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13/10/2009 | FRANCE | N°08-13878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-13878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chamouny SCR que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Natixis, venant aux droits de la société Xeod Bourse :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chamouny SCR (la société) a, le 8 février 2001 et le 16 octobre 2002, ouvert par l'intermédiaire de la société Bourse Direct deux comptes titres dans les livres de la société Xeod Bourse ; que ces deux dernières sociétés ont, le 15 octobre 2002, mis en demeure

la société de régulariser la couverture ; que pour éviter la liquidation d'offic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chamouny SCR que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Natixis, venant aux droits de la société Xeod Bourse :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chamouny SCR (la société) a, le 8 février 2001 et le 16 octobre 2002, ouvert par l'intermédiaire de la société Bourse Direct deux comptes titres dans les livres de la société Xeod Bourse ; que ces deux dernières sociétés ont, le 15 octobre 2002, mis en demeure la société de régulariser la couverture ; que pour éviter la liquidation d'office de ses positions, cette dernière a versé une certaine somme sur un compte titre ouvert dans les livres de la société Bourse Direct ; qu'invoquant des manquements des sociétés Bourse Direct et Xeod Bourse à leurs obligations de prestataires de services d'investissement, la société les a assignées aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages intérêts en réparation des pertes subies ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Attendu que la société Natixis fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait manqué à son obligation d'information en tant que teneur de compte, alors, selon le moyen :
1°/ que le négociateur teneur de compte n'a pas à rappeler au donneur d'ordres qui a la qualité de professionnel des marchés les règles générales de couverture édictées par l'autorité de marché ; qu'au cas présent, en retenant que le négociateur teneur de comptes exposant aurait manqué à ses obligations en ne rappelant pas à la société Chamouny SCR la règle constante, d'application générale, édictée à l'époque des faits par le Conseil des marchés financiers, selon laquelle une position à terme sur un titre donné ne peut être couverte par des titres identiques détenus au comptant, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient constaté les premiers juges, si le donneur d'ordres n'était pas lui même un professionnel avisé des règles de couverture, supposé connaître la règle de l'interdiction de l'autocouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de stipulation contraire, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au delà des quanta prévu par l'article 3 de la décision n 2000 04 du Conseil des marchés financiers avertit ledit client par lettre recommandée avec avis de réception, adressée huit jours au moins avant la date d'effet de cette majoration ; qu'au cas présent, la convention de compte conclue entre le négociateur teneur de compte exposant et la société Chamouny SCR, donneur d'ordres, prévoyait, précisément, une stipulation contraire au principe de l'avertissement préalable de la modification des règles de couverture, puisque le contrat indiquait, en son article 7, que "la société de bourse a la faculté de renforcer sans préavis les règles de couverture minimale exigibles en couverture des engagements du client" ; qu'en considérant, malgré tout, que le négociateur teneur de comptes aurait dû avertir le donneur d'ordres de la modification des taux de couverture dans les conditions prévues par la décision n 2000 04 précitée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Xeod Bourse n'avait pas respecté les dispositions de l'article 9, alinéa 3, de la décision du Conseil des marchés financiers n° 2000 04 lui imposant, à défaut de disposition conventionnelle, d'avertir son client, par lettre recommandée avec accusé de réception, des taux nouveaux lorsqu'elle décide d'augmenter la couverture des positions de ses client au delà des quanta prévus par l'article 3 de cette même décision ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533 4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées par la société, l'arrêt retient que cette dernière ne peut se prévaloir des manquements des sociétés Bourse Direct et Xeod Bourse pour mettre en oeuvre leur responsabilité, dès lors que l'obligation de couverture est édictée, non pas dans l'intérêt du client, mais dans celui des intermédiaires de bourse, pour assurer la sécurité des transactions sur le marché et protéger ces derniers de l'insolvabilité éventuelle du donneur d'ordre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil et L. 533 4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, invoquer à son profit le non respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les mets par moitié d'une part à la charge de la société Bourse Direct et d'autre part de la société Natixis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne chacune à payer à la société Chamouny SCR la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils de la société Chamouny SCR.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CHAMOUNY SCR de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la Société BOURSE DIRECT et la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, aux droits de laquelle vient la Société NATIXIS, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 790.563 euros représentant les pertes réalisées et 208.956 euros représentant les commissions indûment perçues, le tout avec intérêts de droit capitalisés ;
AUX MOTIFS QUE la Société CHAMOUNY SCR reproche aux sociétés intimées de ne pas avoir respecté les dispositions de la décision n°2000-04 du Conseil des Marchés Financiers relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés - SRD - en lui imposant, à tort, en 2002, des taux de couverture différents de ceux prévus par cette autorité, sans qu'elle en ait été avertie, ce qui a eu pour résultat de lui porter préjudice ; qu'elle affirme qu'en effet, si les règles en la matière avaient été correctement appliquées, elle n'aurait pu réaliser les opérations - pour lesquelles ces professionnelles ont été largement rémunérées - qui ont ensuite donné lieu à des demandes menaçantes de couverture sous peine de liquidation amiable ; qu'au début de l'année 2002, la Société CHAMOUNY SCR a effectué de nombreuses opérations dites aller-retour sur les actions du groupe Rodriguez ; qu'entre le 13 et le 20 mars 2002, elle a ainsi acheté 33.000 actions sur le marché SRD, enregistrées sur son compte n°81500874 à un cours oscillant entre 65 et 66,5 ; qu'elle a acquis au cours du mois de juin 2002, 36.7003 au cours de 71,5 , opérations réalisées sur son compte n°367003 ; que par courriel du 13 février 2002, la Société Xeod Bourse a avisé la Société Bourse Direct de ce que les titres Parcours et Rodriguez Group ne devaient plus être pris en couverture d'engagements au SRD compte tenu de leur faible liquidité ; qu'elle lui a demandé d'avertir ses clients et de modifier les grilles de couverture en conséquence ; que cette exigence n'a pas été respectée, comme cela ressort des termes ci-après du courriel du 5 août 2002 que la Société Xeod Bourse a été contrainte d'adresser à la Société Bourse Direct : "vous avez autorisé ces clients à prendre des positions importantes sur la valeur Rodriguez et ce en contrevenant à la réglementation CMF (article 4 de la décision 2000.04) interdisant l'autocouverture....Après application de la règle interdisant l'autocouverture des engagements SRD par les mêmes titres détenus au comptant, ces comptes présentent des insuffisances importantes de couverture. Ainsi, nous vous remercions de contacter rapidement ces clients par télégrammes téléphonés afin qu'ils régularisent leur situation avant le terme de la liquidation août 2002" ; que ce rappel à l'ordre établit l'absence d'information donnée par la Société Bourse Direct à la Société CHAMOUNY SCR jusqu'alors ; qu'auparavant, le 26 juin 2002, la Société Xeod Bourse avait décidé de relever le seuil de couverture sur les espèces détenues en compte, l'effet de levier étant ramené de 5 à 3 ; qu'elle avait invité Bourse Direct en sa qualité de transmetteur d'ordres à faire passer sur son site internet un message faisant état de cette décision ; que là encore, rien n'établit la diffusion de ce message sur internet ; que les pièces du dossier révèlent que la Société CHAMOUNY SCR s'est enquis le 22 août 2002 auprès de Bourse Direct des règles d'autocouverture, ce qui induit une prise de connaissance de la décision de la Société Xeod Bourse très postérieure aux messages de relance du 5 août 2002 et de confirmation par la Société Bourse Direct, le 8 août suivant, de ce que l'intéressée avait été avertie par ses soins de la nécessité de régulariser sa situation ; qu'il s'évince de ces faits que la Société Xeod Bourse n'a pas respecté les obligations pesant sur elle en qualité de teneur de comptes ; qu'en effet à ce titre, en vertu de l'article 7-2 du contrat de transmission d'ordres de bourse qu'elle a conclu le 10/9/1999 avec la Société Bourse Direct, elle s'est engagée à informer le client et à lui faire respecter les règles applicables en matière de couverture pour les opérations à terme ; qu'en cette même qualité, l'article 9 alinéa 3 de la décision 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers lui impose, à défaut de disposition conventionnelle, d'avertir son client par lettre avec accusé de réception des taux nouveaux lorsqu'elle décide d'augmenter la couverture des positions de client au-delà des quantas prévus par l'article 3 de cette décision ; que cette lettre doit être envoyée huit jours au moins avant la date d'effet de cette majoration ; que, également, les défaillances de la Société Bourse Direct dans la transmission des décisions de hausse du taux de couverture par la Société Xeod Bourse à la Société CHAMOUNY SCR sont avérées, alors qu'elle jamais discuté auprès de la Société Xeod Bourse devoir diffuser à leur cliente l'information sur les nouveaux taux de couverture appliqués ; que la Société CHAMOUNY SCR ne peut cependant se prévaloir des manquements des intimées pour mettre en cause leur responsabilité dès lors que l'obligation de couverture sur le SRD est édictée non pas dans l'intérêt du client mais des intermédiaires de bourse, pour assurer la sécurité des transactions sur le marché et protéger ces derniers de l'insolvabilité éventuelle du donneur d'ordre ; que par suite, que l'appelante n'est pas fondée à invoquer un préjudice en relation causale avec l'absence d'information sur les nouveaux taux de couverture instaurés par la Société Xeod Bourse pour la période considérée, soit de février à août 2002 ; qu'il convient d'analyser le sort des relations les parties à partir de la fin du mois d'août 2002 ; qu'à la liquidation du mois de juillet 2002, les positions de CHAMOUNY SCR à l'achat sur l'action Rodrigue s'élevaient à 32.618 titres sur le compte 81500874 et 20.904 sur le compte n°36703 ; que le cours de l'action est passé de 62 à 53 entre le 26 juillet 2002 et le 6 août 2002 ; que le 5 août 2002 l'insuffisance de couverture s'établissait à -590.653 pour le premier compte et à -1.324.549 pour le second ; que la discussion engagée par l'appelante sur la fusion automatique des comptes n° 81500874 et n° 367003 qui aurait permis selon elle de garantir une couverture suffisante des positions SRD est inopérante, d'autant qu'elle affirme sans autrement le démontrer que celles sur le titre Rodriguez étaient suffisantes au regard des taux fixés par le Conseil des Marchés Financiers ; que le 28 août 2002, la Société Bourse Direct a transmis à la Société CHAMOUNY SCR un message du 19 août 2002 par lequel la Société Xeod Bourse constatait le désengagement insuffisant de la Société CHAMOUNY SCR sur les titres Rodriguez et indiquait attendre un document rédigé par M. X..., son dirigeant, sur les diligences qu'il allait entreprendre pour régulariser sa situation, au cours des liquidations des mois d'août et septembre 2002, faute de quoi il serait procédé à l'apurement d'office des engagements SRD non conformes ; que le 30 août 2002, elle a demandé à Bourse Direct d'informer sa cliente de céder au plus tard dans un délai de trente jours 37.000 titres Rodriguez, demande réitérée le 19 septembre 2002 aux fins de régularisation dans les plus brefs délais ; que le 24 septembre 2002, la Société CHAMOUNY SCR a procédé à la revente de 32.000 titres acquis en SRD sur son compte n°81500874 ; que ses positions sur ce compte se sont trouvées couvertes ; que le 25 septembre 2002, elle a regroupé tous ses actifs et positions sur ce compte dont les positions à l'achat sur le compte n°367003 ; que le cours de l'action Rodriguez a continué de chuter pour atteindre 40 le 7 octobre 2002, soit 12 de baisse en deux semaines depuis le 24 septembre 2002 ; que l'insuffisance de couverture atteignait 287.000 le 2 octobre 2002, 388.426 le 4 octobre 2002 ; qu'elle a perduré (- 455.824 le 9 octobre 2001, - 399.171 le 17 octobre 2002) en sorte que le 15 octobre 2002, la Société Xeod Bourse a mis en demeure, par télégramme téléphoné, M. X... de régulariser les engagements sur le compte n° 815.00874 ; que M. X... a alors sollicité de nouveaux délais avant d'accepter, le 22 octobre 2002, de virer 940.000 , somme qui lui a permis de régler le prix des actions Rodriguez lors de la liquidation du mois d'octobre 2002 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, au mois de septembre 2002, la Société Xeod Bourse n'a pas procédé à la liquidation sans préavis des positions insuffisamment couvertes, comme l'y autorisait l'article 7 de la convention de compte au regard de la situation de la société des comptes titres de la société CHAMOUNY SCR ; qu'elle a laissé à celle-ci l'initiative de vendre ses actions avant le 30 septembre 2002 ; que cette liberté de choix a permis à la société CHAMOUNY SCR de réaliser ses actions à un cours oscillant entre 50 et 49,75 ; que force est de constater que le 30 août 2002, le cours atteignait 62,70 ; qu'à cette date, elle aurait pu préserver ses droits si elle avait réagi aux demandes de régularisation de la Société Xeod Bourse, alors même que l'insuffisance de couverture était caractérisée et que le cours de l'action n'a plus connu de hausse ; que dans ces conditions, il n'existe ni préjudice ni manquement fautif susceptible d'être retenu à l'encontre des sociétés intimées entre le 5 août 2002 et le 22 octobre 2002, date à laquelle a disparu l'insuffisance de couverture reprochée à la société CHAMOUNY SCR ; que sa demande en paiement de la somme de 790.563 a été à juste titre rejetée par les premiers juges ; que sur le remboursement des commissions perçues, les commissions réglées aux sociétés Xeod Bourse et Bourse Direct ont été versées par la société CHAMOUNY SCR en contrepartie de leurs prestations qui ne sont pas critiquables pour les motifs ci-dessus, alors que par ailleurs la société appelante ne discute pas leurs modalités de calcul ; qu'il n'y a pas lieu à remboursement ;
1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement et tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; que le donneur d'ordre est par conséquent en droit d'invoquer à son profit le non-respect, par le prestataire de services d'investissement, de l'obligation de couverture ; qu'en décidant néanmoins que la couverture des opérations boursières sur les marchés à terme étant édictée dans le seul intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché, et non dans celle du donneur d'ordre, la Société CHAMOUNY SCR ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la Société BOURSE DIRECT et de la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, du manquement par celles-ci à leur obligation de faire respecter une couverture suffisante, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 ;
2°) ALORS QU'en décidant que la Société XEOD BOURSE, aux droits de laquelle vient la Société NATIXIS, n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait pas exécuté son obligation contractuelle d'informer la Société CHAMOUNY SCR des règles applicables en matière de couverture pour les opérations à terme, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 ;
3°) ALORS QU'en décidant que la Société BOURSE DIRECT n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, après avoir pourtant constaté qu'elle avait failli à son obligation contractuelle de transmettre à la Société CHAMOUNY SCR les décisions de hausse de taux de couverture prise par la Société XEOD BOURSE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 ;
4°) ALORS QU'en décidant que la Société CHAMOUNY SCR n'avait subi aucun préjudice, constitué par les pertes subies, en raison du fait que la Société XEOD BOURSE et la Société BOURSE DIRECT n'avaient pas exigé de sa part une couverture suffisante pour l'acquisition des titres et ne l'avait pas même informée de la nécessité de cette couverture, sans constater que, si cette couverture avait été exigée, la Société CHAMOUNY SCR aurait néanmoins acquis les titres dont le cours avait chuté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 ;
5°) ALORS QU'en décidant que le fait, pour la Société CHAMOUNY SCR, d'avoir versé à la Société XEOD BOURSE et la Société BOURSE DIRECT des commissions au titre des opérations réalisées sans couverture ne constituait pas un chef de préjudice, au motif inopérant tiré de ce que les prestations correspondantes avaient été réalisées, sans constater que, si la Société XEOD BOURSE et la Société BOURSE DIRECT avaient exigé de la Société CHAMOUNY SCR le respect des règles de couverture, ou tout au moins l'avaient informée de ces règles, celle-ci aurait néanmoins passé les ordres pour lesquels les commissions avaient été payées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocats aux conseils pour la société Natixis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la société NATIXIS aurait manqué à ses obligations d'information du mois de février au mois d'août 2002 ;
Aux motifs que « par courriel du 13 février 2002, la société XEOD BOURSE a avisé la société BOURSE DIRECT de ce que les titres PARCOURS et RODRIGUEZ GROUP ne devaient plus être pris en couverture d'engagements au SRD compte tenu de leur faible liquidité ; qu'elle lui a demandé d'avertir ses clients et de modifier les grilles de couverture en conséquence ; que cette exigence n'a pas été respectée, comme cela ressort des termes ci-après du courriel du 5 août 2002 que la société XOED BOURSE a été contrainte d'adresser à la société BOURSE DIRECT : « Vous avez autorisé ces clients à prendre des positions importantes sur la valeur interdisant l'autocouverture … Après application de la règle interdisant l'autocouverture des engagements SRD par les mêmes titres détenus au comptant, ces comptes présentent des insuffisances importantes de couverture. Ainsi, nous vous remercions de contacter rapidement ces clients par télégrammes téléphonés afin qu'ils régularisent leur situation avant même le terme de la liquidation août 2002 » ; que ce rappel à l'ordre établit l'absence d'information donnée par la société BOURSE DIRECT à la société CHAMOUNY SCR jusqu'alors ; qu'auparavant, le 26 juin 2002, la société XEOD BOURSE avait décidé de relever le seuil de couverture sur les espèces détenues en compte, l'effet de levier étant ramené de 5 à 3 ; qu'elle avait invité la société BOURSE DIRECT en sa qualité de transmetteur d'ordres à faire passer sur son site Internet un message faisant état de cette décision ; que là encore, rien n'établit la diffusion de ce message sur Internet ; que les pièces du dossier révèlent que la société CHAMOUNY SCR s'est enquis le 22 août 2002 auprès de BOURSE DIRECT des règles d'autocouverture, ce qui induit une prise de connaissance de la décision de la société XEOD BOURSE très postérieure aux messages de relance du 5 août 2002 et de confirmation par la société BOURSE DIRECT le 8 août suivant, de ce que l'intéressée avait été avertie par ses soins de la nécessité de régulariser sa situation ; qu'il s'évince de ces faits que la société XEOD BOURSE n'a pas respecté les obligations pesant sur elle en qualité de teneur de comptes ; qu'en effet, à ce titre, en vertu de l'article 7-2 du contrat de transmission d'ordres de bourse qu'elle a conclu le 10 septembre 1999 avec la société BOURSE DIRECT, elle s'est engagée à informer le client et à lui faire respecter les règles applicables en matière de couverture pour les opérations à terme, qu'en cette même qualité, l'article 9, alinéa 3, de la décision n° 2000-04 du Conseil des marchés financiers lui impose, à défaut de disposition conventionnelle, d'avertir son client par lettre avec accusé de réception des taux nouveaux lorsqu'elle décide d'augmenter la couverture des positions du client au-delà des quanta prévus par l'article 3 de cette décision ; que cette lettre doit être envoyée huit jours au moins avant la date d'effet de cette majoration » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
1° Alors d'une part que le négociateur teneur de compte n'a pas à rappeler au donneur d'ordres qui a la qualité de professionnel des marchés les règles générales de couverture édictées par l'autorité de marché ; qu'au cas présent, en retenant que le négociateur teneur de comptes exposant aurait manqué à ses obligations en ne rappelant pas à la société CHAMOUNY SCR la règle constante, d'application générale, édictée à l'époque des faits par le Conseil des marchés financiers, selon laquelle une position à terme sur un titre donné ne peut être couverte par des titres identiques détenus au comptant, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 5-6, p. 10, dernier alinéa, et p. 13) et comme l'avaient constaté les premiers juges (jugement p. 8, alinéa 2), si le donneur d'ordres n'était pas lui-même un professionnel avisé des règles de couverture, supposé connaître la règle de l'interdiction de l'autocouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° Alors d'autre part que à défaut de stipulation contraire, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des quanta prévu par l'article 3 de la décision n° 2000-04 du Conseil des marchés financiers avertit ledit client par lettre recommandée avec avis de réception, adressée huit jours au moins avant la date d'effet de cette majoration ; qu'au cas présent, la convention de compte conclue entre le négociateur teneur de compte exposant et la société CHAMOUNY SCR donneur d'ordres prévoyait, précisément, une stipulation contraire au principe de l'avertissement préalable de la modification des règles de couverture, puisque le contrat indiquait, en son article 7, que « la société de bourse a la faculté de renforcer sans préavis les règles de couverture minimale exigibles en couverture des engagements du Client » ; qu'en considérant, malgré tout, que le négociateur teneur de comptes aurait dû avertir le donneur d'ordres de la modification des taux de couverture dans les conditions prévues par la décision n° 2000-04 précitée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13878
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-13878


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13878
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