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07/07/2009 | FRANCE | N°08-17568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-17568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (ch. com. 2 mai 2007, pourvoi n° 06-15.552), que M. X..., débiteur d‘une certaine somme au titre d'impositions sur le revenu et de la contribution sociale généralisée des années 1993, 1994 et 1995 a, les 21 janvier et 7 février 2000, formé des réclamations en contestant le bien fondé de cette dette et en sollicitant un sursis de paiement ; que le trésorier principal de Gonesse (le

trésorier) lui ayant, le 5 juillet 2004, fait délivrer un commandement de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (ch. com. 2 mai 2007, pourvoi n° 06-15.552), que M. X..., débiteur d‘une certaine somme au titre d'impositions sur le revenu et de la contribution sociale généralisée des années 1993, 1994 et 1995 a, les 21 janvier et 7 février 2000, formé des réclamations en contestant le bien fondé de cette dette et en sollicitant un sursis de paiement ; que le trésorier principal de Gonesse (le trésorier) lui ayant, le 5 juillet 2004, fait délivrer un commandement de payer, M. X... a saisi le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement accueillant cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de constitution de garanties par le redevable d'impositions, le sursis de paiement sollicité dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation soulevée ne fait obstacle qu'aux actes de poursuites ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable ; qu'ainsi, en l'état des contestations formées par M. X... les 21 janvier et 7 février 2000 assorties de demandes de sursis de paiement et de l'absence de constitution de garanties par celui-ci, le comptable pouvait lui délivrer un commandement de payer, qui n'avait pas en lui-même pour effet immédiat de le déposséder ; d'où il résulte qu'en annulant le commandement au motif que, constituant le préalable indispensable à la poursuite de saisie vente, il pouvait avoir pour effet de déposséder le contribuable, la cour d'appel a violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer contient la mention manuscrite "commandement saisie à titre conservatoire" tout en se référant aux modalités de mise en oeuvre de la saisie vente, avec demande de payer dans un délai de huit jours à défaut de quoi pourra intervenir la vente forcée des biens meubles, l'arrêt retient justement qu'il s'agit d'un acte de poursuite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier principal de Gonesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier principal de Gonesse

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi, d'avoir prononcé la nullité du commandement délivré à M. X... le 5 juillet 2004 à la requête du Trésorier principal de Gonesse ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité du commandement de payer »

Que M. X... soulève la nullité du commandement de payer au visa de l'article L 277 du LPF faisait valoir que seuls des actes de poursuite conservatoire peuvent être notifiés en cas de demande de sursis de paiement, dont il avait sollicité le bénéfice ;

Que le Trésorier réplique que le commandement contesté, seul moyen d'interrompre la prescription, n'a d'autre effet que de préparer une mesure d'exécution forcée à venir, sans conséquence sur la consistance du patrimoine de M. X... ;

Que l'article L 277 du LPF dans sa rédaction applicable à la cause dispose que :

« A défaut de constitution de garantie par le contribuable qui a sollicité un sursis de paiement ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement, mais que la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration soit par le tribunal compétent » ;

que si le commandement de payer délivré le 5 juillet 2004 à M. X... contient les mentions manuscrites « commandement saisie à titre conservatoire » et « cotes en réclamation suspensive » il se réfère implicitement aux articles 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992 sur la saisie vente, dont les modalités de mise en oeuvre sont ainsi reprises au pied de l'acte :

« En vertu des rôles, décisions de justice, contrats ou titres de recettes rendus exécutoires par l'autorité compétente, rappelés ci-dessus, JE VOUS DEMANDE DE PAYER dans un délai der HUIT JOURS à compter de la présente notification la somme figurant sur la ligne « TOTAL DU ».

A défaut, vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la loi et notamment par la SAISIE ET LA VENTE FORCEE DE VOS BIENS MEUBLES… » ;

Que cet acte permet donc au comptable public de recourir à la saisie et à la vente forcée des biens meubles appartenant au débiteur ; que constituant le préalable indispensable à la poursuite de cette mesure d'exécution dont il participe, il s'agit d'un acte de poursuite pouvant avoir pour effet de déposséder le contribuable, au cas de non respect du délai imparti ; qu'au surplus, le commandement de payer n'entre pas dans les mesures conservatoires prévues à l'article 67 al. 2 de la loi du 9 juillet 1991, comme l'a relevé à juste titre le premier juge ;

Que le Trésorier principal de Gonesse prétend en vain que ce commandement de payer constituait le seul moyen d'interrompre la prescription alors que M. X... rappelle, sans être contredit, qu'une saisie conservatoire a été diligentée à son encontre par le même comptable public le 5 octobre 2000 ;

Qu'il s'ensuit que la délivrance de ce commandement de payer, acte de poursuite, qu ne constitue pas une mesure conservatoire, n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 277 du LPF ;

ALORS QUE en l'absence de constitution de garanties par le redevable d'impositions, le sursis de paiement sollicité dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation soulevée ne fait obstacle qu'aux actes de poursuites ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable ;

Qu'ainsi, en l'état des contestations formées par M. X... les 21 janvier et 7 février 2000 assorties de demandes de sursis de paiement et de l'absence de constitution de garanties par celui-ci, le comptable pouvait lui délivrer un commandement de payer, qui n'avait pas en lui-même pour effet immédiat de le déposséder ;

D'où il résulte qu'en annulant le commandement au motif que constituant le préalable indispensable à la poursuite de saisie vente il pouvait avoir pour effet de déposséder le contribuable, la Cour d'appel a violé l'article L 277 du LPF dans sa rédaction applicable à la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17568
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-17568


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17568
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