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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de qualification par la société Etienne Lacroix puis à partir du 1er janvier 1995, en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire au coefficient 150 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; qu'à compter du 1er février 1996, son coefficient est passé à 160 ; que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 9 mai 2000 ;

que contestant la cause réelle et sérieuse de celui ci et réclamant diver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de qualification par la société Etienne Lacroix puis à partir du 1er janvier 1995, en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire au coefficient 150 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; qu'à compter du 1er février 1996, son coefficient est passé à 160 ; que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 9 mai 2000 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de celui ci et réclamant divers rappels de salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Etienne Lacroix fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents à ce rappel de salaire et une somme au titre du complément de préavis et des congés payés sur le complément de préavis alors, selon le moyen :

1°/ que le classement du salarié dans les catégories définies par la convention collective s'effectue au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'attachant, pour décider que la salariée devait bénéficier du coefficient 225 du groupe III selon l'avenant n°1 à la convention collective des industries chimiques, à la définition théorique des fonctions d'assistante commerciale, telle que donnée par la description du poste, rapprochée de la définition de la qualification requise pour bénéficier du groupe III, sans rechercher quel travail effectuait réellement celle ci, a violé le texte précité ;

2°/ que les fonctions d'assistante commerciale telles que décrites dans la fiche de poste qui consistent à assurer le suivi commercial d'une commande, de l'enregistrement de l'offre jusqu'au paiement de la facture n'impliquent pas l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité au sens de la définition du groupe III de l'avenant n°1 à la convention collective des industries chimiques et n'amènent pas l'intéressée à prendre des initiatives ou décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières au sens du même texte ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu la description des fonctions de la salariée contenue dans le rapport d'expertise, relevé que cette dernière occupait les fonctions d'assistante commerciale telles que définies par la société et estimé que ces fonctions relevaient du groupe III de la convention collective applicable ; qu'elle a pu en l'état de ces constatations décider que la salariée devait bénéficier du coefficient 225 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 22 7 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;

Attendu que pour condamner la société Etienne Lacroix au paiement de ces mêmes sommes, l'arrêt énonce que le salaire total a toujours été versé tel que stipulé et que seul à changé sa structure interne, le CINI ayant servi à certaines époques comme variable d'ajustement par rapport au SMIC ; que ses variations ont été, en outre, de faible ampleur, le montant total du salaire versé étant toujours celui stipulé au contrat ; que le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total ; qu'il ne peut, donc, être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; que tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre ; que par contre, l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dus et les salaires versés ; que l'intégration du CINI dans les salaires est, donc, sans incidence sur le montant des salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties ;

Attendu, cependant que le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification dont bénéficie la salariée n'inclut pas le "complément individuel non indexé" (CINI) qui est variable selon les salariés ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en comparant le salaire brut perçu, incluant à bon droit le CINI, au montant du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de la salariée augmenté du CINI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la classification de la salariée en application de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Etienne Lacroix

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Sandrine X... 17 172,05 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 717,20 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 607,21 euros au titre du complément de préavis, 60,72 euros au titre des congés payés sur le préavis ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise qui a été effectué au contradictoire de parties, après diverses demandes de communication de pièces, met en évidence :
- que Madame Sandrine X... est titulaire d'un baccalauréat professionnel comptable obtenu le 14 septembre 1994 dans le cadre d'un contrat de qualification et justifie d'une expérience pratique ; qu'elle est par ailleurs titulaire d'un BEP agent de secrétariat et d'un CAP de sténodactylographie ;
- que le diplôme du baccalauréat s'avérant d'un niveau supérieur à celui du BT, l'intéressée aurait logiquement dû, suite à son obtention, bénéficier dès la fin de l'année 1994, du coefficient 175, puis dès la fin de l'année 1995 du coefficient 190 ;que son emploi en qualité d'assistance commerciale tel que défini au sein de la fiche de description de poste est susceptible de correspondre à ce diplôme ;
- que l'intéressée était indiscutablement sous-classée ;
- que Mme Danen Y... et Mme Z... avaient une classification supérieure ; que Mme Sandrine X... aurait dû accéder au coefficient 190 avant la fin de l'année 1995, puis au coefficient 205 à partir de l'année 1996 ;
- que le coefficient 205 répond à la définition suivante : « Emploi impliquant dans le cadre de consignes générales larges l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses. L'exécution des travaux exige des efforts de réflexion : le contrôle en est le plus souvent effectué par sondages » ;
- que ces deux coefficients appartiennent au groupe III lequel répond quant à lui à la définition générale suivante : « Emploi consistant dans l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus dont le choix peut incomber à l'intéressé en vue d'atteindre les objectifs fixés. La forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre souvent de façon spontanée pour permettre d'assurer le contrôle du travail lui sont précises. L'exécution de ces travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre dans le cadre des instructions reçues des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières. Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises à l'issue de trois années au-delà de la troisième et sont habituellement sanctionnées par le baccalauréat. Ces connaissances qui peuvent être remplacées par une expérience professionnelle équivalente, doivent, en outre, être complétées par une pratique approfondie permettant de les appliquer dans les diverses opérations que l'intéressé doit accomplir dans l'exercice de son emploi » ;
- qu'à la lecture de la description du poste d'assistante commerciale produite par l'employeur le fait que l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses et exigeant des efforts de réflexion ait été confiée à l'intéressée comme aux autres assistantes commerciales d'ailleurs apparaît quasi évident, ce notamment dans la mesure où cette fonction exige un suivi permanent de l'ensemble des dossiers ainsi que la rédaction des propositions commerciales et le suivi des litiges ; que l'ensemble des missions et tâches expressément précisées au sein de la fiche de description de poste constituent indiscutablement par ailleurs « l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité » telle que requise dans le cadre de la définition du Groupe III, ces opérations nécessitant conformément aux termes de la même définition des comparaisons et des contrôles ainsi que des prises de décisions pouvant avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts et les matières ;
- que Mme Sandrine X... pouvait prétendre au bénéfice du coefficient 205 ;
que Mme Sandrine X... a obtenu le 14 septembre 1994 dans le cadre précisément de son contrat de qualification un baccalauréat comptabilité gestion administrative et avait une expérience professionnelle indéniable ; que par ailleurs, il est établi que Mme Sandrine X... occupait effectivement les fonctions d'assistante commerciale telles que définies dans sa fiche de poste établie par la SA ETIENNE LACROIX ; que les fonctions en question répondaient à la définition du Groupe III donnée par le document II annexé tant aux clauses communes qu'à l'avenant n° 1 à la convention collective (accord du 10 août 1978) ; qu'il est donc établi qu'elle aurait dû bénéficier, compte tenu la convention collective applicable, dès la fin de l'année 1994, du coefficient 175, puis dès la fin de l'année 1996 du coefficient 190 ; que, sur ce point, la décision déférée doit être confirmée ;

ALORS QUE, d'une part, le classement du salarié dans les catégories définies par la convention collective s'effectue au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant, pour décider que la salariée devait bénéficier du coefficient 225 du groupe III selon l'avenant n° 1 à la convention collective des industries chimiques, à la définition théorique des fonctions d'assistante commerciale, telle que donnée par la description du poste, rapprochée de la définition de la qualification requise pour bénéficier du groupe III, sans rechercher quel travail effectuait réellement celle-ci, a violé le texte précité.

ALORS QUE, d'autre part, les fonctions d'assistante commerciale telles que décrites dans la fiche de poste qui consistent à assurer le suivi commercial d'une commande, de l'enregistrement de l'offre jusqu'au paiement de la facture n'impliquent pas l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité au sens de la définition du Groupe III de l'avenant n °1 à la convention collective des industries chimiques et n'amènent pas l'intéressée à prendre des initiatives ou décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières au sens du même texte ; qu'ainsi , la Cour d'appel, en considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Sandrine X... 17 172,05 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 717,20 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 607,21 euros au titre du complément de préavis, et 60,72 euros au titre des congés payés sur le préavis ;

AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc... à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; que le contrat prévoyait une rémunération de 6 715 F bruts par mois et que c'est bien cette somme brute qui a été versée, sachant qu'elle a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complètement collectif non indexé ; que le salaire total a toujours été versé tel que stipulé, ce qui a changé c'est sa structure interne, le CINI ayant servi à certaines époques comme variable d'ajustement par rapport au SMIC ; que ses variations ont été, en outre, de faible ampleur, le montant total du salaire versé étant toujours celui stipulé au contrat ; que le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total ; qu'il ne peut donc être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre ; par contre, que l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dues et les salaires versés ; que l'intégration du CINI dans les salaires est donc, sans incidence sur le montant de salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties ;

ALORS QU' il résulte de l'article 22-7 de la convention collective nationale des industries chimiques que pour apprécier si le salarié a perçu la rémunération à laquelle lui ouvre droit le coefficient qui lui est reconnu, il convient de prendre en considération toutes les rémunérations qui lui ont été versées et notamment le complément individuel non indexé (CINI) ; que la Cour d'appel, qui, tout en admettant qu'il y avait lieu de procéder ainsi, a approuvé le calcul du Conseil de Prud'hommes qui ajoute le CINI au salaire conventionnel pour comparer le salaire global au salaire perçu CINI inclus, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42551
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42551


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42551
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