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01/07/2009 | FRANCE | N°08-40252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-40252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 1er février 1998 par la société Solymep suivant contrat de travail à durée indéterminée ne comportant pas de clause de non concurrence ; que la société Metalor technologies France a repris son contrat de travail le 1er janvier 2001 ; qu'il, a été licencié pour faute grave le 29 mars 2004 ; qu'une transaction a été conclue aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à régler à son salarié "

une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive et globale d'un montant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 1er février 1998 par la société Solymep suivant contrat de travail à durée indéterminée ne comportant pas de clause de non concurrence ; que la société Metalor technologies France a repris son contrat de travail le 1er janvier 2001 ; qu'il, a été licencié pour faute grave le 29 mars 2004 ; qu'une transaction a été conclue aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à régler à son salarié " une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive et globale d'un montant de 160 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel allégué ainsi que pour compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi alléguée par M. X... ", la transaction prévoyant qu'" en contrepartie, M. X... s'interdit pendant une durée de deux ans.... d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services dans le domaine des métaux précieux pouvant concurrencer ceux de la société Metalor technologies France, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence et de congés payés afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen :
1° / que la clause de non concurrence doit avoir une contrepartie à peine de nullité ; que la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer, l'intention du salarié de renoncer à la contrepartie financière à une clause de non concurrence instituée dans une transaction ne peut se déduire que d'une stipulation expresse en ce sens ; qu'en considérant que le salarié avait renoncé à titre de concession à la contrepartie de cette obligation pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du code civil et L. 121 1 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221 1 du code du travail) ;
2° / que constitue une concession l'acceptation d'une clause de non concurrence qui limite la liberté du travail, même si celle ci est indemnisée ; qu'en disant le contraire par un motif de principe, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du code civil et L. 121 1 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221 1 du code du travail) ;
3° / que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'indemnité transactionnelle visait à réparer le préjudice résultant du licenciement du salarié et que la transaction avait pour objet de régler le différend ayant trait à la rupture du contrat de travail ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'indemnité transactionnelle ne couvrait pas la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4° / que seuls les différends que les parties ont entendu terminer ou prévenir déterminent l'effet extinctif de la transaction ; qu'en considérant que le salarié avait renoncé à la contrepartie financière de la clause de non concurrence à titre de concession pour le débouter de sa demande, la cour d'appel se prononçant par un motif inopérant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'acte de transaction mentionnait expressément que la clause de non concurrence à charge du salarié était la contrepartie des concessions de l'employeur et s'analysait comme la concession faite par le salarié ; qu'elle a ainsi exactement décidé que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, le salarié n'était pas en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le 13 avril 2004, la S. A. S. METALOR TECHNOLOGIES FRANCE et Hervé X... ont signé une transaction ; que l'employeur maintenait le principe du licenciement pour faute grave mais acceptait de régler à son salarié « une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale de 160. 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel allégué ainsi que pour compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi » ; qu'en contrepartie, Hervé X... s'interdisait pendant une durée de deux ans toute activité concurrentielle avec celle exercée par la S. A. S. METALOR TECHNOLOGIES FRANCE ; que la clause de non concurrence couvrait le territoire français ; qu'aucune disposition légale n'interdit l'insertion d'une clause de non concurrence dans une transaction signée lors de la rupture du contrat de travail ; qu'une transaction est destinée à terminer une contestation née ou à prévenir une contestation à naître ; qu'en l'espèce, la transaction avait bien pour objet de régler le différend opposant les parties sur la rupture du contrat de travail ; que la transaction implique l'existence de concessions réciproques ; qu'en l'espèce, l'employeur a accepté de verser une somme alors qu'il estimait que la faute qu'il imputait à son salarié devait le priver de toute indemnité de préavis et de licenciement ; que l'acte mentionne expressément que la clause de non concurrence à la charge de Hervé X... est la contrepartie des concessions faites par l'employeur ; qu'elle s'analyse donc comme la concession faite par le salarié ; que s'agissant d'une concession, elle ne pouvait pas être rémunérée ; que le salarié n'aurait fait aucune concession s'il avait perçu une indemnité en compensation de la clause de non concurrence ; que la clause de non concurrence en tant que concession d'une des parties est inhérente à la transaction ; qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'Hervé X... qui, au surplus ne conteste pas la validité de la transaction, ne peut donc pas réclamer une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;
ALORS QUE la clause de non concurrence doit avoir une contrepartie à peine de nullité ; que la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer, l'intention du salarié de renoncer à la contrepartie financière à une clause de non concurrence instituée dans une transaction ne peut se déduire que d'une stipulation expresse en ce sens ; qu'en considérant que le salarié avait renoncé à titre de concession à la contrepartie de cette obligation pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1 du nouveau Code du travail) ;
ALORS surtout QUE constitue une concession l'acceptation d'une clause de non concurrence qui limite la liberté du travail, même si celle-ci est indemnisée ; qu'en disant le contraire par un motif de principe, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2049 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1 du nouveau Code du travail) ;
ALORS encore QUE la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'indemnité transactionnelle visait à réparer le préjudice résultant du licenciement du salarié et que la transaction avait pour objet de régler le différend ayant trait à la rupture du contrat de travail ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'indemnité transactionnelle ne couvrait pas la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS enfin QUE seuls les différends que les parties ont entendu terminer ou prévenir déterminent l'effet extinctif de la transaction ; qu'en considérant que le salarié avait renoncé à la contrepartie financière de la clause de non concurrence à titre de concession pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel se prononçant par un motif inopérant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40252
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-40252


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40252
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