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09/03/2010 | FRANCE | N°09-11631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-11631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que la société Inter Clamp est devenue l'associé unique de la société à responsabilité limitée Oetiker (la société Oetiker) par la réunion de toutes les parts entre ses mains ; qu'elle a décidé de mettre fin au mandat de co-gérant de M. X... ; que celui-ci, soutenant que sa révocation de ses fonctions de co-gérant avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, a assigné la so

ciété Oetiker et la société Inter Clamp en paiement de dommages-intérêts ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que la société Inter Clamp est devenue l'associé unique de la société à responsabilité limitée Oetiker (la société Oetiker) par la réunion de toutes les parts entre ses mains ; qu'elle a décidé de mettre fin au mandat de co-gérant de M. X... ; que celui-ci, soutenant que sa révocation de ses fonctions de co-gérant avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, a assigné la société Oetiker et la société Inter Clamp en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... exposait page 7 de ses écritures que l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation était irrégulière pour avoir été convoquée par l'associé unique de la SARL, en violation de l'article 13 des statuts prévoyant que les assemblées sont convoquées "par la gérance" ou par un ou plusieurs associés "après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant" ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1835 et 1836 du code civil ;
2°/ que la révocation du gérant décidée en méconnaissance des stipulations statutaires prévoyant que les assemblées sont convoquées "par la gérance" ou par un ou plusieurs associés "après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant" porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1836 et 1836 du code civil et le principe du contradictoire ;
3°/ que M. X... exposait page 5 de ses écritures que la convocation de l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation n'avait pas respecté le délai de 15 jours devant précéder la convocation de ladite assemblée ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, a violé l'article R. 223-20 du code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et l'article 1382 du code civil ;
4°/ que M. X... rappelait, page 10 de ses écritures, en produisant la pièce citée, qu'à l'avertissement donné à l'associé unique de la SARL sur les risques de redressement auxquels il refusait d'exposer la société et sa responsabilité de gérant, M. Z..., au nom dudit associé, lui avait répondu le 23 janvier 2006 "que les remarques du commissaire aux comptes ne sont pas à prendre en considération tant qu'elles n'ont pas été confirmées par un contrôle fiscal" ; qu'en jugeant qu'il "n'est justifié d'aucun redressement ou condamnation quelconque en relation avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger", sans vérifier, comme il lui était demandé et comme l'établissaient l'ensemble des pièces versées aux débats, si la société Oetiker n'avait pas au contraire refusé de corriger les risques dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés ; que l'arrêt retient que la société Oetiker étant une société à responsabilité limitée à associé unique, il appartenait à celui-ci de se prononcer sur la cessation des fonctions de co-gérant de M. X... par une décision unilatérale et relève que ce dernier avait été informé du projet de révocation le concernant et mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision de révocation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, rendant inopérants les griefs des trois premières branches tirés de la violation des règles de fonctionnement de l'assemblée des associés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Oetiker et à la société Inter Clamp Holding la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SARL Oetiker, dont le siège est à Pontault Combault (77), est la filiale française de la société de droit suisse Inter Clamp, ayant son siège à Zurich, société-mère du groupe Oetiker lequel compte diverses unités de production et de distribution réparties dans de nombreux pays ; que la SARL Oetiker est chargée, d'une part, de la vente des produits du groupe, à savoir des colliers de serrage principalement destinés à l'industrie automobile, sur le territoire français, et, d'autre part, d'une activité industrielle consistant à refendre des rouleaux d'acier en différentes largeurs, les produits ainsi obtenus étant revendus aux autres sociétés du groupe en vue de la fabrication de produits finis ; que le capital de la société Oetiker a été initialement détenu par trois associés personnes physiques, puis à compter du 9 février 1980 par ces associés et la société Inter Clamp ; que celle-ci est ensuite devenue l'unique associé de la société Oetiker, ainsi que le mentionnent les statuts mis à jour le 7 janvier 2003 qui font apparaître que la société Inter Clamp est titulaire de l'intégralité des 100.000 parts représentant le capital social ; que le 27 février 1997, M. Jean X... a été embauché par la société Oetiker en qualité de directeur, chargé du développement commercial ; que tout en conservant ces fonctions salariées, il a été nommé co-gérant de ladite société à compter du 1er septembre 1998 ; que M. Ulrich Z..., qui était co-gérant de la société Oetiker, a démissionné de ces fonctions le 28 avril 2006 ; que par décision du 3 mai 2006, la société Inter Clamp a nommé M. Salvador C... en qualité de cogérant ; que par lettre recommandée du même jour, la société Inter Clamp a, « en (sa) qualité d'associée unique de la société Oetiker », invité M. X... à participer à une réunion fixée au 17 mai 2006 au siège de la société Inter Clamp à Zurich, l'informant, aux termes de cette lettre, que des "délibérations" seraient prises par elle sur le "sort du mandat de co-gérant de Monsieur Jean X..." ; que par lettre recommandée du 15 mai 2006 adressée à la société Inter Clamp, qualifiée de "seconde note de synthèse", M. X... développait longuement les observations qu'appelait de sa part la lettre du 3 mai 2006, "réceptionnée le 9 mai 2006" ; qu'il indiquait notamment, sous la mention "Sort du co-gérant de la SARL Oetiker", que « quelle que soit la décision à Zurich de l'actionnaire unique, celle-ci est d'emblée nulle car contraire au droit et aux statuts" ; que le 17 mai 2006, la société Inter Clamp, prenant acte, notamment, "des profondes divergences existantes entre M. Jean X... et son associé unique, et préalablement avec son co-gérant M. Ulrich Z..., sur les mesures à prendre pour parvenir au redressement de la société Oetiker SARL", a décidé de mettre fin au mandat de co-gérant de M. X... avec effet à cette date ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 7 juin 2006 porte mention du nom de M. C... comme unique gérant de la société Oetiker ; que par lettre recommandée du 17 mai 2006, reçue par M. X... le 19 mai 2006, M. C..., gérant de la société Oetiker, a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, cet entretien devant avoir lieu le 30 mai 2006 dans le bureau de M.

C...

au siège de la société ; qu'il était précisé que "compte tenu de la gravité des faits", M. X... faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement ; que par lettre du 19 mai 2006, le conseil de M. Oetiker a informé M. C... que cette convocation était regardée comme nulle et non avenue et que non seulement M. Oetiker n'entendait pas s'y présenter mais qu'il n'entendait pas recevoir M. C... "dans les locaux dont il est encore le seul gérant désigné" ; que M. X... a quitté les locaux de la société Oetiker le 30 mai 2006, dans des circonstances mentionnées ci-après ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 7 juin 2006 ; que, soutenant que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société Oetiker avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, M. X... a assigné la société Oetiker ainsi que la société Inter Clamp devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes ; que réitérant celles-ci en cause d'appel, il expose que n'ayant jamais démérité ni entravé la marche du groupe, et fait progresser la société Oetiker, dont la situation était préoccupante lorsqu'il a pris ses fonctions, il a été victime d'un "règlement de compte" parce qu'il a refusé ouvertement d'être en infraction avec la loi et d'être complice et acteur d'infractions au droit des sociétés, à la fiscalité et au droit douanier ; que cependant il résulte de l'analyse des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la révocation de M. X... a été décidée par l'associée unique de la SARL Oetiker, le 17 mai 2006, pour de justes motifs ; qu'en effet, le groupe Oetiker est, fonctionnellement, organisé en quatre secteurs, chacun d'eux ayant à sa tête un directeur général de secteur placé sous l'autorité du directeur général de la société mère ; que la SARL Oetiker appartient au secteur regroupant les filiales de négoce opérant en Europe, ce secteur étant dirigé par M. E... ; que les principes régissant cette organisation fortement hiérarchisée sont décrits par un document daté du 24 mars 2005, intitulé "Concept de gestion pour les filiales de Oetiker" ; qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que ce dernier "refusait de suivre la politique édictée par le groupe" (concl. p. 9) et qu'il "n'acceptait pas cette conception suisse de la gérance" (concl. p. 11) ; que certes, il soutient que ce comportement répondait à un motif légitime, à savoir le refus d'appliquer des directives contrevenant, dans un but d'optimisation fiscale, au droit des sociétés, au droit fiscal et à la réglementation européenne ; mais que les allégations de M. X... quant au caractère frauduleux, à tout le moins irrégulier, de l'organisation du groupe Oetiker et des directives émanant de la société Inter Clamp ne sont pas corroborées par les pièces mises aux débats, observation étant faite que si le document établi le 26 septembre 2005 par la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises, commissaire aux comptes de la SARL Oetiker, formule, sur quelques points, des recommandations visant à éviter ou limiter tout risque fiscal lié aux relations entre les sociétés du groupe, il n'est justifié d'aucun redressement ou condamnation quelconque en relation avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger ; que les intimées sont, de leur côté, fondées à soutenir, au vu notamment des écrits émanant de M. X..., que ce dernier était engagé dans une logique d'affrontement avec les représentants du groupe, en particulier MM. E... et Z..., dont il n'acceptait pas l'immixtion dans les affaires de la société Oetiker, et que cette attitude était de nature à entraver la mise en oeuvre de la politique globale du groupe et à compromettre l'intérêt social ; que la "délibération de l'associé unique" du 17 mai 2006 relève justement que M. X... a tenu à plusieurs reprises à l'égard de M. Ulrich Z..., co-gérant de la société Oetiker jusqu'au 28 avril 2006 et "deuxième autorité hiérarchique" du groupe Oetiker, des propos désobligeants ; qu'il suffit de relever à cet égard que la lettre de huit pages adressée le 20 avril 2006 par M. X... à M. F..., dirigeant de la société Inter Clamp et de l'ensemble du groupe Oetiker, est, après d'autres écrits, une longue critique de l'action de M. Z..., auquel il est notamment reproché de s'être livré à des manoeuvres frauduleuses sur le plan fiscal et d'avoir, fréquemment, en qualité de "dirigeant de fait" de la société Oetiker, intentionnellement fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage qu'il savait contraire à son intérêt pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé ; que la société Inter Clamp ne pouvait qu'en déduire, comme elle l'a fait le 17 mai 2006, que "l'attitude de M. X... tant à l'égard de M. Ulrich Z... qu'à l'égard de l'ensemble du management des sociétés membres du groupe sont (sic) de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société Oetiker SARL" ; que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que sa révocation est abusive eu égard aux circonstances dont elle a été entourée ; qu'il y a lieu de relever, à cet égard, de première part, que la société Oetiker étant une SARL à associé unique, il appartenait à cet associé, ce qu'il a fait, de se prononcer sur la cessation des fonctions de co-gérant de M. X... sous la forme d'une décision unilatérale, et que si celui-ci devait être informé du projet de révocation le concernant et mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision de révocation ne soit prise, cette exigence a été satisfaite en l'espèce puisque la société Inter Clamp a invité à M. X..., par lettre du 3 mai 2006, à participer à une réunion devant se tenir à son siège, en Suisse, le 17 mai 2006, avec pour objet le sort de son mandat social, invitation à laquelle M. X... a refusé de se rendre après avoir, par lettre du 15 mai 2006, dénié toute valeur à la décision de l'actionnaire unique, quelle que soit cette décision ; que de deuxième part, il résulte des éléments mis aux débats, notamment des constats dressés par des huissiers de justice les 23 mai et 30 mai 2006, le premier à la requête de la société Inter Clamp, le second à la requête de M. X..., que M. C... s'étant rendu le 23 mai 2006 au siège de ladite société, accompagné d'un huissier de justice et d'un avocat, et ayant, en sa qualité de gérant de la société Oetiker. demandé à M. X..., révoqué de ses fonctions de gérant et sous le coup d'une mesure de mise à pied, de quitter les lieux, ce dernier, qui était à cette date informé de la décision du 17 mai 2006, notifiée par lettre recommandée du 18 mai 2006, estimant que cette délibération n'avait pas été prise légalement, a "déclaré qu'il refusait et maintenait sa position de ne pas se retirer de son poste et de le céder à Monsieur C..." ; que M. C... s'étant rendu le 30 mai 2006 au siège de la société Oetiker pour faire à nouveau sommation à M. X... de libérer les locaux de l'entreprise, celui-ci, après avoir dans un premier temps opposé un nouveau refus, a quitté les lieux en fin de matinée ; que c'est après son départ qu'il a été procédé au changement de la serrure de son bureau, rien ne permettant, par ailleurs, d'imputer aux intimées le vol de documents laissés dans le coffre de son véhicule dont M. X... déclare avoir été victime le même jour ; qu'aucune preuve de faits à caractère vexatoire ou de nature à porter atteinte à l'honorabilité de M. X... n'est apportée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la SARL OETIKER est une SARL à un seul associé et non une EURL à associé unique, puisque non mentionnée comme telle sur le KBIS ; que cependant la SARL OETIKER a bien respecté les formes de la décision de révocation, le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales ; qu'ainsi, la révocation de Monsieur Jean X... a bien été prise en application des articles 223-25 et 223-29 au cours d'une assemblée du seul associé » ;
ALORS en premier lieu QUE Monsieur X... exposait page 7 de ses écritures que l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation était irrégulière pour avoir été convoquée par l'associé unique de la SARL, en violation de l'article 13 des statuts prévoyant que les assemblées sont convoquées « par la gérance » ou par un ou plusieurs associés « après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant » ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que « le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales » a procédé à la décision de révocation (jugement entrepris, p. 5), de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du Code de commerce, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1835 et 1836 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la révocation du gérant décidée en méconnaissance des stipulations statutaires prévoyant que les assemblées sont convoquées « par la gérance » ou par un ou plusieurs associés « après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant » porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que « le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales » a procédé à la décision de révocation (jugement entrepris, p. 5), de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du Code de commerce, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1836 et 1836 du Code civil et le principe du contradictoire ;
ALORS en troisième lieu QUE Monsieur X... exposait page 5 de ses écritures que la convocation de l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation n'avait pas respecté le délai de 15 jours devant précéder la convocation de ladite assemblée ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que « le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales » a procédé à la décision de révocation (jugement entrepris, p. 5), de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du Code de commerce, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, a violé l'article R. 223-20 du Code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et l'article 1382 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE Monsieur X... rappelait, page 10 de ses écritures, en produisant la pièce citée, qu'à l'avertissement donné à l'associé unique de la SARL sur les risques de redressement auxquels il refusait d'exposer la société et sa responsabilité de gérant, Monsieur Ulrich Z..., au nom dudit associé, lui avait répondu le 23 janvier 2006 « que les remarques du Commissaire aux comptes ne sont pas à prendre en considération tant qu'elles n'ont pas été confirmées par un contrôle fiscal » ; qu'en jugeant qu'il « n'est justifié d'aucun redressement ou condamnation quelconque en relation avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger » (arrêt, p. 4 §6), sans vérifier, comme il lui était demandé et comme l'établissaient l'ensemble des pièces versées aux débats, si la société OETIKER n'avait pas au contraire refusé de corriger les risques dénoncés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11631
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Gérant non associé - Révocation - Modalités

Dans le cas où la société à responsabilité limitée ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés


Références :

article L. 223-31 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-11631, Bull. civ. 2010, IV, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11631
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