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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-10294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout prépos

é titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la preuve de l'identité du préposé déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens et jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equipement vinicole industrie agro-alimentaire (la société EVIAA), mise en redressement judiciaire le 23 août 2006, a bénéficié d'un plan de continuation le 19 septembre 2007, la SELARL Mandon étant désignée mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution ; que la société Alaser a chargé un préposé de déclarer au passif de la société EVIAA une créance, laquelle a été contestée ;

Attendu que pour rejeter la créance de la société Alaser, l'arrêt retient que l'attestation établie le 12 juin 2007 par M. Y... président de la société, indiquant que Mme X..., secrétaire comptable, est bien signataire de la déclaration de créance et qu'elle était bien à cette date habilitée à déclarer ladite créance au passif du débiteur, n'est pas de nature à établir que, à la date de la déclaration de créance, le 2 octobre 2006, Mme X... avait fait l'objet d'une délégation expresse lui donnant le pouvoir de procéder aux déclarations de créance ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la SELARL Mandon, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux conseils pour la société Alaser

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par la société ALASER au redressement judiciaire de la société EVIAA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la déclaration de créance effectuée par la société ALASER le 2 octobre 2006 est signée pour le directeur, Monsieur Z..., par Madame X..., dont il a ultérieurement été justifié de la signature par référence à sa carte d'identité, de sorte que cette signature est identifiable ; pour autant, il apparaît que Madame X... n'était pas, à la date de la déclaration de créance, bénéficiaire d'une délégation de signature à cette fin ; en effet, l'attestation établie le 12 juin 2007 par Monsieur Y... président de la société, indiquant que Madame X..., secrétaire comptable, est bien signataire de la déclaration de créance et qu'elle était bien à cette date habilitée à déclarer ladite créance au passif du débiteur, n'est pas de nature à établir, qu'à la date de la déclaration de créance, le 2 octobre 2006, Madame X... avait fait l'objet d'une délégation express lui donnant pouvoir de procéder aux déclarations de créance ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société ALASER justifie d'un pouvoir de son préposé pour déclarer sa créance ; mais le pouvoir est postérieur à la date de déclaration de créance ; le dirigeant de cetté société ne justifie donc pas d'avoir donné pouvoir à son préposé antérieurement à cette date ;

ALORS QU'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui qui exerce les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; que le président d'une SAS est habilité à la représenter ; qu'en estimant que l'attestation donnée par le président de la SAS ALASER précisant que Madame X... avait les pouvoirs de déclarer la créance litigieuse à la date de cette déclaration ne suffisait pas à établir lesdits pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 et L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10294
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10294


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10294
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