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18/11/2009 | FRANCE | N°07-43438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-43438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur commercial France par la société TV Card (la société) le 12 janvier 2003, a été licencié le 7 février 2005 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplie

s par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur commercial France par la société TV Card (la société) le 12 janvier 2003, a été licencié le 7 février 2005 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en relevant, pour dire que le poste de M. X... n'a pas été supprimé, que le directeur commercial Europe, engagé avant lui, avait repris ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la société TV Card ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'adaptation du salarié à une évolution de son emploi en ne le formant pas au poste de directeur commercial Europe ou à celui de responsable de développement, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur une obligation d'adaptation disproportionnée, a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;

3°/ que dans ses écritures délaissées, la société TV Card expliquait que le poste de directeur commercial Europe, pourvu le 6 décembre 2004, avait été supprimé en mars 2005 ; qu'elle en déduisait exactement que ce poste n'aurait pu être valablement proposé dans le cadre d'un reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, sous réserve d'une mise à niveau en anglais qu'une formation d'adaptation aurait permis de réaliser, le salarié disposait des compétences pour occuper l'emploi de directeur commercial Europe, créé concomitamment à la procédure de licenciement pour motif économique, et que l'employeur n'avait pas proposé ce poste à l'intéressé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner la société TV Card à verser à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de commission, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant que les parties reconnaissent qu'aucun accord n'est intervenu concernant les modalités pratiques sur les règlements des commissions cependant que la société TV Card expliquait qu'elles étaient définies par un document intitulé "Rémunération de la force commerciale et des apporteurs d'affaires", rédigé par M. X..., et réservant à la seule vente de cartes l'attribution de commissions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en condamnant la société TV Card au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de commission sans préciser le fondement de cette condamnation cependant qu'elle a relevé l'absence de disposition contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de la première branche est inopérant dès lors que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération un document intitulé "Rémunération de la force commerciale et des apporteurs d'affaires", rédigé dans le cadre de ses fonctions par le salarié, dont il ne résultait pas l'existence d'un accord entre les parties sur les modalités de sa propre rémunération variable ;

Attendu, ensuite, qu'en se référant à un accord conclu par les parties l'année précédente pour la fixation de la partie variable de la rémunération du salarié prévue par le contrat de travail, la cour d'appel à laquelle il incombait de déterminer le montant de cette rémunération, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié pour l'année considérée, en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TV Card aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TV Card à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société TV Card

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société TV CARD à lui verser 40.000 de dommages intérêts, outre le remboursement aux Assedic de Paris des indemnités de chômage perçues dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur d'établir que le reclassement du salarié est impossible ; que la Société TV CARD a proposé à Monsieur X... un reclassement en tant que chargé d'affaires senior ; que ce poste a été refusé par le salarié ; que l'employeur présente dans ses conclusions trois organigrammes, le premier faisant apparaître le PDG de la société en liens directs personnels avec un directeur commercial Europe et un directeur commercial France, poste occupé par Monsieur X..., le second où ne figure plus de directeur commercial France et où le poste de chargé d'affaires senior est placé sous la direction du directeur commercial Europe, le troisième où ne figurent ni le poste de directeur commercial Europe ni celui de directeur commercial France ; qu'il résulte toutefois du registre d'entrée et de sortie du personnel que le directeur commercial Europe n'a été recruté que le 6 décembre 2004, soit deux mois avant le licenciement de Monsieur X..., et qu'un responsable de développement a été engagé le 7 janvier 2005, soit un mois avant le licenciement de ce dernier ; que concomitamment la société a entendu licencier le directeur commercial France et créer un poste de directeur commercial Europe ; qu'il n'y a donc pas eu de suppression d'emploi ; qu'en outre, si la société soutient qu'aucun de ces postes ne pouvait être occupé par Monsieur X..., le premier pour non maîtrise de la langue anglaise et le second pour absence de similarité entre les fonctions commerciales et techniques, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'adaptation de ses salariés à une évolution de leur emploi ; que le licenciement dont Monsieur X... a fait l'objet, prononcé pour un motif économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié résultant de la perte de son emploi d'un montant au moins égal à celui des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail ; que la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise (2 ans) et de l'âge du salarié (42 ans) au moment du licenciement et de la situation de non emploi au jour où la Cour statue pour fixer le montant des dommagesintérêts dus à Monsieur X... à la somme de 40.000 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en relevant, pour dire que le poste de Monsieur X... n'a pas été supprimé, que le Directeur commercial Europe, engagé avant lui, avait repris ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la Société TV CARD ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'adaptation du salarié à une évolution de son emploi en ne le formant pas au poste de Directeur commercial Europe ou à celui de responsable de développement, la Cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur une obligation d'adaptation disproportionnée, a violé l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail ;

ALORS ENFIN QUE dans ses écritures délaissées (p.10 et p.15), la Société TV CARD expliquait que le poste de Directeur commercial Europe, pourvu le 6 décembre 2004, avait été supprimé en mars 2005 ; qu'elle en déduisait exactement que ce poste n'aurait pu être valablement proposé dans le cadre d'un reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société TV CARD à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 à titre de commissions ;

AUX MOTIFS QUE contractuellement, les parties ont défini la rémunération de la façon suivante : « en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire annuel brut égal à 60.000 payable sur douze mois. En complément de sa partie fixe le bénéficiaire percevra des commissions sur les affaires qu'il aura réalisées ou que ses collaborateurs auront générées dans le cadre de leurs missions. Cette partie variable sera définie ultérieurement » ; que les parties reconnaissent qu'aucun accord n'est intervenu concernant les modalités pratiques sur les règlements des commissions ; que Monsieur X... justifie avoir perçu en octobre 2004 une commission d'un montant de 3.000 pour avoir vendu une maquette à la Société Cofinoga ; qu'il réclame une commission de même montant pour la prestation de même nature effectuée au profit de la RATP ; que la somme de 3.000 perçue ne constitue pas une libéralité et correspond à l'application effective de la partie variable ; que faute d'accord annuel sur le règlement des commissions, la solution adoptée pour Cofinoga doit être étendue à la prestation réalisée pour la RATP ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en relevant que les parties reconnaissent qu'aucun accord n'est intervenu concernant les modalités pratiques sur les règlements des commissions cependant que la Société TV CARD expliquait qu'elles étaient définies par un document intitulé « Rémunération de la force commerciale et des apporteurs d'affaires », rédigé par Monsieur X..., et réservant à la seule vente de cartes l'attribution de commissions, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en condamnant la Société TV CARD à paiement de la somme de 3.000 à titre de commission sans préciser le fondement de cette condamnation cependant qu'elle a relevé l'absence de disposition contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43438
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°07-43438


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43438
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