LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ginette, épouse Y...,
- Y... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2008, qui a condamné la première, pour abus de confiance, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 314-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ginette X... coupable d'abus de confiance, faux et usage, au préjudice d'Odette Z..., d'Annie A..., Pierre B..., André C..., Paulette D..., Louis E..., Agnès F..., Julie G..., Germaine Thieyre, Serge H..., René I..., Jean-Claude J..., Mme K... et la Banque populaire du Massif Central, l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) aux motifs qu'Odette Z... déclarait qu'elle avait procuration sur le compte de ses parents ; qu'au mois de mars 2003, Ginette X... lui avait dit qu'il fallait faire un virement sur un LEP ; qu'elle avait signé des documents en blanc ; que, le 5 mars 2003, un virement était fait du compte-chèques sur un LEP pour un montant de 7 000 euros ; que, le 12 mars 2003, un retrait en espèces du même montant était fait sur le LEP suivant une pièce de caisse portant la signature d'Odette Z... mais que l'argent n'a pas été retrouvé ; que Ginette X... déclarait qu'elle avait déposé la somme dans une enveloppe dans un coffre de l'agence ; que, cependant, cette enveloppe faisait partie d'une série en cours au mois de juin 2003 ; que, lors de la confrontation dans le cadre du supplément d'information, Ginette X... a déclaré que par erreur elle a versé deux fois 7 000 euros sur le même LEP alors qu'elle aurait dû verser 7 000 euros sur celui de M. Z... et 7 000 euros sur celui d'Odette Z... et qu'elle a retiré 7 000 euros qu'elle a mis dans le coffre où ils ont été retrouvés deux mois après ; qu'Odette Z... a confirmé le 19 mai 2003 qu'elle a reçu un appel téléphonique de Ginette X... lui proposant un arrangement, que cette dernière a reconnu cet appel téléphonique, indiquant que c'était pour informer Odette Z... de la présence d'un inspecteur à l'agence et du fait qu'elle avait pu commettre une erreur ; que les explications de Ginette X... sont incohérentes ; qu'il est établi qu'elle a détourné au préjudice d'Odette Z... la somme de 7 000 euros qui lui avait été remise et qu'elle avait acceptée à charge de la représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ; qu'elle a altéré frauduleusement la vérité dans un bordereau de retrait au préjudice d'Odette Z... et a fait usage de celui-ci ; que Marcel Y... n'a pu ignorer l'abus de confiance alors que les fonds détournés ont été versés sur les comptes des époux ;
"alors que, d'une part, l'abus de confiance est un délit intentionnel et que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'implique pas, à lui seul, nécessairement le détournement ou la dissipation, élément essentiel de l'abus de confiance ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'un retrait en espèces de 7 000 euros a été effectué le 12 mars 2003 sur le LEP d'Odette Z..., suivant pièce de caisse portant signature de cette dernière mais que l'argent n'a pas été retrouvé, et, d'autre part, que Ginette X... a déclaré avoir retiré 7 000 euros qu'elle a mis dans le coffre où ils ont été retrouvés deux mois après, ce que n'a pas réfuté la cour d'appel ; qu'en décidant, dans ces conditions, que le délit d'abus de confiance était constitué, sans autrement caractériser la volonté de Ginette X... de détourner la somme à son profit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"alors que, d'autre part, en déduisant le détournement de la seule incohérence des propos de la prévenue, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le délit d'abus de confiance au regard des dispositions précitées ;
"alors qu'enfin, constitue un faux la falsification de documents susceptibles de constituer un mode de preuve dès lors qu'intentionnellement commise, il est de nature à porter préjudice à autrui ; qu'en se bornant, pour déclarer Ginette X... coupable de faux et usage, à affirmer péremptoirement qu'elle avait altéré frauduleusement la vérité dans des bordereaux de retrait d'espèces ou dans des documents bancaires, sans autrement préciser en quoi consistait cette altération, non plus que l'intervention de Ginette X... dans la réalisation du faux, et quand il était établi, au contraire, par l'expert, que nombres de documents prétendument falsifiés n'étaient pas signé de la main de la prévenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ;
"aux motifs que, suivant l'enquête de l'inspection générale de la banque, au mois de juillet 2000, Ginette X... a proposé à Annie A... de clôturer le PEP de sa mère ; que le 11 juillet 2000, celui-ci a été soldé pour 54 520,88 francs qui ont été mis au crédit du compte-chèques de Mme A... mère, le 12 juillet 2000 ; que ce compte a été débité par un virement du même montant sur le compte-chèques d'Annie L... ; qu'elle a été retirée en espèces, le 27 juillet 2000, soit disant en vue d'un placement qui n'a pas été retrouvé ; qu'une pièce comptable a été retrouvée pour cette somme mais Annie A... a contesté sa signature ; qu'Annie A..., entendue le 20 mars 2004, a déclaré que Ginette X... lui avait fait signer un document vierge en lui disant qu'elle s'occupait de tout ; que, selon elle, c'était ce document qui avait permis le retrait ; qu'elle s'était rendue au domicile de Ginette X... et que quelques jours après, celle-ci lui avait remis la somme en espèces, lui disant qu'elle l'avait placée sous son nom de jeune fille ; que, lors de la confrontation dans le cadre du supplément d'information, Ginette X... a déclaré qu'Annie A... lui avait dit qu'elle avait besoin d'argent pour des travaux, ce qu'a contesté Annie A... qui a précisé que c'est lorsqu'elle a fait des travaux qu'elle s'est aperçue que l'argent manquait ; qu'un soir, Ginette X... et son mari sont venus à son domicile et lui ont remis en espèces la somme de 54 520,88 francs ; que Ginette X... a déclaré qu'elle l'a fait sous la menace de M. M... ce qu'a contesté Annie A... ; que là encore, les explications de Ginette X... ne sont pas crédibles ; qu'il est établi qu'elle a détourné au préjudice d'Annie A..., épouse M..., la somme de 54 520,88 francs qui lui avait été remise et qu'elle avait acceptée, à charge d'en faire un usage déterminé, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, d'une part, pour retenir la prévenue dans les liens de la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'après qu'une somme ait été retirée en espèces du compte chèques d'Annie A..., celle-ci s'est rendue au domicile de Ginette X... qui, quelques jours après, lui a rendu la somme en espèces ; qu'en statuant de la sorte sans mieux caractériser la volonté de Ginette X... de s'approprier la somme et de la détourner, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, en déduisant le détournement de l'incohérence des propos de la prévenue, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le délit d'abus de confiance au regard des dispositions précitées ;
"alors qu'enfin en se bornant à affirmer que l'altération de la vérité dans les bordereaux litigieux était établie sans autrement en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"aux motifs que, suivant l'enquête de la banque, deux contrats Moisson ont été remboursés le 24 mai 1991 pour 136 119 francs, les intérêts étant retirés en espèces ; que deux autres contrats ont été souscrits pour 100 000 francs chacun et ont donné lieu à remboursement au mois de mai 1996, les intérêts étant retirés en espèces ; que deux autres contrats ont été souscrits pour 100 000 francs chacun et ont donné lieu à remboursement au mois de juin 1998 ; que deux autres placements ont été faits pour un montant respectif de 110 000 francs ; que l'un a été remboursé en mai 1999 pour 112 026 francs, qu'un retrait en espèces a été fait pour 17 853 francs et que le solde a été viré à Paulette D... ; que le deuxième a été remboursé le 10 juin 2002 pour 127 813 francs retirés en espèces ; qu'André C... a déclaré qu'il n'avait jamais perçu d'argent en espèces sur ces placements et a en outre contesté d'autres retraits pour un montant de 196 000 francs ; qu'il a précisé que Ginette X... lui faisait signer des papiers en lui disant qu'elle s'occupait de tout, qu'il savait difficilement lire et écrire, que ce n'était pas sa signature qui était apposée sur le document de retrait de la somme de 127 813,62 francs ; que l'été 2003, Ginette X... est venue à son domicile, lui disant que si ses supérieurs le contactaient il devait affirmer qu'il n'avait pas de problème sur ses comptes ; qu'une expertise graphologique a établi qu'André C... n'est pas l'auteur des signatures des deux bordereaux de retrait du 31 mai 1996, de celui du 28 mai 1999 et de celui du 8 juin 2002 ; que lors de la confrontation dans le cadre du supplément d'information, il a précisé que lorsqu'il avait besoin d'argent, il retirait 200 ou 400 euros au guichet ; que l'expert en écriture a relevé certains éléments concordants entre les signatures de Ginette X... et celle du bordereau du 28 mai 1999 n'excluant pas qu'elle ait pu en être signataire à la place d'André Daulhac ; qu'elle expliquait par une erreur grossière le virement au profit de Paulette D... qu'André C... ne connaissait pas ; que ce dernier a précisé que lorsqu'elle est venue à son domicile, Ginette X... lui a demandé de dire, en cas d'enquête sur l'argent qui avait disparu, qu'il l'avait donné à son frère ; que Mme N..., belle-soeur d'André O..., était présente lors de cette visite et a confirmé ces faits ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice d'André C... des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ; qu'elle a altéré frauduleusement la vérité dans des documents bancaires au préjudice d'André C... et en a fait usage ; que Marcel Y... n'a pu ignorer l'abus de confiance alors que les fonds détournés ont été versés sur les comptes des époux et qu'en en bénéficiant, il a commis un recel ;
"alors que, pour retenir Ginette X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a constaté qu'André C... n'était pas l'auteur des signatures des deux bordereaux de retrait du 31 mai 1996, de celui du 28 mai 1999 et de celui du 8 juin 2002 et que l'expert en écriture avait relevé certains éléments concordants entre la signature de Ginette X... et celle du bordereau du 28 mai 1999 n'excluant pas qu'elle ait pu en être signataire à la place d'André Daulhac ; qu'en se prononçant par des motifs qui n'établissent pas avec certitude que Ginette X... ait signé le bordereau de retrait du 28 mai 1999 et qui n'établissent pas du tout qu'elle ait signé ceux du 31 mai 1996 et celui du 8 juin 2002, non plus que les espèces aient été détournées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"aux motifs que Ginette D... a déclaré qu'en 1994, elle détenait un PEP et que Ginette X... lui avait proposé d'en ouvrir un deuxième pour 200 000 francs ; que tous les trois mois, elle avait perçu les intérêts mais que depuis début 2000, elle n'en avait plus perçu ; que Ginette X... lui avait dit qu'elle percevrait la totalité en 2004 ; que le 26 mars 2004, il lui avait été indiqué que son deuxième PEP n'existait pas ; que lors de l'interrogatoire de première comparution, Ginette X... a reconnu qu'elle avait retiré la somme de 200 000 francs mais qu'elle n'avait pas ouvert le PEP ; que lors de la confrontation dans le cadre de supplément d'information, Paulette D... a précisé que la veille de la visite de l'inspecteur de la banque, Ginette Y... lui a téléphoné lui disant qu'elle voulait lui apporter l'argent avec son mari ; qu'elle avait refusé ; que Ginette Y... a expliqué que la somme de 200 000 francs correspondait à un autre placement soit sur un compte Messidor soit sur un compte Moisson, ce qu'a contesté Paulette D... et que le document rempli par ses soins était une annulation pour indiquer le rapport du placement alors qu'il s'agit d'une demande d'ouverture de PEP signée par Paulette P... et par Ginette X... pour le compte de la Banque Populaire ; que Paulette D... a remis au juge d'instruction qui a procédé à la confrontation le document établi à Argentat le 31 décembre 1994 mentionnant un versement initial de 200 000 francs ; que Ginette X... a déclaré que la banque devait être en mesure d'en retrouver trace ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice de Paulette D... des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté que lorsque Ginette X... avait voulu restituer les sommes remises, la déposante, Paulette D..., avait refusé de les accepter ; qu'en retenant, cependant, Ginette X... dans les liens de la prévention d'abus de confiance, sans autrement caractériser la volonté de Ginette X... de détourner la somme à son profit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que Ginette X... a altéré frauduleusement la vérité dans des documents bancaires au préjudice de Paulette P... et en a fait usage, sans constater aucun élément ni retenir aucune circonstance de fait mettant en évidence que Ginette X... avait falsifié un document bancaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;
"aux motifs que Pierre B... a déclaré qu'en 1998 il a signé un contrat Moisson pour un montant de 200 000 francs ; qu'en fin 2003 il lui a été indiqué qu'il n'avait pas de contrat Moisson ; que l'enquête de la banque a permis de retrouver un contrat Moisson souscrit en 1989 pour 70 000 francs ; que celui-ci aurait été remboursé en octobre 1995 pour 98 151,96 francs retirés en espèces, les pièces de caisse étant signées mais les signatures étant divergentes du spécimen déposé à l'agence ; que Pierre B... certifiait qu'il avait souscrit deux avenants, l'un en novembre 1991 pour 30 000 francs, l'autre en 1993 pour 80 000 francs ; qu'un montant de 30 000 francs apparaissait retiré en espèces le 6 décembre 1991, la pièce comptable étant signée par Ginette Y... sans signature du client ; que 80 000 francs apparaissaient retirés en espèces le 6 août 1993 mais les signatures ne pouvaient être vérifiées, les pièces comptables ayant été détruites ; que Pierre B... contestait ces retraits ; que la banque considérait qu'ils n'étaient pas de son fait et qu'il lui était dû remboursement de la somme de 37 174 euros correspondant au renouvellement du contrat le 15 octobre 1998 ; que Ginette X... déclarait qu'elle avait fait un placement assurance vie ; que, cependant, il ressort des relevés de comptes que ce placement n'a été fait que le 31 décembre 1998 ; qu'il est établi par une expertise graphologique que Pierre B... n'est pas l'auteur des deux signatures sur les deux bordereaux de retrait du 4 octobre 1995 et que les éléments graphiques se retrouvent dans l'écriture de Ginette X... que, lors de la confrontation dans le cadre du supplément d'information Pierre B... a déclaré que lorsqu'il a souhaité renouveler le premier contrat, il l'a remis à Ginette X... qui l'a déchiré et qu'il n'était en possession que du deuxième contrat ; que cette dernière a déclaré ne pas s'en souvenir ; qu'elle a reconnu qu'elle a proposé un renouvellement mais qu'elle a fait souscrire un contrat d'assurance vie pour un montant de 200 000 francs ; que Pierre B... a précisé qu'il a souscrit un tel contrat à la même période en plus du contrat Moisson ; que Ginette X... a ajouté qu'elle avait peut-être rédigé un contrat Moisson, reconnaissant sa signature mais qu'elle avait dû dire à Pierre B... de le lui restituer afin de l'annuler pour faire le contrat d'assurance vie ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice de Pierre B... des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ; qu'elle a altéré frauduleusement la vérité dans des bordereaux de retrait au préjudice de Pierre B... et en a fait usage ;
"alors que, d'une part, pour retenir la prévenue dans les liens de la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à donner crédit aux dires de la victime qui affirmait, sans en rapporter la preuve, avoir souscrit non seulement un contrat Moisson mais également un contrat d'assurance vie ; que la prévenue soutenait que seul un contrat Moisson avait été conclu qui avait, par la suite, été transformé en contrat assurance-vie, ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'évolution du contrat Moisson, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifier le délit d'abus de confiance mis à la charge de la prévenue au regard des dispositions susvisées ;
"alors que, d'autre part, pour retenir la prévenue dans les liens de la prévention de faux, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Pierre B... n'est pas l'auteur des deux signatures sur les deux bordereaux de retrait du 4 octobre 1995 et que les éléments graphiques se retrouvent dans l'écriture de Ginette X... ; qu'en déduisant de ces seuls « éléments graphiques », au demeurant non précisés par l'arrêt, que la prévenue est l'auteur des fausses signatures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;
"aux motifs que Jean-Claude J... déclarait qu'en 1998, il avait souscrit deux contrats de capitalisation Fructibon pour un montant respectif de 100 000 francs sous forme de bons anonymes qui ne lui avaient jamais été remis ; que s'en inquiétant auprès de Ginette X..., elle lui avait offert de les lui rembourser ; que seule Ginette X... a pu détourner au préjudice de Jean-Claude J... les bons anonymes, la circonstance aggravante de l'abus de confiance n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, d'une part, en déduisant le détournement de la seule remise tardive des fonds par Ginette X... à M. J..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'altération de la vérité dans les bordereaux litigieux était établie sans autrement en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"aux motifs que Louis E... déclarait que sa fille était titulaire de deux bons de caisse d'un montant respectif de 200 000 francs arrivant à échéance en 2000, souscrits à son profit par son grand-père ; que Karine E... précisait qu'elle avait désiré obtenir l'argent après le décès de son grand-père en 2003 et qu'elle avait demandé à Ginette X... qu'il soit transféré sur son compte bancaire ; que celle-ci lui avait proposé de faire un virement de 100 000 francs dans l'attente du solde ; que celui-ci n'étant pas versé, son père était intervenu auprès de Ginette X... qui lui avait proposé de rembourser la somme en espèces, ce qu'elle avait fait en trois fois en avril, juin et août 2004, sauf les intérêts, lui demandant de ne pas en parler à la banque, que Ginette X... déclarait qu'il avait été convenu avec Karine E... de laisser l'argent dans un coffre car il n'avait pas été déclaré dans la succession, ce que contestait Karine E... ; que M. Q..., inspecteur général adjoint à la BPMC, indiquait que deux retraits en espèces avaient été effectués pour des montants respectifs de 192 963,23 francs le 10 décembre 2001 à la suite du remboursement d'un premier bon et de 92 962,23 francs le 14 novembre 2002 à la suite du remboursement du deuxième, le premier retrait étant signé "X" et le deuxième portant la signature de Ginette X... dans la case réservée au client ; que lors de la confrontation de Ginette X... et Louis E... dans le cadre du supplément d'information, Karine E... n'ayant pu s'y rendre, Ginette X... a déclaré qu'elle avait proposé d'encaisser les bons de caisse sur son propre compte en les déclarant nominativement afin de lui éviter des frais en raison de l'anonymat ; qu'avec son accord, elle a encaissé 300 000 francs, demandant à Louis E... de ne pas en parler à la banque car cela n'était pas légal ; qu'elle avait remis l'argent en trois fois car il fallait des délais pour le débloquer ; qu'elle avait mis une croix dans la case signature sur le bordereau de retrait du 10 décembre 2001 et qu'elle avait signé de son nom le bordereau de retrait du 14 novembre 2002 ; qu'il s'agissait des documents de comptabilité interne ; que les explications données par Ginette X... sont dépourvues de toute crédibilité ; qu'elle a détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté que Ginette X... avait remis en trois fois les sommes déposées au déposant sans se les approprier ; qu'en maintenant cependant la prévenue dans les liens de la prévention et en se fondant, pour ce faire, sur la circonstance inopérante que les explications données par la prévenue pour expliquer ce retard dans la remise n'auraient pas été plausibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'altération de la vérité dans les bordereaux litigieux était établie sans autrement en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"aux motifs que, suivant les déclarations de M. R..., inspecteur général à la BPMC, Ginette X... aurait effectué des retraits d'espèces sur le compte chèques et le Codevi d'Agnès F... pour 245 000 francs entre 1998 et 2002 en imitant sa signature ; qu'un contrat Messidor aurait été remboursé par anticipation pour 195 001,46 francs retirés en espèces ; que trois autres retraits étaient contestés par Agnès F..., un retrait de 3 000 euros le 10 juin 2002, un retrait de 20 000 francs sur le Codevi, le 17 septembre 2001 et un retrait de 11 000 francs le 16 novembre 2001 sur le Codevi ; qu'il est établi par une expertise graphologique qu'Agnès F... est l'auteur des signatures sur les bordereaux de retrait des 15 et 22 septembre 2001 mais qu'elle n'est pas l'auteur des signatures sur les bordereaux de retrait des 16 novembre 2001 et 8 juin 2002, la signature sur ce dernier pouvant être attribuée à Ginette X... ; que celle-ci a contesté avoir signé à la place d'Agnès Dubois ; que l'expert a conclu qu'il était possible que Ginette X... ait signé le bordereau du 16 novembre 2001 mais il n'a pu l'affirmer faute d'éléments concordants suffisants ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice d'Agnès F... des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que la cour d'appel qui, face aux déclarations de la prévenue qui contestait fermement avoir procédé aux retraits litigieux, s'est fondée, pour retenir Ginette X... dans les liens de la prévention, sur un bordereau prétendument signé d'elle tout en constatant que l'expert n'avait pu, faute d'éléments suffisants, déterminer l'auteur de la signature, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ;
"aux motifs que Julie G... déclarait qu'elle était titulaire de deux PEP pour des montants respectifs de 120 000 francs et 60 000 francs ; que ceux-ci étant arrivés à échéance, Ginette X... avait rouvert un PEP pour 120 000 francs ; que s'étonnant de l'absence de la somme de 60 000 francs, Ginette X... lui avait remis, fin 2003, un nouvel exemplaire du contrat sur lequel avait été ajoutée une somme de 9 146,94 euros ; que Ginette X... a reconnu qu'elle a ajouté cette somme à la main ; que, cependant elle a convenu qu'à l'échéance de son premier PEP, Julie G... avait pris rendez-vous avec elle afin de discuter du renouvellement et qu'elle lui avait conseillé d'attendre l'échéance du deuxième PEP afin de les renouveler en même temps ; qu'elle a contesté avoir détourné la somme de 9 146,94 euros ; que le détournement est établi, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer péremptoirement que le détournement était établi sans autrement justifier le détournement de fonds au préjudice de Julie G... que la prévenue avait toujours contesté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'altération de la vérité dans les bordereaux litigieux était établie sans autrement en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"aux motifs que Germaine Thieyre était titulaire d'un PEP qui était remboursé le 8 décembre 2000 pour un montant de 137 189,30 francs, retiré en espèces entre le 9 et le 15 décembre 2000 ; qu'elle contestait ces retraits de même qu'elle contestait trois autres retraits sur son compte sur livret, de 30 000 francs le 13 décembre 1995, 3 000 francs le 5 juin 1998 et 14 995,18 francs le 12 février 2003, en indiquant que ce n'était pas elle qui avait signé les bordereaux ; qu'une expertise graphologique a établi qu'elle est auteur des signatures des bordereaux de retrait des 9 décembre 2000 et 5 juin 1998, qu'elle n'est pas auteur des signatures des bordereaux de retrait des 15 décembre 2000, 13 décembre 1995, 12 février 2003 et que la signature du bordereau de retrait du 13 décembre 1995 peut lui être attribuée ; que la signature des bordereaux de retrait du 15 décembre 2000 et du 12 février 2003 ne peut lui être attribuée ; que lors d'une confrontation dans le cadre du supplément d'information, Germaine Thieyre maintenait qu'elle n'avait pas demandé à Ginette X... d'effectuer des retraits en espèces ; que cette dernière contestait avoir signé à la place de Germaine Thieyre ; que l'expert a relevé certains éléments concordants entre la signature figurant sur le bordereau du 15 décembre 2000 et les spécimens d'écriture et de signature de Ginette X..., cependant insuffisants pour lui imputer la signature ; qu'il n'est pas exclu que celle-ci ait imité la signature de Germaine Thieyre sur le bordereau du 12 février 2003 ce qu'elle a contesté ajoutant qu'elle ignorait qui avait pu signer à la place de Germaine Thieyre ; que, cependant, elle a admis qu'elle a signé les bordereaux pour le compte de la banque ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice de Germaine Thieyre des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, pour retenir Ginette X... dans les liens de la prévention au préjudice de Germaine Thieyre, la cour d'appel, après avoir expressément constaté que, contrairement à ce que soutenait la partie civile, cette dernière était l'auteur de divers bordereaux de retraits et que rien ne permettait d'établir que la prévenue ait signé les autres bordereaux dont la signature ne peut être attribuée à la partie civile, s'est bornée à retenir que la prévenue aurait admis avoir signé des bordereaux de retraits pour la banque ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par Germaine Thieyre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"aux motifs que Serge S... déclarait que s'étant rendu à l'agence d'Argentat de la BPMC au mois d'août 2004, il s'était rendu compte qu'un contrat Moisson n'était pas enregistré; qu'un chèque émis par Axa ne figurait pas sur ses relevés et qu'un bon d'épargne souscrit en 1992 n'était pas retrouvé ; que le chèque Axa avait bien été remis fin décembre 2001 pour un montant de 110 559 francs mais qu'il y avait eu un retrait de 15 244,90 euros le 13 février 2002 que contestait Serge S... ; qu'il est établi par une expertise graphologique que le bordereau de versement du 9 novembre 1992 correspondant au bon d'épargne est bien signé de Serge S... de même que le bordereau de retrait du 13 février 2002 ; que Serge S... a remis un exemplaire d'un contrat Moisson souscrit le 17 mai 1996 ; que lors de la confrontation dans le cadre du supplément d'information, il a précisé que celui-ci avait été établi par Ginette X... ce que celle-ci a contesté ; que le bon d'épargne avait été acquis par un versement de 35 000 francs et un virement de 5 000 francs ; que Serge S... a affirmé que l'opération avait été effectuée par Ginette X... qui s'occupait de ses affaires ; qu'il a reconnu l'écriture de celle-ci et sa signature ; que Ginette X... a reconnu sa signature et l'inscription « bon d'épargne » sur les deux documents, expliquant que celui-ci est resté à la centrale titre ; qu'elle a également reconnu sa signature à côté de celle de Serge S... sur le bordereau de retrait du 13 février 2002 pour un montant de 15 244,90 euros, déclarant qu'a été souscrit un bon Fructibon ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice de Serge S... des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors qu'en déduisant le détournement de fonds de bordereaux de retraits d'espèces et la falsification du document du seul fait que la prévenue reconnaissait son écriture sur ces bordereaux sans autrement caractériser le détournement matériel des fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"aux motifs que René I... déclarait qu'en juin 2003, il s'était rendu à l'agence afin de renouveler un bon de caisse ; que Ginette X... lui avait demandé d'attendre, lui disant qu'elle le renouvellerait en même temps qu'un deuxième bon arrivant à échéance le 6 juillet 2003 ; qu'il lui avait remis les deux bons ; que le temps passant, il lui avait demandé de les lui restituer; qu'elle lui en avait restitué un, lui disant qu'elle ne pouvait lui restituer le deuxième qui se trouvait à la banque où elle ne travaillait plus ; qu'elle lui avait remis un chèque en garantie et lui avait dit qu'il serait remboursé en espèces; qu'il avait encaissé le montant du chèque ; qu'il apparaissait que le bon avait été remboursé le 4 juin 2003, les fonds étant retirés en espèces par une personne autre que René I... ; que Ginette X... a expliqué que concernant le premier bon, René I... a retiré l'argent pour un montant de 26 000 euros qu'elle a mis dans une enveloppe dans la caisse escamotable; qu'en ce qui concerne le deuxième bon, elle le lui a restitué ; qu'au mois de janvier 2004, afin de lui prouver sa bonne foi, elle lui a remis un chèque qu'il a encaissé ; qu'elle ignorait ce qu'étaient devenus les 26 000 euros ; que l'ensemble des éléments recueillis permet d'établir que Ginette X... a détourné au préjudice de René I... la somme de 26 000 euros qui lui avait été remise et qu'elle avait acceptée à charge de la représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que la cour d'appel a constaté que Ginette X... avait remis un chèque de 26 000 euros à René I... qui l'avait encaissé, au titre de la remise du second bon de caisse, le premier lui ayant déjà été restitué ; qu'en retenant cependant Ginette X... dans les liens de la prévention d'abus de confiance sans autrement caractériser le détournement et l'intention de la prévenue de s'approprier les fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"aux motifs que, le 25 novembre 2005, Mme K... a déposé plainte à l'encontre de Ginette X... en alléguant qu'elle détenait deux bons d'épargne en date du 13 mars 1990 et du 1er mars 1991 ; qu'elle déclarait qu'elle avait souscrit deux contrats Moisson pour un montant respectif de 11 000 euros le 1er mars 2002 en remplacement des bons d'épargne d'un montant respectif de 50 000 francs ; que le 4 novembre 2005, la banque lui avait indiqué qu'ils n'existaient pas dans leurs livres ; qu'ils avaient été établis sur des formulaires qui n'étaient plus en vigueur, ce type de contrat étant informatisé ; que Ginette X... a reconnu qu'elle avait établi les deux contrats, déclarant que l'argent avait du être versé sur un compte interne de la banque ; que les éléments recueillis permettent d'établir qu'elle a détourné au préjudice de Mme K... des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter, la circonstance aggravante n'étant cependant pas constituée ;
"alors que, d'une part, pour retenir Ginette X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à constater que les fonds remis à cette dernière n'avaient pas été retrouvés sans autrement caractériser le détournement par la prévenue ; qu'en statuant pas des motifs insuffisants à établir le détournement de Ginette X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'altération de la vérité dans les bordereaux litigieux était établie sans autrement en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel Y... coupable de recel d'un bien obtenu d'un abus de confiance au préjudice d'Odette Z..., Annie A..., Pierre B..., André C..., Paulette D..., Louis E..., Agnès F..., Julie G..., Germaine Thieyre, Serge H..., René I..., Jean-Claude J... et la Banque populaire du Massif Central, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Marcel Y... n'a pu ignorer l'abus de confiance car les fonds avaient été versés sur le compte commun dont il a bénéficié et qu'il est allé restituer les fonds avec son épouse ;
"alors que le recel est le fait de détenir ou de transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, pour retenir Marcel Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a déduit la connaissance qu'il aurait eu du détournement des fonds commis par son épouse, du fait que ces fonds avaient été versés sur le compte commun ; qu'en se prononçant de la sorte alors que si le titulaire d'un compte commun a nécessairement connaissance des sommes portées sur ce compte, en revanche, il n'est pas nécessairement informé de la provenance de ces sommes, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la connaissance de l'origine frauduleuse des sommes versées et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 500 euros la somme que Ginette et Marcel Y... devront payer à la Banque populaire du Massif Central au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;