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02/12/2009 | FRANCE | N°08-43070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 3251 4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 en qualité d'agent commercial par la société Sogetra, qui exerce l'activité d'intermédiaire et d'organisateur de transport ; que le 16 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de commissions ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de remboursement des sommes retenues sur ses salaires e

n 2004 et 2005, l'arrêt retient que c'est à tort que le salarié soutient que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 3251 4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 en qualité d'agent commercial par la société Sogetra, qui exerce l'activité d'intermédiaire et d'organisateur de transport ; que le 16 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de commissions ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de remboursement des sommes retenues sur ses salaires en 2004 et 2005, l'arrêt retient que c'est à tort que le salarié soutient que le montant des créances douteuses ne pouvait être déduit du montant de son commissionnement, alors que cet élément lui a toujours été rappelé par l‘employeur ; que les calculs détaillés de ses commissionnements annuels ont toujours fait apparaître cette déduction, potentielle ou réelle suivant l'existence ou non de créances douteuses, du montant du commissionnement qui devait lui être réglé ; qu'il n'a jamais contesté ce mode de calcul à réception de ces courriers, ce qui démontre qu'il était bien appliqué conformément à leur accord tacite ; qu'il ne s'agit pas d'une pénalité au sens de l'article L. 144 1 du code du travail mais d'une façon de ne commissionner le salarié que sur les sommes réellement encaissées par la société, étant précisé que lorsque la créance était recouvrée postérieurement, l'employeur reversait la somme, même en cours d'année ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3251 4 du code du travail que, dans les entreprises visées par ce texte, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur imputait les créances douteuses sur le montant du commissionnement dû à M. X..., procédant ainsi à une retenue illégale sur la rémunération du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de remboursement des sommes retenues sur ses salaires en 2004 et 2005, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sogetra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogetra à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fabien X... de sa demande en remboursement des sommes de 27.177 euros et 2.717 euros indûment retenues sur ses salaires au cours des années 2004 et 2005.
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la société SOGETRA soutient qu'aucun commissionnement n'était prévu au contrat de travail alors que dans son courrier adressé au salarié le 1er septembre 2000, elle déclarait lui transmettre le CDI en double exemplaire et précisait " en ce qui concerne votre intéressement, nous avons convenu un seuil de déclenchement de 800 KF de CAP (marge brute) et dès que ce montant sera atteint, un avenant à votre contrat de travail sera effectué vous confirmant le calcul de cette commission. " ; qu'ainsi à l'époque de l'embauche, tant le principe du commissionnement que son seuil de déclenchement étaient acquis et ont d'ailleurs toujours été appliqué par l'employeur ; que l'employeur précisait dans un courrier adressé au salarié le 23 avril 2003 que le seuil de déclenchement sur lequel le salarié avait donné son accord était porté à 183.000 pour l'exercice 2002 ; que le 13 avril 2004, il adressait au salarié un courrier identique en maintenant le seuil de déclenchement à 183.000 pour l'exercice 2003 ; que par courrier du 2 juin 2004, il demandait à son salarié s'il était d'accord pour introduire au sein du calcul des commissions des seuils évolutifs ; qu'il lui précisait que le seuil était porté à 240.000 pour l'exercice 2004 ; que due dans un courrier - mail en réponse, Fabien X... se déclarait d'accord pour ce seuil de 240.000 mais n'acceptait pas l'idée d'un seuil " évolutif " mais plutôt au coup par coup ; que par courrier du 29 mars 2006, l'employeur adressait à Fabien X... un calcul de commissionnement basé sur ce même seuil pour l'exercice 2005 ; qu'ainsi le principe de commissionnement a été tacitement accepté par les parties pour venir s'ajouter à la partie fixe du salaire 2004-2005 ; que par ailleurs, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, c'est à tort que le salarié soutient que le montant des créances douteuses ne pouvait être déduit du montant de son commissionnement, alors que cet élément lui a toujours été rappelé par l'employeur (lettre du 23 avril 2003- du 13 avril 2004- du 2 juin 2004- mail du 22 juin 2004) ; que les calculs détaillés de ses commissionnements annuels ont toujours fait apparaître cette déduction (potentielle ou réelle suivant qu'il y a eu créances douteuses ou non) du montant du commissionnement qui devait lui être réglé ; qu'il n'a jamais contesté ce mode de calcul à réception de ces courriers, ce qui démontre qu'il était bien appliqué conformément à leur accord tacite ; qu'il ne s'agit pas d'une pénalité au sens de l'article L. 144-1 du code du travail mais d'une façon de ne commissionner le salaire que sur des sommes réellement encaissées par la société, étant précisé que lorsque la créance était recouvrée postérieurement, l'employeur reversait la somme au salarié, même en cours d'année ; qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2000, contrat prévoyant une rémunération annuelle brute de 200.000 francs sans aucune mention d'un quelconque commissionnement ; que la lettre d'accompagnement, datée du 1er septembre également précisait ce qui suit : « En ce qui concerne votre intéressement, nous avons convenu un seuil de déclenchement à 800 KF de CAP (marge brute) et que dès que ce montant sera atteint, un avenant à votre contrat de travail sera effectué vous confirmant le calcul de cette commission » ; qu'aucun avenant ne sera jamais signé ; que, dès le 4 avril 2002, le demandeur été informé qu'il était bénéficiaire, pour l'exercice 2001, d'une commission de 15.397 euros dont il était reconnu en fiche de paie de février et avril 2002 ; que de même, il lui était, par courrier du 23 avril 2003, précisé que son commissionnement s'élevait pour 2002 à 29.477 euros ayant fait l'objet d'un acompte de 18.000 euros fin 2002 le solde étant régularisé en paie de mai 2003 ; que le document portant le détail du calcul faisait apparaître très clairement en caractère gras la possibilité de déductions potentielles au titre d'éventuelles créances douteuse ; que cette éventuelle imputation était d'ailleurs rappelée dans le courrier précité du 23 avril ; qu'il en a été exactement de même en 2004 pour le commissionnement sur l'exercice 2003 sauf à préciser que le seuil de déclenchement avait été porté de 122.000 euros à 183.000 euros ; que la lettre du 2 juin 2004 informant le demandeur que le seuil de déclenchement était porté à 240.000 euros précisait à nouveau que les sommes versées étaient nettes de toutes créances douteuses ; que par courrier électronique du 11 juin, l'intéressé ne contestait nullement cette imputation se limitant au seul problème de l'évolution du seuil ; que le 15 avril 2005, le demandeur était informé que son commissionnement pour 2004 s'élevait à 12.606 euros et ce, après imputation de 20.134 euros de créances douteuses ; qu'il ne formulait aucune contestation ; qu'en mai 2005, le défendeur lui versait une somme de 5.772 euros somme correspondant à une créance douteuse déduite du commissionnement en 2004 et ayant été récupérée depuis cette date ; qu'en avril 2006, l'intéressé bénéficiait pour 2005 d'un commissionnement de 936 euros après déduction de créances douteuses pour 7043 euros : qu'il ne peut être contesté que pendant 5 ans, il a accepté ce mode de calcul, quand bien même les premières créances douteuses ne sont apparues qu'en 2004, qui a été clairement porté à sa connaissance sans jamais formuler le moindre contestation ; qu'eu égard à la période concernée et à la répétition non ambigüe du mode de calcul retenu, le Conseil ne peut que constater qu'il existait une convention tacite entre les parties sur les bases ainsi définies et qu'aucune disposition légale ne permettait d'en contester les modalités, celles-ci n'étant nullement illicites ni contraires aux moeurs ou à l'ordre public quand bien même seraient-elles inhabituelles ; qu'en conséquence, déboute le demandeur de ce chef.
ALORS QUE Monsieur Fabien X... poursuivait le remboursement de sommes retenues sur son salaire au titre de créances douteuses ; qu'en affirmant « qu'il ne s'agit pas d'une pénalité au sens de l'article L. 144-1 du Code du travail mais d'une façon de ne commissionner le salaire que sur des sommes réellement encaissées par la société » quand il était acquis aux débats que l'employeur ne se contentait pas de soustraire le montant des créances douteuses du chiffre d'affaire pour la détermination de l'assiette de l'intéressement, mais qu'il retenait le montant des créances douteuses sur la rémunération du salarié, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande tendant au remboursement de ces retenues injustifiées, la Cour d'appel a violé les articles L.144-1 et L.122-42 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3251-1 et L. 1331-2 du Code du travail.
ET ALORS en toute hypothèse QUE par courrier recommandé du 30 septembre 2005 régulièrement produit aux débats, l'employeur affirmait pouvoir procéder à une déduction des créances douteuses sur le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en restitution des sommes correspondant aux créances douteuses retenues sur son salaire, et non sur le chiffre d'affaire retenu pour le calcul de la rémunération variable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QU'en présence d'une clause contractuelle prévoyant le versement d'un intéressement sans aucune déduction d'éventuelles créances douteuses, la Cour d'appel, qui a jugé l'employeur fondé à soustraire de la rémunération de Monsieur Fabien X... le montant des créances douteuses, a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ; qu'en retenant que Monsieur Fabien X... n'avait pas contesté le mode de calcul appliqué par l'employeur pour le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fabien X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés y afférents au titre de l'année 2005.
AUX MOTIFS QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'affirmer qu'il était convenu entre les parties d'une proratisation du commissionnement alors que le salarié n'avait pas franchi le seuil déclencheur ; que d'ailleurs pour l'année 2000, qui a été partiellement travaillé, Fabien X... n'a reçu aucun commissionnement et n'a jamais émis la moindre réclamation ; qu'il convient de constater que Fabien X... n'a élevé aucune contestation à cet égard avant novembre 2006.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur démissionnaire le 30 juin 2006 prétendu qu'il aurait du bénéficier pour 2005 d'une proratisation du CAP fixé à 240.000 euros ; que le commissionnement correspondant résulte d'un geste unilatéral de l'employeur sans aucune contractualisation sauf ce qui est précisé dans la lettre du 1er septembre 2000 insuffisante cependant pour accueillir une telle demande ; que le demandeur n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette prétention alors d'ailleurs qu'il n'a rien perçu sur l'année 2000, sans jamais formuler la moindre réclamation ; que le moyen ne peut aboutir.
ALORS QU'en laissant sans réponse le moyen des conclusions d'appel du salarié au terme duquel il faisait valoir que le seuil de déclenchement calculé sur la base du coût global de son poste, coût qui avait été diminué de moitié en 2005 du fait du départ du salarié au 30 juin, devait également être diminué de moitié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déboutant le salarié de ce chef de demande au motif qu'il n'aurait jamais émis la moindre réclamation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fabien X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés y afférents au titre de l'année 2002.
AUX MOTIFS QU'à la lecture des documents produits, notamment des états des débours (non contestés dans leur calcul par le salarié)permettant de calculer à partir du prix de vente la marge brute bénéficiaire il apparaît que l'employeur a, à juste titre, tenu compte de ces débours (en positif comme en négatif) pour apprécier la marge brute permettant de calculer le chiffre d'affaires productif sur lequel est assis le commissionnement dû à Fabien X... ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a également débouté le salarié de ce chef de demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur réclame un solde de commissions pour l'exercice 2002 prétendant qu'il n'a pas été tenu compte des frais réels du transport seulement comptabilités en 2003 ; que le défendeur, sans contester le calcul effectué par l'intéressé, précise de son côté qu'il n'a pas été tenu compte des dossiers s'étant soldés par une marge négative et produit à cet effet un tableau récapitulatif confirmant que le demandeur a bien reçu ce à quoi il avait droit ; que ces calculs ne sont pas contestés par le demandeur ; qu'en conséquence et dans ce contexte en en l'absence d'autre élément déboute l'intéressé au titre de ce chef de demande.
ALORS QUE Monsieur Fabien X... soutenait dans ses écritures d'appel que le chiffre d'affaires production sur lequel était assise la part variable de sa rémunération avait été calculé sur la base de provisions ne correspondant pas au coût réel, lequel avait été ultérieurement connu ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de régularisation sans répondre à ce chef déterminant de ces écritures d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43070
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43070
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