Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont signé le 22 novembre 1997 et le 30 novembre 2000 avec la caisse de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) deux contrats de gestion de patrimoine dénommés " convention privilège assistance " et " convention privilège " ; que, reprochant à la caisse de les avoir conseillés d'opter, en 1998, pour un régime fiscal particulier prévu par les articles 84 A et 100 bis du code général des impôts, qui s'est révélé désastreux, M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de la caisse ;
Attendu que pour rejeter les demandes de ces derniers, l'arrêt, après avoir rappelé que les deux contrats avaient pour objet une prestation de conseil personnalisé sur la base d'un bilan patrimonial et l'élaboration avec le client d'une stratégie qui réponde à ses objectifs en tenant compte de sa situation juridique, fiscale et sociale, de sorte que la caisse était tenue d'une obligation de renseignement et de conseil envers ses clients, ce qui comportait une mise en garde sur les risques des produits qu'elle proposait, retient que s'il est démontré par le courrier du 6 novembre 1997 de la caisse que les problèmes de fiscalité avaient été évoqués et qu'il convenait de trouver une solution rapide eu égard à l'importance de l'impôt payable, il était envisagé un investissement dans le cadre de la loi Pons ou Périssol et non pas un étalement des impôts ; que l'arrêt retient encore que si la simulation émanant d'un centre des impôts adressée au gestionnaire de la caisse mais non datée donnait tous les renseignements sur le calcul de l'impôt avec ou sans option, il n'est pas démontré que ce régime ait été conseillé, alors que ce document exposait les avantages et inconvénients de l'option ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la caisse, qui avait conclu un contrat de gestion de patrimoine avec M. X... de rapporter la preuve qu'elle avait mis en garde ce dernier des risques pouvant résulter du régime fiscal retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain X... et Madame Corinne X..., née Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au paiement des sommes de 78. 880, 33 € au titre du surcoût d'imposition fiscale et 30. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « les contrats proposés par le CREDIT AGRICOLE et accepté par les époux X... avaient pour objet une prestation de conseil personnalisé sur la base d'un bilan patrimonial et l'élaboration avec le client d'une stratégie qui réponde à ses objectifs en tenant compte de sa situation juridique, fiscale et sociale ;
Le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST était donc tenu d'une obligation de renseignements et de conseil envers ses clients, ce qui comportait une mise en garde sur les risques des produits qu'elle proposait ;
Mais s'il est démontré par le courrier du 6 novembre 1997 de Madame B... que les problèmes de fiscalité avaient été évoqués et que selon elle il convenait de trouver une solution rapide eu égard à l'importance de l'impôt payable en 1995, il était envisagé un investissement dans le cadre de la loi PONS ou PERISSOL et non pas un étalement des impôts ;
La simulation émanant du centre des impôts de CASTRIES adressée à Simone B... mais non datée donnait tous les renseignements sur le calcul de l'impôt avec ou sans option ; il n'est pas démontré toutefois que ce régime ait été conseillé aux époux X... alors que ce document exposait les avantages et inconvénients de l'option ;
Surtout le préjudice allégué par les époux X..., mais non justifié par les documents produits, est la conséquence d'une perte d'emploi en 2002 alors que Monsieur X... comptait sur une poursuite de sa carrière jusqu'en 2008 ;
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la preuve de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE n'était pas rapportée » ;
ALORS QUE d'une part, l'obligation de conseil d'un conseiller patrimonial, fût-il une banque, comporte l'obligation de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé et, le cas échéant de la déconseiller ; que s'agissant du choix d'une stratégie patrimoniale destinée à optimiser le patrimoine de Monsieur et Madame X... en tenant compte de leur situation juridique, fiscale et sociale pour laquelle elle avait proposé son intervention, la CRCAM devait dès lors déconseiller le choix de l'option pour le régime fiscal, facultatif, optionnel et intangible de l'étalement des revenus prévue par les articles 84A et 100 bis du CGI, défavorable aux sportifs professionnels en fin de carrière ; qu'en écartant la responsabilité du conseil patrimonial au titre du préjudice résultant du choix d'une option fiscale inappropriée, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve de l'intervention de celui-ci dans le choix du régime fiscal et d'une diminution des ressources patrimoniales non prise en considération lors du choix de l'option fiscale, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'obligation de conseil à la charge de la CRCAM CENTRE EST, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE d'autre part, le banquier qui propose à son client un conseil patrimonial comportant l'élaboration d'une stratégie fondée sur la situation juridique, fiscale et sociale de celui-ci, n'est libéré de l'obligation de mise en garde comprise dans l'obligation de conseil dont il est débiteur, qu'en établissant avoir éclairé son client sur les risques d'une évolution défavorable de la situation juridique, fiscale et sociale et les conséquences de celle-ci au regard des propositions faites en exécution de la prestation qu'il s'est engagé à fournir ; qu'en écartant la responsabilité de la banque par un motif tiré de ce qu'il n'était pas démontrer que celle-ci ait conseillé le régime fiscal litigieux, motif impropre à établir que la banque, débitrice d'une obligation de conseil et d'assistance fiscale, s'était libérée de l'obligation de mise en garde sur les conséquences fiscales de l'option retenue dont elle était débitrice, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.