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11/12/2009 | FRANCE | N°08-13643

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 11 décembre 2009, 08-13643


Arrêt n° 267 P + B + R + I Pourvoi n° V 08-13. 643

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ... (aide juridictionnelle totale, admission du 17 janvier 2008),
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à :
1° / la Mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est 37 rue du Touffenet, 86042 Poitiers cedex,
2° / la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DR

AF) Poitou-Charentes, dont le siège est 20 rue de la Providence, BP 537, 86020 P...

Arrêt n° 267 P + B + R + I Pourvoi n° V 08-13. 643

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ... (aide juridictionnelle totale, admission du 17 janvier 2008),
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à :
1° / la Mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est 37 rue du Touffenet, 86042 Poitiers cedex,
2° / la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAF) Poitou-Charentes, dont le siège est 20 rue de la Providence, BP 537, 86020 Poitiers cedex,
défenderesses à la cassation ;
Par arrêt du 14 mai 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 23 novembre 2009, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Vienne ;
Le rapport écrit de M. Garban, conseiller, et l'avis écrit de M. Gariazzo, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siègeant en chambre mixte, en l'audience publique du 27 novembre 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Lacabarats, présidents, M. Mazars, conseiller doyen remplaçant M. le président Gillet empêché, M. Garban, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Tric, MM. Pluyette, Assié, Mme Foulon, M. Bailly, Mme Betch, M. Trédez, Mme Pascal, M. Chollet, Mme Bardy, M. André, Mme Pezard, conseillers, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, assisté de Mme Penet, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Defrenois et Levis, de la SCP Baraduc et Duhamel, l'avis de M. Gariazzo, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Defrenois et Levis a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 26 juin 2007) d'être rendu à la suite d'un délibéré non collégial, ou de ne pas indiquer le nom des assesseurs, alors, selon le moyen :
1° / que le délibéré de la cour d'appel est collégial ; qu'en n'étant composé que d'un seul magistrat lors de son délibéré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 430, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;
2° / que le nom des assesseurs de la formation de jugement n'est pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que si l'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que le nom de M. Yves Dubois, président, il ressort de l'extrait du registre d'audience, signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que la cour d'appel était composée de M. Yves Dubois, président, Mme Isabelle Grandbarbe et M. Jean-Yves Frouin, conseillers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer le nom du greffier ayant assisté à l'audience, alors, selon le moyen, que le nom du secrétaire de la juridiction n'étant pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er ; du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 458 du code de procédure civile ne sanctionne pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Touzain et la demande de la Mutualité sociale agricole de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du onze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(composition irrégulière de la cour)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu à la suite d'un délibéré non collégial.
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré du « Président : Yves DUBOIS » et du « Greffier :, uniquement présent aux débats ».
ALORS QUE le délibéré de la cour d'appel est collégial ; qu'en n'étant composée que d'un seul magistrat lors de son délibéré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 430, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(omissions irrégulières)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR omis d'indiquer le nom des assesseurs et du greffier.
AUX MOTIFS QUE l'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré du « Président : Yves DUBOIS » et du « Greffier :, uniquement présent aux débats ».
1 / ALORS QUE le nom des assesseurs de la formation de jugement n'est pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.
2 / ALORS QUE le nom du secrétaire de la juridiction n'est pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 08-13643
Date de la décision : 11/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom du greffier - Indication - Omission - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Exclusion - Cas - Omission du nom du greffier

L'article 458 du code de procédure civile ne sanctionne pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience. N'est donc pas fondé le grief tendant à l'annulation de l'arrêt en raison de l'absence d'indication du nom du greffier ayant assisté à l'audience


Références :

ARRET du 26 juin 2007, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 06/3241
Sur le numéro 1 : articles 454 et 459 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007

Sur le n° 1 : Sur la possibilité de recourir au registre d'audience pour réparer le défaut d'indication dans l'arrêt du nom des juges ayant assisté à l'audience, à rapprocher :2e Civ., 27 février 1980, pourvoi n° 78-15277, Bull. 1978, II, n° 46 (rejet) ;2e Civ., 13 novembre 1981, pourvoi n° 08-13568, Bull. 1981, II, n° 197 (cassation) ;1re Civ., 7 février 1984, pourvoi n° 82-15504, Bull. 1984, I, n° 50 (rejet) ;Com., 23 novembre 1993, pourvoi n° 91-19042, Bull. 1993, IV, n° 427 (cassation) ;Soc., 12 février 1997, pourvoi n° 94-40605 Bull. 1997, V, n° 60 (rejet) ;1re Civ., 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-19997, Bull. 1999, I, n° 263 (rejet) ;2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 03-17550, Bull. 2005, II, n° 264 (rejet). Sur la possibilité de recourir au registre d'audience pour réparer le défaut d'indication dans l'arrêt du nom des juges ayant assisté à l'audience, en sens contraire :2e Civ., 5 juin 1996, pourvois n° 93-13542 et 93-20.910, Bull. 1996, II, n° 128 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13507, Bull. 2003, II, n° 185 (annulation)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 11 déc. 2009, pourvoi n°08-13643, Bull. civ. 2009, ch. mixte., n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, ch. mixte., n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Garban, assisté de Mme Penet, greffière en chef
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13643
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