LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2008), que M. X... a été engagé le 10 octobre 1986 en qualité de chauffeur receveur par la société Nouvelles de Transports Suma ; que le 29 mai 2002, il a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite des deux visites médicales réalisées par le médecin du travail les 24 mars et 7 avril 2003, il a été déclaré inapte définitif pour le poste de chauffeur de bus, le poste d'entretien de bus étant compatible avec son état à condition d'utiliser les manches télescopiques et de respecter des pauses ; que par lettre du 28 avril 2003, M. X... s'est vu notifier son licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nouvelle de Transports Suma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur exécute son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que M. X... ayant été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif chauffeur de bus. Le poste d'entretien de bus est compatible avec son état à condition d'utiliser des manchons télescopiques et de respecter des pauses", la cour d'appel, en ayant décidé qu'en proposant à M. X... de travailler comme "personnel d'entretien des autocars avec maintien de votre salaire", l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail (recodif. L. 1226-10 et s. Et L. 1226-15) ;
2°/ que la preuve de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsqu'il n'existe aucun poste disponible pouvant être proposé au salarié ; que pour retenir que le refus du salarié de la proposition qui lui était faite n'était pas abusif et que la société ne démontrait pas avoir fait une recherche de reclassement exhaustive, la cour d'appel qui a reproché à la société Suma de ne pas lui avoir proposé un poste de contrôleur ou de gestion des disques tachygraphes, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ce poste était disponible, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ qu'en ayant décidé que le refus du salarié de la proposition qui lui était faite était légitime, sans avoir constaté qu'elle emportait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne visait que le refus du salarié de la proposition faite par l'employeur et non une quelconque impossibilité de reclassement, a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Nouvelle de transports Suma aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société Nouvelle de transports Suma à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la Société Nouvelle de transports Suma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société nouvelle des Transports Suma à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement ;
Aux motifs que l'employeur qui ne pouvait proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment était tenu de lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement et ne pouvait prononcer le licenciement que s'il justifiait, soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un emploi au salarié, soit du refus du salarié d'un emploi proposé ; que la société des Transports Suma avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail relatifs à l'énonciation par écrit des motifs qui se seraient opposés au reclassement du salarié, lequel avait subi un préjudice résultant de cette méconnaissance ;
Alors que seul l'employeur qui ne propose pas d'autre emploi au salarié victime d'un accident du travail, à l'issue de la période de suspension, est tenu, avant d'engager la procédure de licenciement, de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter la proposition de poste d'entretien de bus, faite par écrit au salarié, ce dont il résultait que la société Transports Suma, qui avait proposé à Monsieur X... un autre emploi que le sien, à l'issue de la période de suspension, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir indiqué par écrit les raisons qui se seraient opposées à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 (recodif. L. 1226-12).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Transports Suma à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 € en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Aux motifs que le motif de licenciement était le refus du salarié d'accepter le poste proposé d'entretien de bus, sans que la société n'invoque une quelconque impossibilité de reclassement de ce salarié au sein de l'entreprise ; que le salarié soutenait que ce refus était légitime dès lors que la lettre de proposition qui était ainsi rédigée : «suite à l'avis de la médecine du travail sur votre inaptitude consécutive à un accident du travail comme chauffeur de car, nous vous proposons en accord avec cette dernière le poste d'entretien de bus, nous vous conserverons votre taux horaire actuel et nous vous aménagerons le poste de travail en fonction des recommandations de la médecine du travail», n'apportait pas de précision sur le temps de travail quotidien, la répartition des heures de travail sur la semaine ni les modalités relatives sur un temps complet ou un temps partiel ; qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause que les aménagements du poste de travail en fonction des recommandations de la médecine du travail avaient été portés à la connaissance du salarié pas plus que son lieu d'affectation ; qu'ainsi le refus n'apparaissait pas abusif alors que la société ne démontrait pas avoir fait une recherche de reclassement exhaustive des possibilités de reclassement ; qu'en effet, Monsieur A..., membre du comité d'entreprise, exposait que «lors d'une réunion organisée par la Direction de la société intimée en vue du reclassement de l'appelant, le comité a proposé que celui-ci soit reclassé au poste de contrôleur ou à la gestion des disques tachygraphes, ceci à la majorité des élus» alors que ce poste n'avait pas été proposé ni qu'il soit justifié de l'impossibilité d'y reclasser le salarié ;
Alors 1°) que l'employeur exécute son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que Monsieur X... ayant été déclaré par le médecin du travail «inapte définitif chauffeur de bus. Le poste d'entretien de bus est compatible avec son état à condition d'utiliser des manchons télescopiques et de respecter des pauses», la cour d'appel, en ayant décidé qu'en proposant à Monsieur X... de travailler comme «personnel d'entretien des autocars avec maintien de votre salaire», l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail (recodif. L. 1226-10 et s. et L. 1226-15) ;
Alors 2°) que la preuve de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsqu'il n'existe aucun poste disponible pouvant être proposé au salarié ; que pour retenir que le refus du salarié de la proposition qui lui était faite n'était pas abusive et que la société ne démontrait pas avoir fait une recherche de reclassement exhaustive, la cour d'appel qui a reproché à la société Suma de ne pas lui avoir proposé un poste de contrôleur ou de gestion des disques tachygraphes, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ce poste était disponible, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Alors 3°) qu'en ayant décidé que le refus du salarié de la proposition qui lui était faite était légitime, sans avoir constaté qu'elle emportait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.