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01/12/2009 | FRANCE | N°08-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-17675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 15 décembre 1993, la Caisse régionale du crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain (la caisse) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt professionnel dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme Y... (la caution), à l'époque son épouse ; que les échéances du prêt n'ayant plus été acquittées, la caisse a assigné en paiement l'emprunteur et la caution ; que cette dernière, soutenant que les charges de ce prêt é

taient manifestement excessives, a sollicité la réparation du préjudice né de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 15 décembre 1993, la Caisse régionale du crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain (la caisse) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt professionnel dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme Y... (la caution), à l'époque son épouse ; que les échéances du prêt n'ayant plus été acquittées, la caisse a assigné en paiement l'emprunteur et la caution ; que cette dernière, soutenant que les charges de ce prêt étaient manifestement excessives, a sollicité la réparation du préjudice né de la faute de la caisse ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;

Attendu que pour allouer à la caution la somme de 125 623,49 euros pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources, l'arrêt retient que la caisse a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, en 1993, et évalue le préjudice subi par cette dernière au montant de la somme dont elle est redevable envers la caisse au titre de son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à verser à Mme Y... 125 623,49 euros de dommages intérêts pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses revenus de caution et prononcé la compensation entre les dommages intérêts alloués et les sommes dues à la caisse au titre de l'engagement de caution, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi Toulousain.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à payer à Madame Y... la somme de 125.623,49 euros à titre de dommages et intérêts pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses revenus de caution et d'avoir prononcé la compensation entre les dommages et intérêts alloués et les sommes dues à la CRCAM au titre de son engagement de caution, d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts et de l'avoir condamné à payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Dominique Y... met en cause la responsabilité contractuelle de la banque qui n'aurait pas exercé son devoir de mise en garde à l'égard de la caution personne physique non avertie ; qu'il convient préalablement d'observer que Dominique Y... exerce la profession de médecin ophtalmologue à titre libéral depuis 1984 ; qu'aucune partie ne conteste sa qualité de caution non avertie dans le cadre du prêt consenti à son ex-époux en 1993 par la CRCAM ; que pour mettre en cause la responsabilité de la banque, elle produit sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans laquelle son bénéfice non commercial net mensuel s'élève à 17.069,16 francs alors que les mensualités de remboursement du prêt litigieux atteignaient le montant de 22.161,08 francs et affirme que l'activité de son époux était déficitaire depuis plusieurs années sans en apporter la preuve ; qu'elle produit également l'avis de non imposition sur les revenus du couple pour l'année 2000 avec référence à l'activité déficitaire de Jean-Pascal X... sur plusieurs exercices et un bénéfice non commercial net de Dominique Y... de 223.098 francs (soit 18.591 francs par mois), les mensualités de remboursement du prêt ayant été portées depuis janvier 2000 à 20.097,37 francs ; que si ses revenus professionnels apparaissent en effet insuffisants pour répondre seuls à son engagement de caution en 1993, la capacité de remboursement de la caution doit s'apprécier en fonction de ses revenus et de son patrimoine ; qu'il ressort des éléments produits aux débats qu'en 1993 Dominique Y... était associée dans la S.C.M. dans laquelle elle exerçait depuis 1984 son activité d'ophtalmologue et a déclaré être nu-propriétaire de l'immeuble dans lequel elle exerçait sa profession ; que par ailleurs elle était propriétaire en indivision avec son époux de l'appartement situé à Morzine-Avoriaz qui a été vendu aux enchères en 2003 pour le prix de 89.000 euros, immeuble sur lequel la CRCAM avait également fait une inscription hypothécaire ; qu'elle précise être propriétaire de son habitation mais aucun élément ne permet de déterminer la consistance de ce bien immobilier si elle en était propriétaire avant décembre 1993 ; qu'il convient d'observer que la CRCAM ne produit aucune fiche de renseignements remplie lors de la demande d'octroi du prêt consenti en 1993 et se contente d'affirmer qu'elle a, à l'époque, rempli son devoir de mise en garde après avoir vérifié que le patrimoine des époux était suffisant pour répondre de leurs engagement ; que force est de constater que les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas d'affirmer que la situation personnelle de Dominique Y... lui permettait de répondre seule de son engagement de caution solidaire à l'égard d'un prêt d'un montant de 289.653,13 euros ; qu'elle fait valoir en outre que la CRCAM après avoir procédé en janvier 2000 au rééchelonnement du prêt consenti le 15 décembre 1993 a octroyé à Jean-Pascal X... deux mois plus tard un nouveau prêt professionnel d'un montant de 400.000 francs à rembourser sur cinq ans ; qu'il convient de relever que les revenus du couple X... en 2000 ont justifié un avis de non-imposition et que les premières difficultés de remboursement du prêt consenti en 1993 sont intervenues un an plus tard en août 2001 ; que ces derniers éléments viennent corroborer l'idée que la CRCAM n'a guère fait preuve de diligences sur les capacités de remboursement à tout le moins de la caution en 1993 et du débiteur principal à partir de 2000 ; qu'il convient de retenir la responsabilité de la CRCAM pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution en 1993 et d'accorder à Dominique Y... des dommages et intérêts à hauteur de 125.623,49 euros pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources et de prononcer la compensation entre les dommages et intérêts ainsi alloués et les sommes qu'elle doit au titre de son engagement de caution ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent préalablement préciser si la caution est non avertie et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat le banquier justifiait avoir satisfait à cette obligation ; que l'exposante faisait valoir que la caution exerçait la profession d'ophtalmologue, associée d'une société civile de moyens créée en 1986 dont elle était la gérante (page 12), qu'elle disposait de biens conséquents dont elle se gardait de donner le détail, invitant la Cour d'appel à constater que le débiteur principal a exécuté ses obligations pendant huit ans ; qu'ayant relevé que la caution exerce la profession de médecin ophtalmologue à titre libéral depuis 1984, puis affirmé qu'aucune partie ne conteste sa qualité de caution non avertie dans le cadre du prêt consenti à son ex-époux en 1993 pour retenir que la Caisse avait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution en 1993 et allouer à la caution des dommages et intérêts pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources, cependant qu'il ne ressort pas de ses conclusions que la Caisse exposante avait admis que la caution était non avertie la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges du fond doivent préalablement préciser si la caution est non-avertie et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat le banquier justifiait avoir satisfait à cette obligation ; que l'exposante faisait valoir que la caution exerçait la profession d'ophtalmologue, associée d'une société civile de moyens créée en 1986 dont elle était la gérante (page 12), qu'elle disposait de biens conséquents dont elle se gardait de donner le détail, invitant la Cour d'appel à constater que le débiteur principal a exécuté ses obligations pendant huit ans ; qu'ayant relevé que la caution exerce la profession de médecin ophtalmologue à titre libéral depuis 1984, puis affirmé qu'aucune partie ne conteste sa qualité de caution non avertie dans le cadre du prêt consenti à son ex-époux en 1993, pour retenir que la Caisse avait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution en 1993 et allouer à la caution des dommages et intérêts pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources, sans relever les éléments de preuve produits par la caution établissant qu'elle était une caution non avertie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en relevant que la caution produit sa déclaration de revenus pour l'année 1993, concomitante du contrat de cautionnement, dans lequel son bénéfice non commercial net mensuel s'élève à 17.069,16 francs alors que les mensualités de remboursement du prêt litigieux atteignaient le montant de 22.161,08 francs, l'avis de non imposition sur les revenus du couple pour l'année 2000 avec référence à l'activité déficitaire de Monsieur X... sur plusieurs exercices et un bénéfice net pour elle-même de 223.098 francs, soit 18.591 francs, les mensualités de remboursement du prêt ayant été portées depuis janvier 2000 à 20.097,37 francs, qu'il ressort des éléments produits aux débats qu'en 1993 elle était associée dans une société civile de moyens dans laquelle elle exerçait depuis 1984 son activité d'ophtalmologue, qu'elle a déclaré être nuepropriétaire de l'immeuble dans lequel elle exerçait sa profession, qu'elle était propriétaire en indivision avec son mari de l'appartement de Morzine-Avoriaz vendu aux enchères en 2003 pour le prix de 89.000 euros, qu'elle est propriétaire de son habitation, qu'aucun élément ne permet de déterminer la consistance de ce bien immobilier et si elle en était propriétaire avant décembre 1993, que la CRCAM ne produit aucune fiche de renseignements remplie lors de la demande d'octroi du prêt consenti en 1993, se contentant d'affirmer avoir rempli son devoir de mise en garde après avoir vérifié que le patrimoine des époux était suffisant pour répondre de leurs engagements, pour en déduire que les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas d'affirmer que la situation personnelle de Dominique Y... lui permettait de répondre seule de son engagement de caution solidaire à l'égard d'un prêt d'un montant de 289.653,13 euros, que la responsabilité de la CRCAM est engagée pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution en 1993 et accorder des dommages et intérêts à la caution pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources, la Cour d'appel qui a seulement pris en considération les revenus de la caution lors de son engagement et qui, s'agissant de son patrimoine, constate que, si elle précise être propriétaire de son habitation, la caution ne donne aucun élément permettant de déterminer la consistance de ce bien immobilier et si elle en était propriétaire avant décembre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en décidant qu'il y a lieu de retenir la responsabilité de la CRCAM pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution en 1993 et d'accorder à Dominique Y... des dommages et intérêts à hauteur de la dette principale cautionnée pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources et de prononcer la compensation entre les dommages et intérêts alloués et les sommes qu'elle doit au titre de son engagement de caution, la Cour d'appel n'a aucunement caractérisé le préjudice subi par la caution sinon par le fait qu'elle était tenue en sa qualité de caution à garantir les engagements du débiteur principal et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17675
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-17675


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17675
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