté, de développer normalement dans un pays étranger une activité aussi importante en aussi peu de temps ; il est indispensable que ces dirigeants aient été appuyés dans leur tâche ; que de même, les locaux et le personnel sont incompatibles avec le volume traité ; que les dirigeants ne peuvent arguer d'une quelconque bonne foi dans la mesure où ils sont dans l'incapacité de produire leur comptabilité, même s'ils se croient autorisés à montrer quelques pièces choisies par eux ; qu'il est constant que la comptabilité a disparu ; que l'existence d'une quelconque bonne foi des prévenus serait incohérente avec les constatations recueillies, car la société Six Trading n'a d'autre but que de servir d'officine de facturation ;
" 1°) alors que, d'une part, la loi pénale est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Sophie X... et la société Six Trading qui l'employait étaient installées en Grande-Bretagne de 1999 à 2001 et que cette société anglaise a exercé l'intégralité de son activité dans ce pays, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément matériel à son encontre, courant 1999 et 2000, à Paris, dans l'Essonne et le Val-de-Marne ou sur le territoire français, ne pouvait retenir que le délit d'escroquerie en bande organisée était établi à l'encontre de Sophie X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, d'autre part, subsidiairement, aux termes des articles 113-2 et 113-8 du code pénal, si la loi pénale française est applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la République lorsque les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, c'est à la condition que les poursuites du ministère public aient été précédées par une plainte de la victime ou une dénonciation officielle où le fait a été commis ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond qu'en 1999 et 2000, Sophie X... se trouvait en Grande-Bretagne et que les faits qui lui sont reprochés, à travers la société britannique Six Trading, ont été accomplis en Grande-Bretagne ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a déclaré Sophie X... coupable d'escroquerie à la TVA sans relever au préalable que les faits qui lui étaient reprochés étaient punissables en Grande-Bretagne et sans constater qu'ils avaient fait l'objet d'une plainte ou d'une dénonciation officielle préalables aux poursuites, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes précités ;
" 3°) alors que, de troisième part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que, poursuivie pour avoir, en sa qualité de dirigeante de la société Six Trading, aidé D... à tromper l'Etat français, en prenant part à un système frauduleux, la cour d'appel qui requalifie les faits reprochés à Sophie X..., qualifiés de complicité d'escroquerie par l'ordonnance de renvoi du 7 septembre 2006, en escroquerie, sans constater que la prévenue avait volontairement accepté de comparaître sous la prévention d'auteur principal d'escroquerie en bande organisée et avait au préalable été invitée à s'expliquer et à se défendre sur cette nouvelle qualification, a méconnu les limites de sa saisine et les droits de la défense ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, l'auteur principal de l'escroquerie à la TVA est l'assujetti destinataire de la facture qui procède à l'imputation de la TVA litigieuse ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la société britannique Six Trading facturait des marchandises à la société Intertrading en franchise de TVA et qu'une société française refacturait ces marchandises à la société britannique en exonération de TVA, sous couvert du régime des livraisons intra-communautaires (jugement p 36) et que la société Six Trading a prêté son concours actif et conscient à un réseau dont la finalité était de revendre du matériel en France, en détournant la TVA figurant sur les factures émises par les sociétés impliquées, sans caractériser que ladite société et Sophie X... étaient assujettis à la TVA et en étaient redevables, ou avaient indument procédé à son imputation, voire auraient obtenu une décharge injustifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en déclarant cette dernière coupable d'escroquerie en bande organisée ;
" 5°) alors que, aussi, le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses suppose, de la part de son auteur, l'accomplissement d'actes positifs caractérisant sa participation active à des manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant que l'activité de la société Six Trading n'avait aucune réalité économique, qu'elle avait prêté son concours actif et conscient à un réseau dont la finalité était de rendre possible la revente sur le marché français de matériels informatiques acquis à des prix inférieurs à ceux résultant du jeu normal du marché, en détournant la TVA figurant sur les factures émises par les sociétés impliquées, la cour d'appel qui n'a relevé aucun acte matériel précis positif accompli par Sophie X... établissant, d'une part, sa participation active aux manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, d'autre part, un détournement de TVA, n'a, dès lors, pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré Sophie X... coupable ;
" 6°) alors que, encore, le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; qu'il n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; qu'en retenant que Sophie X... ne pouvait prétendre avoir tout ignoré du système frauduleux mis en place aux motifs qu'elle était en relations téléphoniques avec Alain qui lui donnait des instructions, notamment quant à la fixation des prix d'achat ou de vente, qu'elle ne pouvait dès lors que s'interroger sur le fait que les sociétés d'Alain, Intertrading et Heron, étaient à la fois cliente et fournisseur de la société Six Trading, qu'elle devait s'apercevoir que la marchandise " tournait " ; qu'elle avait, tout au long de l'enquête et encore devant les premiers juges, minimisé le rôle d'organisateur de la fraude tenu par A... dit Alain (arrêt p. 12) et qu'elle était dans l'incapacité de produire sa comptabilité dans sa totalité (jugement p. 36), la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément établissant, d'une part, la conscience de Sophie X... de l'existence d'une fraude à la TVA mise en place par A... dit Alain, d'autre part, sa conscience de tromper l'administration fiscale, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché à Sophie X... ;
" 7°) alors que, enfin, la circonstance aggravante de bande organisée suppose que l'escroquerie ait été commise par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que, pour retenir la circonstance aggravante d'escroquerie commise en bande organisée à l'encontre de Sophie X..., la cour d'appel qui s'est bornée à évoquer l'existence de relations téléphoniques entre Sophie X... et Alain qui lui donnait des instructions, notamment quant à la fixation des prix d'achat ou de vente sans caractériser l'existence d'un groupement ou d'une entente entre Sophie X... et les autres prévenus ni leur concertation au niveau de la facturation de la TVA, ni des faits matériels d'une ou de plusieurs infractions imputables directement à Sophie X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sophie Y..., poursuivie du chef de complicité d'escroqueries en bande organisée pour avoir aidé A... à tromper l'Etat français en prenant part à un système de facturation frauduleuse destiné à permettre à des sociétés établies en France de déduire abusivement la taxe sur la valeur ajoutée, a été déclarée coupable de ces délits, en qualité d'auteur, par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prévenue a été mise en mesure de s'expliquer sur la qualification retenue par le tribunal devant les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée commis, au moins pour partie, sur le territoire français, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Sophie X... coupable d'escroquerie en bande organisée et l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs propres que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction pénale à l'égard de Sophie X..., compte tenu de la gravité des faits ;
" et aux motifs adoptés que les peines d'emprisonnement fermes prononcées dans cette affaire et figurant au dispositif du présent jugement sont motivées par la gravité des faits détaillés dans les motifs s'agissant de la création et de la participation à un vaste circuit international nécessitant la création et le fonctionnement de plusieurs sociétés notamment à l'étranger dans le but d'escroquer l'Etat français de ses droits en matière de TVA, le montant du préjudice étant particulièrement élevé (jugement p. 55) ;
" alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que les peines d'emprisonnement étaient motivées par la gravité des faits détaillés dans les motifs, sans apprécier concrètement les antécédents de Sophie X... et sa situation personnelle ni s'expliquer davantage sur le choix de cette peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1, 485, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction nationale d'enquêtes fiscales et a condamné Sophie X..., Z..., A... dit Alain, B..., C..., D..., E..., F... à payer solidairement à la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 8 412 077 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
" aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de la direction nationale d'enquêtes fiscales est recevable ; qu'il sera fait droit à ses conclusions dans la limite des déclarations de culpabilité ;
" alors que, d'une part, la solidarité prévue par l'article 480-1 du code de procédure pénale ne peut avoir lieu que pour des délits connexes, lorsqu'ils ont été commis en différents temps et par des personnes différentes par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; qu'en condamnant Sophie X..., Z..., A... dit Alain, B..., C..., D..., E..., F... à payer solidairement à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 8 412 077 euros sans relever la connaissance qu'aurait eue Sophie X... de l'existence des escroqueries perpétrées par Z..., A... dit Alain, B..., C..., D..., E... et F... ni un quelconque concert entre Sophie X... et ceux-ci pour la réalisation du dessein strictement personnel à ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation solidaire de Sophie X... avec les autres prévenus au paiement des réparations civiles ;
" alors que, d'autre part, si l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci demeurent tenus de motiver leur décision, en précisant clairement les bases de calcul qu'ils ont retenues, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en condamnant Sophie X... avec d'autres à payer solidairement à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 8 412077 euros, sans préciser les bases de calcul lui ayant permis d'évaluer le montant du préjudice réparable, et notamment sans indiquer l'origine des pièces à partir desquelles elle a évalué à ladite somme de 8 412 077 euros, le montant de la TVA fraudée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en condamnant Sophie X..., solidairement avec les prévenus coupables de délits d'escroquerie qu'elle a à bon droit déclarés connexes, à réparer le préjudice subi par l'Etat français, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Sophie X... devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Sophie X... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85756
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-85756


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85756
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