LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires, soutenant que le syndicat secondaire n'avait pas été appelé à l'instance constituait une fin de non recevoir qui pouvait être soulevée en tout état de cause, et relevé que la demande tendant à la nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale du syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Archers la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande en annulation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment D2, syndicat secondaire, du 9 mars 2005, en ce qu'elle était dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Archers représenté par son syndic, Monsieur Z...,
Aux motifs que le moyen tendant à faire déclarer l'appelant irrecevable en sa demande faute d'avoir appelé à l'instance le syndicat secondaire constituait une fin de non-recevoir qui pouvait être, selon l'article 123 du code de procédure civile, être soulevée en tout état de cause ; que le syndicat secondaire était doté de la personnalité civile ; qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété Les Archers D2 du 19 février 2002 devenu définitif, qu'un syndicat secondaire de ce bâtiment avait été constitué ; que la demande tendant à la nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale de ce syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, dont il était constant qu'il ne s'agissait pas de Monsieur Z... ;
Alors que 1°) ne constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause que le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'en ayant énoncé que le fait de n'avoir pas appelé en la cause le syndicat secondaire du bâtiment D2 constituait une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 122 et 123 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en s'étant fondée sur un procès-verbal du 19 février 2002 dont Monsieur X... contestait expressément avoir eu communication (conclusions d'appel p.5), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) la constitution d'un syndicat secondaire nécessite la réunion d'une assemblée spéciale qui décide de cette constitution à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il résultait du procèsverbal d'assemblée générale du 19 février 2002 qu'un syndicat secondaire avait été constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;